‹ Cours abrégé d'histoireChapitre 111 sur 209 · DE LA PUISSANCE DU CANADA. XV · texte numérisé non relu

DE LA PUISSANCE DU CANADA. XV

général, secrétaire et rédstraire de la province, trésorier delà province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, — dans la provmce de Québec, celle de solliciteur-général,— ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu'elle soit élue pendant qu'elle occupera cette charge.

84. Jusqu'à ce que les législatures respectives de Québec etd Ontario en ordonnent autrement,— toutes les lois en force dans ces provinces respectives à l'époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'elles, savoir: l'éligibilité ou l'inéligibihté des candidats ou dea membres de l'assemblée du Canada,— les qualifications et l'absence des qualifications requises des votants, les serments exigés des votants, —-les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections,— le temps que celles ii peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes,— les vacations des sièges en parlement, et l'émission et l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution, •—s'appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d'Ontario et de Québec respectivement.

Mais, jusqu'à ce (jue la Législature d'Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d'un membre de l'Assemblée législative d'Ontario pour le district d'Al^oma, outre les personnes syant droit de vote, en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

85. La durée de l'Assemblée législative d'Ontario et de l'Assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à Compter du Jour du rapport des brefs d'élection, à moins Qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.

86. Il y aura une session de la Législature d'Ontario et de celle de^Québec, une fois au moins chaque année, de manière a ce qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante.

nu' ^^^ dispositions suivantes du présent acte, concernant la Chambre d.-s communes du Canada, s'étendront et s'appliqueront aux assemblées législatives d'Ontario et de Québec, savoir: les dispositions relatives à l'élection d'un orateur en premi'^re instance et lorsqu'il surviendra des vacances,— aux devoir* de l'orateur— labsence de ce dernier,— le quorum et le mode de votation, — tout comme si ces dispositiona étaient PWduea applicables à chaque assemblée Ié":isîative.

Xyi CONSTITUTION

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