‹ Cours abrégé d'histoire [microforme]Chapitre 143 sur 309 · II—-UNION · texte numérisé non relu

II—-UNION

3. Il sera loisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer par provlamation qu’à compter du jour y désigné,—mais pas plus tard que six mois aprôs la passation du présent acte,—les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance sous le nom du Ganada, et, dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu’une seule et même Puissance sous 08 nom.

4, Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement,

prendront leur pleine vigueur dès que l’union sera effectuée, c’est-à-dire, le Jens à compter duquel, aux termes de la procla mation de la Keine, l’union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n’y a paraisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous le présent acte.

à Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées : —Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswiok.

6. Les parties de la province du Canada (telle qu’existant à la passation du présent acte), qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d'Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.

7. Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation du présent acte.

8. Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu du présent acte, devra se faire en mil huit cent soixante-et-onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.

IlI.——POUVOIR EXÉOUTIF.

Ÿ A la Reine continueront d’être, et sont par le présent attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.

10. Les dispositions du présent acte, relatives au gouverneurénéral, s’étendent et s'appliquent au gouverneur- général du anada, ou à tout autre chefexécutif ou. administrateur pour

le temps d’alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné. |

11. Il y aura, pour aider et aviser, dans l’administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeron:

rtie de ce conseil seront, de temps ; autre, choisies et man: fé 8 par le gouverneur-général et assermentées comme Con: sellers Privés; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.

142. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions à LE aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle- e ou du Nouveau-Brunswick, lars de l’u-

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nion,—sont conférés aux gouverneurs et lieutenante-gouverneurs respectifs de oes provinces ou peuvent être par eux exercés, do l’avis, et de l'avis ou du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils. ou par ces gouvernenrs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils pourront être exercés après l'union, relativementau gouvernement du Canada,— conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exerés, de l'avis, ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération du Gouseil Privé de la Reine pour le Canada ou d’auoun de ses mambres, ou par le gouverneur-général individuellement, sélon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d’actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada.

13. Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur-générel en conseil seront interprétées de manière à s’a pin au gouverneur-général agissant de l’avis du Conseil

rivé de la Reine pour le Canada.

144. Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d’antoriser le gouverneur-général à nommer, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaires de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tels ne ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés.

15, A la Reine continuera d’être et est par le présent attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada,

16. Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canade.

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