IV.—POUVOIR LÉGISLATIF
17, 11 y aura, pour le Canada, un parlement qui sera som- 2e de la Reine, d’une chambre haute, appelée le Sénat, et de a Chambre des Communes.
18. Les priviléges, immunités et pouvoirs que posséderont et exeroeront le s6nat, la chambre des communes et les membres de 0ss corps reapeotifh, seront ceux prescrits de temps à
autre par aate du parlement du Canada; ils ne devront cependant june excéder ceux possédés et exercés, lors de la passstion du présent acte, par la chambre des communes du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette chambre.
19. Le parlement du Canada sers convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l’union.
20. Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session du parlement et sa première séance dans la session suivante.
Le Sénat.
21. Sujet aux dispositions du présent acte, le sénat se composera de soixante-et-douze membres, qui seront appelés s6nateurs.
22. En e qui concerne ls composition du sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions: