DE LA PUISSANCE DU CANADA. XXIX
de ces documents, dûir.ent certifiée par l'officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve.
144. Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionne, établir des towneliips dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il n'en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.