III. — POUVOIR EXÉCUTIF
9. A la Relue continueront d'être, et sont par le présent attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.
\ 0. Les dispositions du présent acte, relatives au gouverneurgénéral, s'étendent et s'appliquent au gouverneur- général du Canada, ou à tout autre cnef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.
Ij. Il y aura, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada -, les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps a autre, choisies et mandées par le gouverneur-général et assermentées comme Conseillers Privés ; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.
12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, — par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du royaume-uni de la Grande-BreLagne et d'Irlande, ou* «le la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouyelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, I^rs de l'u-
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uion, — sont conférés aux gouverneurs et lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l'avis, et de l'avis ou du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, en tant qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement du Canada, — conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du rovaume-uni de la Grande-Bretasrne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement ^u Canada.
^3. Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à 6'aj> pliquer au gouverneur-général agissant de l'avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.
i4 II sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le gouverneur-général à nommer, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaires de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communi(juée3 par la Reine ; mais la nomination de tels député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d'exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés.
15, A la Reine continuera d'être et est par le présent attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.
iS. Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.
lY. — POUVOIR LÉGISLATIF. ^
17, Il 7 aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d'une chambre haute, appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.
18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le sénat, la chambre des communes et les membres de ces corps resj)ectif3, seront ceux prescrits de temps à
XV ^ CONSTirtfTXIW
autre par aftto du parlement du Canada ; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation au présent acte, par la chambre des communes du parlement du rojaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre.
i9. Le parlement du Canada sera convoqué dans nn délai de pas plus de six mois après l'union.
20. H y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière à ce qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session du parlement et sa première séance dans la session suivante.
Ze Sénat,
21. Sujet aux dispositions' du présent acte, le sénat se composera de soixante-et-douze membres, qui seront appelés sénateurs.
22. En (5c qui concerne la composition du sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions :