Généralement, toutes les matières, dans la province
d une nature puremen. locale ou privée.
Education.
93. pans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :— > J •« ^^^ 1. Rien, dans ces lois, ne devra préjudicier'à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativementaux écoles séparées {dmominational) ; l. 10U3 les pouvoirs, privilé^s et devoirs conférés et imposes par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union aux écoles séparées et aux syniics d'école.^ des sujet^ catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des suieta protestants et catholiques romains de la Heine dans la province de Québec.
3. Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera Bubseq.emment établi par la législature de la province, — iJ pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision .l'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges d« Ja minonte protestante ou catholique romaine des sujets d« ba ûlajwvê r«lativQiû«jat À i'éduttation j
XX COXSTITÏÏTION
4. Dans Je cas où il ne serait pas décrète telle loi provin* cia!e que, de temps à antre, le joiiverneur-îréneral, en consei'ijjuj^era nécessaire pour donnersuite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général, en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente,— alors et en ton t tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parleliient du Canaila pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l'autorité de cette même section.
XJnîformité des lois dans Ontario, la Xouveïle-Écosse et le Nouveau- Brunswick.
94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, le parlement du Canada pourra adopter des me- Hures à Peffei de pourvoir à l'uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux uroits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Bruns-wick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et, depuis et après la pa=sation d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des [çis re atives aux sujets énoncés dans tel acte, sera illimité, nonobstant toute chose contraire dans le présent acte ; mais tout acte du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adopté et décrété par la législature de cette province.
Agriculture et Immigration.
95. Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans ladite province; et, il est, par le présent, déclaré que le parlementdu Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à i'agriculture et à l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier ; et toute loi de la léjislature d'une province relative à l'agriculture et à l'immigration n'y aura d'effet (Qu'aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera pas incompatible avec aucun des actes du pa-iement du Canada.
PB LA TOSSAKCE PF CAKADA. XJH
Vn.— -JTJDICATURB.
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque pr(nnnce, 6a' f ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick.
97. Jusqu'à ce nue les lois relatives à la propriété et aux droits civils dan? Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau- Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces, qui seront nommés par le gouverneur-général, devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.
98. Les ju2es des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.
99. Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs {onctions par le i£Ouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
jOO. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick) ei des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces derniers pont alors salariés, seront fixés et payés par le Parlement du Canada. «
101. Le Parlement du Cana'iîa pourra, nonobstant toute dis-, position contraire énoncée dans le présent acte, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'efiet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.
Vm. — REVENUS, DETTES. ACTIF, TAXÏS.
102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l'époque de l'union, avaient le pouvoir d'aj> proprier, — sauf ceux réservés par le présent acte aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformènier.i aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés ]>ar le présent acte, — formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.
103» Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, chargée et dépensei encourus pour
XXn «ONtTITUTION
le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telle révision et audition qui peront ordonnées par le gouverneur-, général eu conseil, jusqu'à ce que le parlement y pourvoie autrement.
104. L'intérêt annuel des dettes publiques des différente." provinces du Canada, de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau- Brunswick, lors de l'union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.
105. Jusqu'à modification par le parlement du Canada, If salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.
106. Sujet aux difTércnts paiements dont est ^revé, par ]e présent acte, le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié au service public par le parlement du Canada.
107. Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l'époque de l'union, sauf les exceptions énoncées au présent acte, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l'union.
108. Les tra\aux et propriétés publiques de chaque province, énumérés dans la troisième cédule annexée au présent acte, appartiendront au Canada.
109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves rovalos appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Kouveîle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick lors de l'union, et toutes les sommes d'argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves rovales, appartiendront aux différentes provinces d'Ontario, Québec, la Nouvelle- Ecosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquels ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toi jours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu'à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.
110. La totalité de l'actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province.
m. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l'un'On. «
112. Les provinces d'Ontario et de Québec seront conjointement responsables envers le Canada de Texcédant (s'il en est) de la dette de la province dn Canada, si, lor8 de l'union, elle
BB LA J»rïS«AXCS DU CANADA. TTWT
.dépasse solxante-et-deux milliong cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.
113. L'actif éuuraéré dans la quatrième céduîe annexée au préeent acte, appartenant lors de Tunion, à la province du Canada, sera la propriété d'Oiîtario et de Québec conjointement.
114. La Xouvelle- Ecosse sera responsable envers le Canada de l'excédant Cs'il en est) de sa dette publique, si, lors de l'union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par Hnnée.
115* Le Xouvcau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l'excédant (s'il en est) de sa dette publique, si, lors de l'union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour rent par année.
116. Dansje cas où, lors de l'union, les dettes publiques de laNouvelle-Écosse et du Non vean-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en pa.ements semi-annuels et d'avance, l'intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui ex stera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.
117. Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publique^: dont il n'est pas autrement disposé dans le présent acte, — sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura' besoin pour les fortifications ou la défense du pays.
118. Les sommes suivantes seront annuellement pavées par k- Canada aux diverses provinces poup le maintien de leur* gouvernements et législatures :
Ontario $ 80,000
Québec . . ., 70,000
Nouvelle- Et;osse 60,000
Nouveau-Brunswick 50,000
^ Total §260,000
Et charjue province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et, — en ce qui concerne la Xouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, — par chaque recensement décennal subséquent, jusqu'à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auq-..tel la subvention demeu-
XSXV CONSTirCTIOS j
irera dès lors fixée. Ces Bubventions libéreront à touJouM !• Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d'avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l'égard de chaque province, toutes sommes exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province, si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.
119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements senii-annuels et d'avance, durant une période de dix ans à compter de l'union une subvention supplémentaire de eoixante-et-trois mille piastres par année; mais, tant que la dette publique de cette province restera au-dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de eoixante-et-trois mille piastres, un montant égal à l'intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.
120. Tous les paiements prescrits par le présent act€, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d'aucun acte de.« provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouvean-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront laits, jusqu'à ce que le parlement du Canada l'ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneurgénéral en conseil pourra prescrire de temps à autre.
121. Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d'aucune des j^rovinces seront à dater de l'union, admia eu irancliise daus caacune des autres i^rovinces.
122. Les lois de douane et d'accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions du présent acte, jusqu'à ce qu'elles soient modiliées par le joarlement du Canada.
123. Dans le cas oîi des droits de douane seraient, à l'époque de l'union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après Tunion, être importés de l'une de ces deux provinces dans l'autre, sur preuve de paiement des droits de douane dont ils sont frappes dans la province d'où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s'il en est) dont ils peuvent être frappée daus la province où ils sout importés.
124. liien, dans le présent acte, ne préjudiciera au privilège tiaranti au Nouveaii-Brunswick de prélever sur les bois de construction des droits établis par le chapitre quinze *du titre trois des statuts révisés du Nouveau-P-runswick, ou par tout acte l'amendant avant ou a]3rès l'union, mais n'augmentanX )jas le chiffre de ces droits ; et les bois de construction des provinces, autres que le Nou veau-Bru nswick, ne seront pas j^aettibles de ces droits.