Lorsqu'un bill voté par les chambres du parlement sera
f)résenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, e gouverneur-'^énéral devra déclarer, à sa discrétion, mais sujet aux disposit ons du présent acte et aux instructions de Sa Majesté, ou qu'il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.
56. Lorsque le gouverneur-général aura donné na sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l'acte à l'un des principaux secrétaires d'état de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d'état l'aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu, — accompagné d'un certificat du secrétaire d état, constatant le jour où il aura reçu l'acte, — étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l'acte à compter du jour de telle signification.
57. Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni effet avant e» à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouvA*neur-géiiéral pour recevoirla sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux
DE LA PriSSANeE DtT CANADA. XI
chambres dn parlement ou par proclamation, qu'il a reçu la sanction de la Reine en conseil.
Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés dans les journaux de cîiaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à 1 officier qu'il appartient pour qu'ill© dépose parmi les archives du Canada.