‹ Cours abrégé d'histoireChapitre 110 sur 209 · Ontario et Québec · texte numérisé non relu

Ontario et Québec

8i. Lee législatures d'Ontario etde Québec, respectivement, devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l'union.

82. Le lieutenant-gouvçrneur d'Ontario et celui de Québec devro'nt, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l'Assemblée législative de la province.

83. Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement,— quiconque acceptera ou occupera, dans la province d'Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d'une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel eera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d'un genre ou montant quelconque, payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l'Assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité ; mais rien de c-^ntenu dans cette sec- ^ tion ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du * conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu'une des charge* suivantes, savoir: celles de procureur-

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