‹ Cours abrégé d'histoire [microforme]Chapitre 152 sur 309 · QUÉBEC · texte numérisé non relu

QUÉBEC

La province de Québec sera partagée en soixante-et-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-et-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé eu vertu du chapitre deuxième des statuts refondus du Canada, du chapitre soixante-et-quinze des statuts refondus pour le Bas-Canada, et de l’acte de la province du Canada de la vingttroisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de tout autre acte les amendant et en force à l’époque de l’union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins du présent acte, un district électoral ayant droit d’élire un membre.

par démiséneral rem-

ue personne

ualifications tte question

autre, par er un sénaen nommer

ordonne au-

ÿ compris semblée du 3.—NOUVELLE-ÉCOSSE.

t décidées à Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse formers

un district électoral. Le comté d’Haliifax aura droit d’élire deux membres, et chacun des autres comtés un membre.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Chactin des quatorze comtés dont se compose le Nouveau- Brunswick, y compris la cité et le comté de Saint-Jean, formera un district électoral. La cité de Saint-Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinge districts électoraux aura droit d’élire un membre.

M. Pugr ce que le parlement du Canada en ordonne au-

r aura voix rtagées, la gative.

dispositions

t-un meln- 10, soixante inze le Nou-

à autrés

vin OONSTITUTION

trement, toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes où aucune d’elles, savoir :—l’éligibilité ou l’inéligihilité des candidats ou des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces,—les votants dix élections de ces membres,—les serments exigés des votants, —les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, —le temps que celles-ci peuvent durer,—la décision des élections contestées et les procédures y incidentes,—les vacations des siéges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs dans le cas de vacations occasicanées par d’autres causes que la dissolution, —s’applidpeons respectivement aux élections des membres envoyés à a chambre des communes par ces diverses provinces.

Mais, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de la chambre iles communes pour le district. d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la provine® du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

42. Pour la première élection des membres de la chambre des commune, le gouverneur-général fera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu’il jugera à propos, et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu'il désignera.

La personne émettant les brefs, sous l’autorité de la présente section, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à l'époque de l’union, les officiers chargés d’émettre des brefs pour l'élection des membres de la chanibre d’assemblée ou asserm-

lée législative de la province du Canada, de la Nouvelle

cosse ou du Nouvsau-Brunswick: etles officiers-rapporteurs, auxquels ces brefs seront adressés, en vertu de la présente section. auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de : union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l’election de” membres de la chambre d'éasomblés ou assemblée législ tive respectivement

43, Survenant une vacance dans la représentation d’un du trict électoral à la chambre des communes, antérieurement 4 la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du

rlement, mais avant que le parlement ait statué à cet ésard,

es dispositions de la section précédente du présent acte s’étendront êt s’appliqueront à l’émission et au rapport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante.

44, La chambre des communes, à sa première réunion après une élection générale, procèdera, avec toute la diligence possible, à l'élection de l’un de ses membres comme orateur.

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