DE LÀ PUISSANCE DU CANADA. XXVH
Ontario et Québec,
134. Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement,— les lieutenants-gouverneurs d'Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants, qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir; le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, — en ce qui concerne Québec,— le solliciteur-général ; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements places sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils pourront également nommer d'autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés.
135. Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement,— tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des travaux publics, et ministre d'agriculture et receveur-général, lors de la passation du présent acte, par toute loi, staîut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Cana- <^a, — n'étant cas d'ailleurs incompatibles avec le présent acte, —seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l'exécution de ses jonctions ou d'aucune d'elles ; le commissaire d'agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et k3 fonctions de ministre d'agriculture prescrits, lors de la passation du présent acte, par la loi de la province du Canacfa, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics.
136. Jusqu'à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, les grands sceaux d'Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes, ou d'après le même modèle, que'ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectiv£ment avant leur union comme province du Canada. . ^^'i- ^^^"^P\s " et de là jusqu'à la fin delà prochaine session de la législature,'^ ou autres mots de la même teneur, employés dans aucun acte temporaire de la province du Canada non^expire avant l'union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l'objet de i'dcte touibe
XJCVIII CONSTITUTION
dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente constitution, si non, aux prochaines sessions des législatures d'Ontario et de Québec respectivement, si l'objet de Facte tombe dons la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans le présent acte.
138 Depuis et après l'époque de l'union, l'insertion des mots " Haut-Canada" au lieu " d'Ontario," ou " Bas-Canada au lieu de " Québec," dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n'aura pas reflet de 1 invalider.
139 Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l'époque de l'union, pouravoir effet à une date postérieure à l'union, qu'elle ait trait a cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d y avoir la même force et le même eflét que si l'union n'avait pas eu lieu.
lAO Toute proclamation dont l'émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque acte de la lé^rislature de la province du Canada,— qu'elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada,— et qui n'aura pas été lancée avant l'époque de l'union, pourra l'être par le lieutenant-gouverneur d'Ontario ou de Québec ('^elon le cas), sous le grand sceau de la province ; et, à coinpter de l'émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d'avoir la même l'orce et le même eâ:et dans Ontario ou Québec que si l'union n'avait pas eu lieu.
141 Le pénitencier de la province du Canada, jusqu'à ce niie le parlement du Canada en ordonne autrement, sera et continuera d'être le pénitencier d'Ontario et de Québec.
142 Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations'proiiriétés et de l'actif du Haut et du Bas-Canada seront renvovés à la décision de trois arbitres, dont l'un sera choi'^i parle souvernement d'Ontario, l'un parle gouvernement de Québec, et l'autre par le gouvernement du Canada ; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le parlement du Canada et les législatures d'Ontario et de Québec auront ete réunis; l'arbitre choisi par le gonvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.
143 Le gouverneur-£:énéral en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livre.- et documents de la province du Canada, qu'il jugera à propos de designer soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province ; toute copie, ou extrait