I. — PRÉLIiliNAIRES
1. Le présent acte pourra être cité cous le titre: *' L'Acte d^ l'Amérique Britannique du Nord, 1867."
2. Les dispositions du présent acte relatives à SaMaiesté la ^mes'ap;)Iiquent également aux héritiers et successfurï de gnelr^dTCde.'' ''^''' ^" royaume-uni de la GrandeTeta!
II — UXIOX.
CoL^l'prlJ?'!}^^'c:^ V Reine de l'avis du Très-Honorable Lonseil Prne de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu a compter c^u jour v désigné,-mais pas plus tard que sU
nTda Tt V ^"^'T» ^" P^-^^^5"^ acte,Lies^rovincesX Ca^ nada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns^ck ne formeront qu'une seule et même Puissance sous le nom du Canada, et, des ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu'une seule et mênfe Puissance sous ce nom
4. Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n y apparaisse explicitement ou implicitement!
IX CONSTÏTCTIÔN
prendront leur pleine vigueur dès que l'union eera effectuée, c'est-à-dire, le jour à compter duquel, aux termes de laprocla mation de la Reine, l'union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n'y ap- I>araisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous le présent acte.
5. Le Canada sera divisé en, quatre provinces, dénommées : — Ontario, Québec, Nouvelle- Ecosse et Nouveau-Brunswick.
g. Les parties de la province du Canada (telle qu'existant à la passation du présent acte), qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d'Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.
7. Les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau- Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l'époque de la passation du présent acte.
8. Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu du présent acte, devra se taire en mil huit cent 8oixante-et-onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.