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V. — Constitutions provinciales

Pouvoir Exécutif.

58. ^ 7 aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en Conseil par instrument soua le grand sceau du Canada.

59. L^ lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général ; mais, tout lieutenant-gouvernenr nommé après le commencement de la première session da parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il n'y ait cause ; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d'un mois après qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message, au sénat et à la chambre des communes, dans le cours d'une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

go. l-ies salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada.

91. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général, ou quelque personne à ce par lui autorisée, les «erments d'allégeance et d'office prêtés par le gouverneur-général.

62. Les dispositions du présent acte, relatives au lieutenantgouverneur, s'étendent et s'appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutit on administrateur, pour le temps d'alo;s, administrant, le gouvernement de la provmce, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.

63. Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et, en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le

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commîssaîre des terres de la couronne, et le commissaire d*a-

friculture et des travaux publics, et— dans la province de Quéec — l'orateur du Conseil législatif, et le solliciteur-général.

64. La- constitution de l'autorité executive, dans ch^une des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d'être celle en existence lors de l'union, jusqu'à ce qu'elle soit modiliée sous l'autorité du présent acte.

65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui — par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du rojaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlanae, ou de la législature du Haut Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors dePunion — étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces, ûu pouvaient être par eux exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d'aucun nombre de membres (le ces con'-eils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront — en tant qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement d'Ontario et de Québec respect vement — conférés au lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou deravis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de fa Grande-Bretagne ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés j^ar les législatures respectives d'Ontario et de Québec.

66. Les dispositions du présent acte, relatives au lieutenantgouverneur en conseil, seront interprétées comme s'appliquant au lieutenant-gouverueur de la province, agissant de l'avis de son conseil exécutif.

67 Le gouverneur-général, en conseil, pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou autre inca- Ijacité de ce dernier.

gg Jusqu'à ce que le gouvernement exécutif d'une province en'ordonne autrement, relativement à telle province, les siéres du gouvernement des provinces serr-nt coi»me suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité dé Québec ; pour la Nouvelle-Ecosse, la cité de ïïaliiax ; et, jxjur .e Nouveau-Brunswick, la cité de Frédéricton.

î)2 LA PUISSANCE BU CANADAt XLli

Pouvoir Législatif, 1. — Ontario.

69. ^ 7 aura, pour Ontario, une législature coinpos?ée du lieutenant-gouverneur et d'une seule chambre, appelée l'Aseemblée législative d'Ontario.

70. L'Assemblée législative d'Ontario sera composée de quatre-vingt-deux membres, qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première cédule annexée au présent acte.

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