XX VIII CONSTITUTION
dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et dé finis dans la présente constitution, si non, aux prochaines ses sions des législatures d'Ontario et de Québec respectivement, si l’objet de l'acte tombe dons la catégorie des pouvoirs attri: bués à ces législatures et définis dans le présent acte.
138, Depuis et après l’époque de l'union, linsertion des mots ‘ Hent-Canada’” au lieu l’Ontario,” ou * Bas-Canada” au lieu de ‘ Québec,” dans tout acte, bref, procédure, plaido:je, document, matière ou chose, n'aura pas l'effet de linval:der.
139, Toute pro: l1imation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l'époque de lP’union, pour avoir effet à une date postérieure à l’union, qu’elle ait trait à cette province on au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et | diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même force et le même effet que si l’union n'avai pas eu lieu.
140. Toute proclamation dont l’émiss’on sous le grandi aceau de la province du Canada est autorisée par quelque acte de la législature de la province du Canada,-—qu'elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canala,—c qui n’aura pas été lancée avant l’époque de Punion, pourra l'être par le lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Quel (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à com: ter de l’émission de cette proclamation, les diverses matiere: etychoses y énoncées auront et continueront d’avoir la même fofce et le même effet dans Ontario où Québec que si Punion n’avait pas eu lieu.
141. Le pénitencier de la province du Uanada, jusqu’à ce que le parlement ‘lu Canada en ordonne autrement, sera et continuera (l'être le pénitencier d’Ontario et de Québec.
142. Le partage et ‘a répartition des dettes, crédits, obliga: tions, propriétés et de l’actif du Haut et du Bas-Canada scront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont lun sera choisi par le gouvernement d’Ontario, l’un par le gouvernement de Québec, et l’autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n’aura lieu qu'après que le parlement ‘1 Canada et les législatures d'Ontario et de Québec auront été réunis; l’arbitre choisi par le gonvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec,
143. Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et documents de la province du Canada, qu'il jugera à propos de désigner, soient re mis et transférés à Ontario ou Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province; toute copie, ou extrait
ent et dé aaines 868 ctivement, roirs attri- Le.
ertion des 8- Canada” re, plaidoide Pinvali-
la province anion, pour ait trait à ada, et l:
ontinueron nion n’Avail
18 le grand quelque acte Île ait trait Canada,—et 110; pourra , de Queb et, à CO ses matiérv:
ir l& même e si Punion
, jusqu’à ce ent, sera et tébec.
dits, obliga- -Canada &ct l’un sera e gouverne du Canada; arlement (1 auront ete nada ne de-
de temps à ts de la pro- , Soient re” deviendront e, ou extrait