DR LA PUISSANCE DU CANADA. XXIX
de ces documents, dûment certifiée par l’officier ayant la garde des originaux, sera reçue comine preuve.
144, Le lientenant-gouverneur de Québec pourra de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de a rovince de Québec dans lesquelles il n’en a pas encore ét6 établi, et en fixer les tenants et abou-
tissants.