ABANDONNEMENT
Par abandonnement on entend : l"* Faction du juge ecclésiastique qui liyrait aux tribunaux civils un clerc convaincu de culpabilité par les tribunaux ecclésiastiques ; 2^ la renonciation à un bénéfice. Nous parlerons de ces deux questions diverses dans les deux paragraphes suivants.
§ I. Abandonnehient au bras séculier.
L'Église avait reçu des princes chrétiens des privilèges tout spéciaux , par lesquels les clercs ne pouvaient être jugés que par les tribunaux ecclésiastiques. Toutes les causes relatives à la religion étaient du ressort de ces tribunaux , connus sous le nom d'officiali' tes. ( Foy e^JOFFiOALïTÉs.) Ces privilèges ont été repris en divers temps par le pouvoir civil , et la loi du 7-12 septembre 1790 , art. 13 , les a entièrement supprimés. Les clercs sont soumis maintenant, comme tous les autres citoyens, au droit commun, et justiciables des tribunaux laiques.
Autrefois, en vertu du chapitre Cum non ab homine, de Juiiciis, un clerc qui était tombé dans une faute grave, par exemple, qui avait commis un vol, un homicide ou tout autre crime, devait être déposé par le juge d'Église ; si la déposition ne le corrigeait pas , on devait Tanathématiser ; si après une punition aussi sévère , il ne se corri-
Seaitpas encore, alors on le dégradait [voyez dégradation), on le épouillait de tous les habits ecclésiastiques, et on l'abandonnait ensuite au bras séculier^ c'est-àrdire, entre les mains des juges laïques, pour être puni corporellement ; ut quod non prœvalet saeerdos
% AtANDONMBliBlIT.
effieere fer doctrinœ sermonem, potestas hoe itnpleat per diidplinœ terrorem. {Cap, Principes, causa 23, quœstio 5.)
Les canons avaient resfa^emt les cas où Ton dovftît Kvrer un clerc criminel au bras séculier, aux trois suivants :
Le premier, lorsqu'il s'agissait du crime d'hérésie (Extr. de Hœretiçis', Cap. Ad abolendam), à moin3 que le coupable n'abandonnât son hi^résip, et n'offrît sincèrement de faire pénitence. [Exir, eod. Cap. Excommunicamus si damnati.)
Le second, pour le crime de faux, commis sur des lettres du pape : In falsario litterarum papœ. [Extr, de Crimine falsi ; c. Adfalsariorum.)
Le dernier pour calomnie portée contre «on propre évéque. (C. Si guis sacerdotum, causa 11, qaœst. 1.)
Uabandonnement au bras séculier était donc Tacte par lequel une personne déjà condamnée par le juge d'Église, était livrée entre les IBain» dctt juge» laïques.
Quoique la juridiction séculière ait été distinguée et séparée de la juridiction ecclésiastique par Jésus-Christ même, elles se doivent néanmoins réciproquement les secours dont elles peuvent avoir besoin pour produire le bien, qui fait l'objet de leur institution : Una per aliam adjuvari débet, si opus sit. (1. Glos, in cap, Statuimus.) De là il avait été établi que le juge ecclésiastique pourrait demander le secours et l'aide du magistrat laïque quand il en aurait besoin pour Fexécution de ses jugements , et que celui-ci ne pourrait pas le lui refuser. C'est ce qui s'appelait implorer le bras séculier.
Le droit public, anciennement, avait reconnu à l'Église un tel pouvoir en cette matière, que Boniface Vlll permet au juge d'Église de commander aux officiers de cour séculière de mettre à exécution gBB jugements , et de les excommunier s'ils refusent d'obéir. Prœvià WiniUone factâ, ab eccUsiasticis judicibus compellanlur^ et si non parsant cenmris ecclesiaêticis coerceantur.
Depuis que la dégradation n'a plus lieu en France , l'on n'y connaît point la formalité de Yabandonnement au bras séculier ; l'ordre même de la procédure des anciennes officialités, bieu différente déjà de celle que prescrit le chapitre Cum non ab homine» nous eu a fait perdre jusqu'au nom. (Voyez délit, OFFiciALrrÉs, procédure.)
§ IL Abandonnement rfe fc^n^/îce.
Il se faisait d'une manière expresse ou tacite. On abandonuait un bénéfice d'une manière expresse , quand on en faisait un acte de eession, quand on se mariait , quand on acceptait un bénéfice incompatible, etc.
On l'abandonnait tacitement, ou, comme parlent certains cano* nistes, d'une manière équivoque, par le changement d'habit, par la non résidence, ou en ne desservant pas le bénéfice.
UÉglise de France ayant été totalement dépouillée de ses biens , il n'y a plus, à proprement parler, de biens ecclésiastiques , qui corn-
ÀBBATB. t
posaient le* bénèfioes et le patrimoine de TÉgUse. Il n'existe plus de bénâSces, il ne peut pins, par conséquent, y aroir d'abemdoHne-» mmi 0u de eession de bénéfices, (Voyez béneficb.)
Dans sa propre signification, nne abbaye est un lieu érigé en prélature, où vivent des religieux ou des religieuses sous Tautorité d'un abbé ou d'une abbesse. Le concile de Meaux, tenu en 845, can. 10, appelle les abbayes paternités , parce que le mot abbé signifie père.
Le nombre des abbayes^ en France, était très-considéraole à Tépoque de la révolution de 1793, qui les a supprimées pour s'emparer de leurs biens. Durand de Maillane , dans son Dictionnaire de Droit canonique j que nous reproduisons autant que possible, en nomme 1148, dont 837 d'hommes et 311 de femmes. — Il en était de môme en Autriche, où l'on comptait 2046 monastères : 1443 d'hommes et 603 de femmes. L'empereur Joseph II en supprima 1143 « Il noug suffit d'observer, dit Bergier (1) , que la multitude des abbayes deV un. et de l'autre sexe n'a rien d'étonnant pour ceux qui savent quel était le malheureux état de la société en Europe pendant le dixième siècle et les suivants ; les monastères étaient non seulement les seuls asiles où la piété pût se réfugier, mais encore la seule ressource des peuples opprimés , dépouillés, réduits à l'esclavage par les seigneurs, toujours armés et acharnés à se faire une guerre continuelle. Ce fait est attesté par la multitude des bourgs et des villes bâtis autour de Fenceinte des abbayes. Les peuples y ont trouvé les secours spirituels et temporels , le repos et la sécurité dont ils ne pouvaient jouir ailleurs, >
On a beaucoup déclamé, depuis un siècle, contre les abbayes. H ftiut avouer qu'il existait de criants abus dans quelques-unes , et quQ plusieurs avaient besoin d'une grande réforme. Néanmoins le chrétien ne se rappellera pas, sans un amer regret, qu'elles ont cessé d'exister parmi nous, ces retraites salutaires et laborieuses, d'où sont sortis tant de saints et savants prélats , qui ont édifié et éclairé FÉglise ; tant de missionnaires intrépides , qui ont franchi la vaste étendue des mers , pour porter aux nations lointaines le flambeau do la foi et de la civilisation ; tant de savants et d'artistes , auxquels leg peuples policés sont redevables des plus beaux monuments de l'antiquité, et des principes de toutes les connaissances dont nos contemporains sont si fiers. Sans les manuscrits précieux des moines , que nous resterait-il des monuments de la religion, do l'histoire, des sciences, des arts et des lettres? On pourrait même défier les contempteurs des ordres religieux de citer une science , ou un genre de littérature qui n'ait pris naissance, ou qui n'ait fieuri dans quelque couvent. Les philosophes du dix-huitième siècle savaient que les cloîtres étaient, la plupart, CQmme des gymnases , où les athlètes
(1) DicHotmairê de théologie^ aru Aibatb.
de la vérité se prépandent à combattre le mensonge et Terretir : c'est pourquoi leur premier retour vers la barbarie fut la suppression des ordres religieux. L'Eglise ne se consolera de leur destruction que lorsque de nouveaux cénobites seront venus réjouir son cœur. Le rétablissement de l'ordre de saint Benoît, par le R. P. Guéranger, à Y abbaye de Solesmes, les Trappistes et autres ordres doDuent de nouvelles consolations à rÉglise de France, et nous présagent des temps meilleurs ( Voyez ordres religieux. )
Quel siècle, du reste, aurait plus besoin à abbayes que celui où nous vivons? On ne saurait rien établir de plus vénérable, de plus consolant que ces saints asiles, où l'on pût vivre, penser et mourir. Dans les siècles où la foi catholique était identifiée avec l'existence sociale, le cloître pouvait paraître comme une création sans motifs. Il n'en serait pas de même de nos jours , où l'on voit des âmes 81 désolées , des douleurs si profondes , des joies si stériles , des cœurs si découragés, si oppressés du présent, si gros.de regrets et de mécomptes : ici, des positions sociales déplacées par la cupidité et l'ambition; là, d'incroyables souffrances, surtout pour ceux qui ne rencontrent plus rien ici-bas de conforme à leur mélancolie, à leurs affections, à leur tendresse, à leur penchant pour l'infini. Quel remède pour ces cœurs souffrants et si nombreux dans un siècle comme le nôtre : une demeure isolée où ils puissent vivre dans le recueillement et la prière , voilà l'arche de paix et de salut ! Mais quoi ! de nos jours encore , des souverains ont dans leurs Etats de ces maisons, renfermant des familles spirituelles, où la matière est sacrifiée à l'esprit, où l'on surmonte les passions par la pensée de Tétemité, où l'on dompte la chair par la méditation, la prière et la pénitence, et ils retranchent un pareil exemple de la société ! C'est un véritable suicide dans l'ordre moral. Nous voulons parler de la suppression récente des couvents de Portugal, d'Espagne , de Pologne, de Suisse, et d'une partie de la schismatique Russie (1).
Nous avons dit qu'une abbayeest un lieu érigé enprélaiure, parce que, bien que, dans Tordre hiérarchique, les abbés n'aient point de caractère qui jes élève au-dessus des autres prêtres , la juridiction qu'ils exercent sur leurs religieux pour faire observer la règle, les personnes distinguées qui ont honoré ce titre, et la puissance des monastères , ont fait mettre les abbayes entre les prélatures , ce qui doit avoir lieu particulièrement pour les chefs d'ordre : Episcopi , abbates, archiepiscopi et alii ecclesiarum prœlati de nerjotiis ecclrsiasli" eis.... laîcorum judicio non disponant. (Ex synodo Eugenii III, cap. Decernimus. ) Le titre de prélats qui est donné aux abbés dans le corps du droit canon n'empêche pas que les dignitaires de plusieurs cathédrales ne prétendent avoir la préséance sur les abbés qui ne sont pas chefs d'ordre. C'est même une question sur laquelle on ne
(i) Voyez à cet égard r Histoire de V Abbaye de Pontigny, par M. Tabbé Hbnbt, curé de Quarré-lea-Tombes.
ABHË. 5
peut point donner de décision constante et générale. {Voyiz asbè.)
Il y ayait autrefois deux sortes d'abbayes de l'un et de l'autre sexe: les unes étaient royales, les autres épiscopales. Celles-là devaient rendre compte de leur temporel au roi, celles-ci à l'évoque. Ut illa monasUria, dit le concile de Vemon de l'an 755, canon 20, %ibi regulariier monachi, vel monachœ vixerunt, aut quod eiê de iliis rébus dimiUebaUs, unde vhere potuissent, eximle si regalis erat; ad domnum regem faciant rationes abbas vel abbatissa, et si episcopalis^ ad illum episcopum. Si militer et de illis vicis. C'est-à-dire que les monastères qui avaient été fondés ou dotés par les rois devaient rendre compte de l'administration de leur temporel aux officiers du roi , et ceux dont les évoques étaient fondateurs n'étaient comptables qu'aux évâques. (Koyejï MONASTÈRE.)
Thomassin (1) montre que l'intervention de l'autorité royale était souvent nécessaire pour la réforme des abbayes et la conservation de leurs biens , et que les privilèges que les rois pouvaient avoir sur les abbayes n'exemptaient point celles-ci de la juridiction des évoques. Il ne pouvait en effet en être autrement.
On distinguait aussi les abbayes en régulières et en séculières. Les abbayes commendataires étaient celles dont les abbés étaient à la nomination du roi. ( Voyez commende.)
On appelait petites abbayes ou celles certaines fermes dont les moines prenaient soin les uns après les autres (voyez celles), pour ne pas y perdre, loin des autres religieux , l'esprit de piété et de régularité. Ces petites abbayes prenaient aussi le nom de montrml j^onasteriolum)
On appelle abbé le supérieur d'une communauté de religieux, dont il a le gouvernement spirituel et temporel. Le nom d'abbé^ dit le concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 836, veut dire père spirituel.
§ I. Origine des abbés. Différentes sortes.
Abbé, en latin abbasj vient d'un mot hébreu ab, qui signifie père. Les Chaldéens et les Syriens ont ajouté la lettre a, et en ont fait cUtba dans le même sens ; les Grecs et les Latins ont ajouté la lettre s, et ont {ait abbas, d'où nous vient le nom d'abbé, c Un corps, une communauté quelconque, dit Bergier (2), ne peut subsister sans subordination ; il faut un supérieur qui commande et. des inférieurs qui obéissent. Parmi des membres tous égaux et qui font profession de tendre à la perfection , l'autorité doit être douce et charitable ; on ne pouvait donner aux supérieurs monastiques un nom plus convenable que celui de père. » Les anciennes règles donnent le titre d'abbés à ceux qui gouvernent les monastères, fait remarquer d'Hé-
(1) Discipline de VÉglise, part, m, liv. i, ch. 3S.
(2) Dictionnaire de théologie^ article abbati.
lieourt (1)» Afin de leur faire ooimattre qn'ilc) doivent avoh* tuie tondr68«€r de père pour le» personne» dont la conduite leur est confiée, #t afin qoe le» religieux aient pour eux le respect et la soumission que des enfants ont pour leur père.
Saint Antoine, comme le premier auteur do la vie commune des moines, fut donc aussi le premier à qui Ton donna le nom à'abbé dans le sens de notre définition ; mais les supérieurs des communautés de moines ne furent pas autrefois les seules personnes à qui l'on donnât ce même nom. On appelait aussi e^béSt comme nous l'apprend Cassien dans ses Conférences , tous les anachorètes et les cénobites d'une sainteté de vie reconnue, quoique solitaires et simples laïques : ee qui prouve que le nom à'itbbi était anciennement bien respectable, puisqu'il n'était donné qu'à ceux qui étaient choisis, ou qui, par leurs vertus, méritaient de Tétre, pour exercer l'art sublime et difficile de Conduire les âmes.
C'est dan» ce môme sens que les supérieurs des chanoines, vivant anciennement en communautés, furent aussi appelés abbés ^ sans qu'ils fussent pour cela moines comme les cénobites.
Bien que le nom à'abbé fût celui dont on se servait plus ordinairement autrefois pour désigner les supérieurs des communautés relië'euses, on ne laissait pas de leur donner quelquefois d'autres noms, ans les règles , par exemple , de saint Pacômo , du Maître et de saint Benoît, ils étaient quelquefois appelés majeurs , prélats , présidents, prieurs, archimandrites. Toutes ces différentes dénominations étaient communément en usage avant le onzième siècle ; jusqu'alors on avait appelé indifféremment les supérieurs des communautés religieuses de l'un ou l'autre de ces noms , sans conséquence et sans distinction. Ce ne fut que longtemps après l'abus qui s'en fit, soit par les religieux titulaires eux-mêmes, soit par les laïques qui , en s'emparant des biens dos abbayes , s'airogèrent le titre d'abbés {vot/ez commende), que certains ordres réformés ou nouvellement établis imaginèrent par humilité de ne pas donner ce nom à leurs supérieurs, et de les appeler des noms plus simples de recteur, prieur, ffiaîtrê, ministre^ gardien, comme l'on voit dans les communautés des Chartreux, des Célestins, des Mendiants et dans toutes les nouvelles congrégations de religieux.
Parmi ceux qui ont conservé le titre d'abbés, le droit canon diitingue les abbis séculiers et les «56é* réguliers. {C, Ex transmiisd. Junctd Gloêsâ, verb. AbbaHs^ de Renunc; c. Cum ad monasterium, de ëtahê tnonachorum.)
Les abbés séculiers sont ceux qui possèdent des bénéfices ecclésiastiques sous le titre d'abbayes anciennement régulières, et depuis sécularisées. {Cap. Cum de Benefieio,) On met au rang des abbés séculiers les abbés commendataires, dont nous parlerons au § VIII. De ces abbés séculiers non commendataires, les uns jouissent de cer-
(1) Lois ecdésiastiques, p. 68.
taind droits épiscopAtlx « les autres sont fieulemtoi honorés As ttta« ^abhéê, on n'ont arec ce titre que le droit de présider aux asseni'* blées d'un chafiitre de cathédrale, par un fs^ble reste derancienne aatorité que Tabbaye donnait en régularité.
Les àbhés réguliers sont ceux qui ont actuellement des religieux sons leur gouTornement, et à qui conriennent proprement le nom et les droits A'ahhi». [Cap. Cum ad monasteritim, de Stat» monaoh, ; Cap, In iingulis^ eod, titulo.)
Parmi les abbés réguliers, on distingue les abbés chefs d'ordre on de congrégation, et les a&&^# particuliers.
Les obMé chefs d'ordre ou de congrégation sont éeux qhi» étant supérieurs généraux de leur ordre oii congrégation, ont d'autres abbayes sous leur dépendance, ce qui les fait appeler quelquefois pères (Abés, Les abbés particuliers sont des cAbés titulaires ou commendataires qui n'ont aucune abbaye inférieure et subordonnée à la lenu. De ces derniers, il y en a qu'on appelle portatifs ou in pattibus, parce que le monastère de leur abbaye est détruit ou ooeupé par des ennemis.
On appelle encore abbés de régime, dans quelques congrégationB» certains prieurs claustraux , pour les distinguer des Téritabîes abbés en titre. Enfin, dans certains pays, comme en Portugal et en Espa^ gne, on donne à titre d'honneur le nom à! abbé k certains curés, comme on le donne en France, par politesse, à tous ceux qui portent l'habit ecclésiastique, qu'ils soient ou non dans les ordres sacrés.
Ménage dit qu'autrefois les abbés étaient nobles ou réputés tels en France. De là vient sans doute qu'on a étendu et perpétué cette qua^ lification dans l'usage du monde.
§ U, ÂBBi* Élection, confirmation , bénédiction.
Dans l'origine de la vie monastique^ lorsque les solitaires étaient dans le goût de se réduire en contentualité, ou ils prenaient ce pmrti à rinstigation de quelqu'un d'entre eux qui leut donnait ce conseil dans desTues de charité et de plus gntnde perfection, et alors on ne oherchait pas d'autre supérieur, à moins que celui-'ci, par humi» lité, ne s'en excusât; ou bien, s'étant réunis d'eux-mêmes pour vi-- Tre en communauté, ils faisaient également d'eux-mêmes leur choix, comme ils étaient obligés de le faire à la mort du premier fondateur ou de quelque autre Mé qui vensLit à mourir sans nommer ou dési-^ gner son successeur.
Comme dans ces premiers temps de ferveur les solitaires ne laîr saient rien qui ne fût à leUr grande édification et à celle de tous leé fidèles, les évèques des diocèses dans l'étendue desquels ils vivaient, loin de s'opposer à leur façon de vivre, admiraient eux-mêmes leurs vertus et ne se mêlaient point de l'élection de leurs supérieurs. Cela paraît expressément confirmé par le concile d'Arles tenu Tan 461 , à Toccasion d'un différend mû entre Fauste , abbé de Lérins , et Théodore, évêque de Fréjus , touchant les droits de l'un et de Tau-
tre sur ee monastère. Néanmoins, le père Thomassin (1) dit que primitivement les évoques nommaient et les abbis et les prévôts, et que l'élection des abbés fut ensuite accordée aux monastères par un privilège, qui, devenant fréquent, passa enfin en droit commun (2).
Ce premier temps, dont parle le père Thomassin, ne peut être celui de saint Antoine , de saint Pacôme ni d'autres anciens fonda* teurs de monastères, parce qu'il est certain, par les histoires, que ces saints désignaient eux-mêmes leurs successeurs , sans que les évoques prissent la moindre connaissance de leur choix , quoiqu'ils en eussent le droit. Il est certain encore que , du temps de saint Benoît, les évoques ne prenaient aucune part à ces élections, ou du moins fort peu, puisque par la règle de ce saint, qui fut faite en 626 , il est établi, au ch. 64 , que Y abbé serait choisi par toute la communauté ou la plus saine partie , et que si les moines s'accordaient à choisir un mauvais sujet, les évoques diocésains, les autres abbéê , et même les simples fidèles du voisinage devaient empêcher ce désordre , et procurer un digne supérieur au monastère. IJabbê, une fois choisi, devait être bénit, suivant la même règle, par l'évêque ou par d'autres abbés; et c'était là une cérémonie introduite à l'imitation de la consécration d'un évêque. La règle de saint Benoît ajaot été dans la suite la règle qui fut suivie dans tous les monastères de rOccident, les moines élurent partout leurs abbés; il n'y eut que les menas lèrtp.s mis en commende, et ceux dont l'élection était autrcmetit empochée par les princes séculiers , comme cela était très ordinaire dans ees anciens temps , qui n'usassent pas de 06 droit (3).
Les canons ne sauraient être plus exprès sur le droit d'élection appartenant aux moines, il faut les voir dans la cause 18, question 2 du décret; nous ne rapporterons que celui du pape Grégoire I, exprimé en peu de mots : Abbas in manasterio non ftr episeopum, aut fer aliquem extraneum ordinetur (id est^ eligatur,) (Can. Abbas.) Il est donc constant que les moines dont les abbayes ne sont pas considérables, c'est-à-dire, dans le cas des réserves ou des commendes, suivant la taxe de la chambre apostolique, élisent librement leurs abbés.
Quant à la forme de cette élection , outre les règles établies pour les élections en général , et que nous rapportons ailleurs (voyez Élection) , il y a encore des règles particulières que les canons prescrivent pour l'élection des Mes : elles regardent la personne des électeurs et celle des éligibles, et on peut les appliquer à l'élection de toute sorte de supérieurs de religieux.
1® Les électeurs doivent être , au temps de l'élection , de l'ordre
(1) Discipline de VÉglise, part, ii, liv. i, ch. 32, n. 9.
(2) Thomassin, parL m, liv. ti, ch. 38, n. 13.
(3) Thomassin, DiscipL de VÉglise, part, m, liv. n, c^. 59, n. 3 ; part, i, Hv. n, ch. 93, n. 19; liv. m, ch. 82, ». 6.
▲BBÉ. 9
on du monastère où Y abbé doit être éhi, par une profession de vœu expresse on tacite. (Cap. Ex eo, § In Ecclesiis, de Eleei, lib. 6.)
2® Pour être capable d'élire, il faut qu'un religieux soit constitué dans les ordres sacrés, à moins que les statuts de l'ordre ou la coutume ne dispensassent de cette obligation. (Dict, cap. J. G. Clem. Uiii quif de JEtate et qualitale,]
3f* 11 faut qu'un électeur ne soit noté ni d'excommunication, ni d'aucune autre espèce de censure et d'irrégularité qui lui interdise les fonctions de son état; qu'il ne soit pas môme dans aucun de ces cas qui dtent à un religieux le pouvoir d'élire sans permission de son supérieur. (Dict. cap. ix «o, de Elect. in 6"; cap. uU. de Cler. excom.; e, Cumdilectus, de Consuet.; c. Cuminter, de Elect.; cap. fin. eod.; cap. 1$ cuiy de Sent, excom. in 6*.)
4* Un électeur ne doit pas être convaincu d'avoir élu ou postulé un sujet tout à fait indigne pour la science, les mœurs ou l'âge. {Cap. Cumin cunctis, in fin. ; c. Innotuit, in fin.; e. Scripfum, de Elect.)
5* Enfin les impubères, les laïques et les frères convers sont incapables du droit d'élire par le chapitre Ex eo, de Elect. in 6«. Dans certains ordres, comme dans celui des Capucins, les frères convers sont capables d'élire et d'être élus.
Quant aux éligibles, pour être tels, il faut 1® que les religieux aient atteint l'âge requis par les canons. (Voyez âge.)
S'» Il faut qu'ils aient fait profession expresse et non tacite dans l'ordre dans lequel Y abbé doit être élu, à moins que la coutume ne fût contraire, ou qu'il ne s'en trouvât point de digne ou de capable; dans lequel cas on peut avoir recours aux religieux d'un autre monastère, mais de lamême règle. (Cbnctï. Trident.^ sess.XXY, décret, de lieform.y cap. 21, de Uegul. ; c. Nullus^ de Elect. m 6*.; Clem. /, de Elect. Débet eligi ex gremio Eccïesiœ cui prœficitwr ; c. Cum dileclui^ de Elect.; cap. 8, caus. 18, q. 2.)
3** Il faut aussi qu'ils soient prêtres : ce qui n'est expressément établi par aucun canon. Le ch. P' Dej£lateet qualitale dit seulement que les abbés qui ne sont pas prêtres, doivent se faire promouvoir à la prêtrise : IJt abbates, decani et prœpositi^ qui presbyteri non sunt, presbyttri fiant ; par où quelques canonistes ont conclu qu'il suffisait d'être constitué dans les premiers ordres sacrés. Panorme, sur le chapitre cité, tient que la prêtrise est absolument nécessaire aux religieux qu'on veut fwre abbés, et Barbosa prétend que cette opinion est la plus universellement reçue. Il est aujourd'hui peu de monastères où les statuts ne terminent à cet égard le différend par leurs dispositions Les premiers abbés étaient liûques, de même que les moines qu'ils gouvernaient. Us devinrent ecclésiastiques lorsque le pape saint Sirice appela les moines à la cléricature.
40 Pour être éligible, il fallait être né d'un légitime mariage, à moins qu'étant bâtard on n'eût obtenu dispense du pape. (Cap. l,de FUiis presbyt. ; cap, ult. eod. ^tit.) Les papes avaient accordé aux supérieurs de différents ordres, le pouvoir de dispenser leurs religieux
iO ABBi.
do défaut d« fisigsuce, à Feffet d*étre éldtéi aux dlgnitét régtt* lières ; mais Sixte V, réroqna ces pririléges, et Grégoire XIV les a rétablis sou» quelques modifications, c'est-à-dire, qu'au lieu d'en donner l'exercice à chaque supérieur indistinctement, il ne Ta accordé qu'aux chapitres généraux et provinciaux. {Voyez batahd.) 5* Il ne faut être dans aucun de ces cas qui rendent irrégulier, infâme ou indigne : Itasimoniacuê, apostata^ homieida, perjuruê, froiiguê^ neophytus , excommunicatus ^ iuspentuiy inierdictus^ notorU malus et denique patiem defeetum aliquem animi sêu corporU, eligendui 9$se nequit, ( Cap, Constitutus, de Appel.; c. fin. de Cleté txcomm,)
(Voyez ÉLECfEtR.)
Le concile de Rouen, de l'an 1074, can, 2, défend de nommer pour abbé un moine qui n'aurait pas pratiqué longtemps la vie mdilastique ou qui serait tombé publiquement dans un crime d'impureté.
Par une décision du pape UrbainVIII, de l'an 1626, les religieux qui ont été mis en pénitence par le Saint-Office, sont incapables des charges, même après avoir satisfait à la pénitence qui leur a été imposée. Mais il faut observer que si un religieux avait quitté son habit de religion par légèreté, et qu'il rentrât après dans son état, 11 recouvrerait tous ses droits après son absolution, et on pourrait l'élire abbé. (Oldrad, Consid. 202.) [Voyez religieux.)
6* De ce que les irréguliers et les indignes sont exclus des charges, il s'ensuit qu*on ne doit élever que ceux qui, comme l'exigé le concile de Tribur, sont prudents dans le gouvernement, humbles, chastes, charitables, etc. Ne sit turbulentus abbas, dit saint Benott, née anxius, ne sit nimius et obstinatus, ne sit zelotypus et nimis suspiéioÉus. Doit-on nommer le plus dignet Voyez acception. Saint Thomas dit lui-même que les religieux les plus pieux ne sont pas toujours les sujets les plus dignes du gouvernement : Borlus eivis, ♦Halu# princeps,
V Celui qui est déjà abbé d'un monastère ne peut être élu abbé d'un autre, à moins que ce nouveau monastère ne fût tout à fait Indépendant de l'autre : que s'il se fait une translation d'abbés d'uù monastère à un autre, Vabbé transféré n'a plus aucun droit sur le monastère qu'il a quitté. (Can. Vnum abbatem, ai, q. t; c. Vit. dette* lig. domib. ; Coneil. Trident., sess. XXV, de Regul., cap. 6 et 1, où il est ordonné que les voix ou suffrages seront donnés secrètement. )
( Voyez SUFFRAGE. )
8* Enfin l'élection d'un ahbé doit être faite suivant les statuts , règlements et usages de chaque ordre , et même de chaque monastère. Abbatem cuimet monasterio non dlium, sed fuem dignum moribus atgue actibus monasticce disciplina eommuni consensu eongregatio prm* posuerit. (Can. 3, et seq.,caus. 18, q. 2.) De là, bien que, par le droit commun, l'élection de Vabbé général appartienne à toute la congrégation, et celle des abbés particuliers aux religieux des monastères, qui sont sur les lieux de leur destination, s'il en «st autrement pred*-
▲BBÉ. il
crit par la régla, ou que Tusage et la ooutume salent contraireg , on doit Buirre ce qui est d'usage. Si les abbayes sont consistoriales, on obserre à Rome les mêmes formalités que pour Télection des évoques , suivant la constitution de Grégoire XIV, du 15 mai 1590.
Par le chapitre Nepro defectu, de Elect. les religieux doivent procéder à rélection dans les trois mois de la vacance du çiége abbatial.
Uahbé qui a été élu après avoir consenti à son élection , doit la faire confirmer dans les trois mois. [Voyez élection.)
Régulièrement c'est à l'évêque qu'appartient cette confirmation. (Cap. 16, extit. de Confirm, elecL lib, 1 ; cap Monasteriaj 18, q. 2.) Mais si le monastère est exempt, c'est au pape. (Cap. Si abbaterrij de Elect. in 6°.) Pie IV, par une constitution qui commence, Verbis sanetissimis in summ,, bull, quarant., ordonna qu'aucune sorte d'abbés,
frélats et autres dignités monastiques ne pourraient s'immiscer dans administration spirituelle ou temporelle de leurs charges, quils n'eussent été confirmés par le Saint-Siège, et qu'ils n'eussent reçu en conséquence des lettres apostoliques, c'est-à-dire des bulles, sur leur confirmation : ce qui est conforme à VEatrav, Injuncta, de Elect, Mais postérieurement différents ordres ont obtenu des papes des privilèges qui, en les exemptant de la juridiction des ordinaires , donnent aux religieux pouvoir d'en élever parmi eux à des charges éminentes , de faire ce que les canonistes appellent des prélats locaux, c'est-à-dire, des généraux, des provinciaux qui aient sur eux une autorité absolue et indépendante : d'où vient que la plupatt des abbée reçoivent de ceux-ci leur confirmation, et ces généraux la reçoivent eux-mêmes du pape, quand ils n'en sont pas dispensés par un privilège tout particulier, qui donne à leur élection une confirmation implicite et suffisante; comme cela fut accordé à l'ordre de Cîteaux par Eugène IV, aux frères mineurs, aux minimes . etc. Quandè autetn ad eligentem spectat electio et confirmatio, tum eo ipso quod eligat confirmarevidetur. (C. Utcirca, de Elect. inG"*. J. G.](VoyezÈhEcnoii.] Les abbée élus et confirmés doivent recevoir la bénédiction de leur propre évoque ; c'est Un usage attesté par Innocent III , dans le chapitre Cum contingat^ de JEtat. et qualitat. Il y a des abbés qui ont le privilège de recevoir cette bénédiction d'un autre prélat que de leur évéque. Régulièrement les abbés sont bénits par ceux-là mômes qui les confirment.
Il n'y a point de temps fixé par les canons pour demander ou recevoir cette bénédiction , dont on voit dans le Pontifical la forme , ainsi que celle du serment qui l'accompagne quand elle se fait d'autorité apostolique ; mais Tamburin dit qu'on doit la demander dans l'année. Félinus est du même sentiment. Panorme veut qu'on ne la donne qu'un jour de fête, ot c'est la disposition du Pontifical.
La bénédiction n'ajoute rien au caractère de Vabbé , cùm dicitur abbas ante bmedictionem, cfip. Meminimus, de Accus. Le chapitre 1 de Sap. negl. prœlat. no la regarde pas même comme nécessaire, pour que les abbés puissent eux-mêmes bénir leurs moines . cependant,
it ABBÉ.
dans l'usage, un abbé ne pourrait conférer des ordres, ni faire d'autres semblables fonctions spirituelle» sans être bénit. Per confirmaiionem eleclionis non transfertur poteslas, quœ sunt ordinis ; illa enim iransferuntur fer consecrationem. (Cap. Transniissam, de Elect,) Cette bénédiction, d'ailleurs, quoiqu'elle n'imprime aucun caractère, ne se réitère point si un abbé déjà bénit est transféré ou promu à une autre abbaye; on suit à son égard la règle établie touchant les secondes noces, qu'on ne bénit pas. (C. 1 et S de Secundis nujdiis.)
Lorsque l'oôfté, canoniquementélu, avait obtenu sa bulle, il se présentait à l'official du diocèse dans lequel l'abbaye était située : l'official le faisait mettre à genoux devant lui, il lui faisait prêter le serment accoutumé; ensuite il rendait une sentence adressée au prieur et aux religieux, et il donnait pouvoir, en vertu de sa commission, au premier notaire apostolique, de mettre le nouvel abbé ou son procureur en possession de l'abbaye , en observant les formalités ordinaires.
En France, l'élection des abbés a souffert bien des variations. Dès le huitième siècle on voit des abbayes distinguées en abbayes royales et en abbayes épiscopales. Dans les premières, le roi nommait les abbés, s'il n'en avait permis par privilège l'élection aux moines. L'évêque nommait aux autres abbayes, et son consentement était requis même pour ces élections privilégiées des religieux, ainsi qu'on le voit par ces termes du concile de Francfort, tenu en 794. Ut abbas in congre g atione non eligatur^ ubi jussio régis fuerit, nîsi per consensum Episcopi lociillius. Depuis le dixième siècle jusqu'au seizième, les moines ont élu leurs abbés assez librement, quoique toujours obligés de requérir le consentement, ou du moins l'agrément du roi pour l'élection des abbés dans les principales abbayes du royaume. Par le concordat passé entre Léon X et François I'^', l'élection des abbés et prieurs conventuels était défendue ; mais arrivant la vacance de ces abbayes et prieurés, le roi y nommait au pape un religieux du même ordre, âgé d'au moins vingt- trois ans commencés dans le temps des six mois du jour de la vacance, et le pape lui donnait des provisions. II était ajouté que si le roi nommait un clerc séculier ou un religieux d'un autre ordre, ou qui fût au-dessous de l'âge de vingt-trois ans, ou autrement incapable, le roi serait tenu d'en nommer un autre dans les trois mois du jour du refus, fait en plein consistoire, et déclaré au solliciteur de la nomination, faute de quoi le pape y pouvait pourvoir librement. (Voyez concordat de Léon X.)
Ainsi autrefois les concordats avaient concédé au roi la faculté d'élire ou nommer les abbés dans la plupart des monastères. Le concordat de 1801 , passé entre Pie VII et Napoléon, n'a pas renouvelé ce privilège, parce que la loi civile ne reconnaît plus d'abbayes en France. L'article premier du décret du 13 février 1790 porte même que € La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe : en conséquence les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés ea France, sans
qti'il puisse en être établi de semblables à Tavenir. * Cependant, comme nous le dirons ailleurs, les vœux monastiques solennels, pour avoir cessé d'être reconnus par la loi civile, n'en sont pas moins obligatoires aux yeux de l'Église; de sorte que les abbayes, par le fait même de leur suppression, sont rentrées dans le droit commun pour leur élection, confirmation et bénédiction. (Voyez vœu.)
Les Souverains Pontifes se sont réservé la confirmation de l'élection de Y abbé. Cependant ils ont quelquefois accordé aux siipérieurs généraux de certaines congrégations la faculté de confirmer les abbés mférieurs : par exemple, d'après un décret de la congrégation des réguliers, du 1®' octobre 1834 , le supérieur général de l'ordre de Cîteaux confirme les abbés de la Trappe. Uabbé confirmé reçoit la bénédiction de l'évoque diocésain. Ce décret étant un précieux document pour le temps actuel, nous croyons devoir le consigner ici. Voici à quelle occasion il fut publié ;
L'abbaye de Ja Trappe n'avait pas à' abbé depuis la mort de dom Augustin de Lestrange. En 1834, dom Perselin fut élu abbé. Son élection fut confirmée à Rome, et le cardinal Weld, assisté de deux abbés, lui conféra la bénédiction abbatiale. Le Saint-Siège pourvut en même temps au gouvernement des maisons de trappistes. Le l^' octobre 1834, les cardinaux Odescalchi, préfet de la congrégation des évêques et des réguliers, Pedicini et Weld, choisis dans la même congrégation pour régler ce qui concerne les monastères de la Trappe en France, ont été d'avis de statuer ce qui suit :
Décret du Saint-Siège relatif aux abbés de la Trappe.
« i» Tous les monastères de trappistes en France formeront une seule congrégation qui portera le nom de Congrégation de religieux intérieurs de Notre-Dame de la Trappe.
« 2° Le général de Tordre de Cîteaux en sera le chef et confirmera chaque ahhé.
« 80 11 y aura en France un vicaire général muni de tout pouvoir pour administrer la congrégation.
«4® Cette charge sera unie à perpétuité avec Tabbaye de l'ancien monastère de Notre- Dame de la Trappe, d'où les Trappistes seront sortis; de sorte que chaque a66^de ce monastère, canoniquement élu, exerce en même temps les pouvoirs et les fonctions de \icaire général
« 5» Chaque année, le vicaire général célébrera un chapitre, où seront convoqués les autres abbés ou prieurs conventuels, et visitera chaque monastère par lui-même ou par un autre abbé; quant au monastère de la Trappe, il sera visité par les quatre abbés de Melleraie, du Port-du-Salut, de Belle -Fontaine et du Gard.
« 6o Toute la congrégation observera la règle de saint Benoit et les constitutions de Vatbé de Rancé, sauf les prescriptions renfermées dans ce décret.
« 70 Les trappistes se conformeront au décret de la congrégation des Rites, du 20 avril 1822, sur le Rituel, le Missel, le Bréviaire et le Martyrologe dont Us devront 86 servir.
« 8» Le travail ordinaire des mains ne se prolongera pas en été au delà de six liearea, et dans le reste du temps aa delà de quatre heures et demie ; quant à ce
Il ABBÉ.
<I«i Mgarda lei jaunes, les pri6re> et le chant dm ch«B«r, chtqae menattlre faifri,
MloB soB QBige, ou la règle de saint BenoH, oa les oonstitntionB de Vabké deRancô.
f 9« Ge qui est prescrit par fart. 8 pourra être modéré ou mitigé par les supérieurs des monastères pour les religieux qu'ils jugeront mériter quelque adoucissement,à raison de leurâge, de leur mauTaise santé, ou pour quelque autre cause juste.
«tiO» Quoique les monastères des trappistes soient exempts de la juridiction des éyéqnes, cependant, pour des raisons particulières et jusqu'à ce qu'il soit statué autrement^ ils seront soumis à la juridiction des mêmes évèques, qui procéderont comme délégués du Saint-Siège.
« 110 L,es religieuses trappistines, en France, appartiendront à cette congrégation, et leurs monastères ne seront point exempts de la juridiction des évéques : cependant le soin spirituel de chaque monastère de religieuses sera coniié à Tun ou à Tautre des religieux du monastère le plus voisin. Les évoques choisiront et approuveront les religieux qu'ils trouveront propres à cet emploi, et pourront nommer des confesseurs extraordinaires, choisis même dans le clergé séculier.
« 12o Les constitutions que les religieuses devront observer à l'avenir seront soumises au jugement du Saint-Siège.»
« Ce décret ayant été soumis à Sa Sainteté (Grégoire XVI), par le secrétaire de la congrégation des réguliers, dans l'audience qu'il a eue le 8 octobre 1834, Sa Sainteté l'a approuvé en tout, l'a conlirmé, et a ordonné qu'il fût observé.
« Signé Charles Odescalchi, préfet.
« Jean, archevêque d*Ëphèse, secrétaire. »
S III. Abbés universels et locaux, perpétuels et triennaux.
Autrefois chaque monastère avait son abbé indépendant de tout autre; les religieux ne reconnaissaient point d* autres supérieurs, et Y abbé lui-môme n'était soumis qu'à l'évoque. (C. Abbatet; c. âtonasteria, 18, q. 2.)
Environ vers le dixième siècle, les abbés de Cluny réunirent plusieurs monastères sous la dépendance d'un seul abbé; chaque monastère avait bien son supérieur, mais son autorité était fort limitée, et de plus subordonnée à l'autorité de Vabbé, supérieur général de tout l'ordre. (Voyez moine.)
Les congrégations de Camaldul, de Vallombreuse , de Citeaux, et, dans la suite, tous les ordres suivirent cet exemple; d'oti est venue la distinction des abbés locaux et particuliers d'avec les abbés universels et généraux : on nomme ces derniers ^ères-abbés , comme on nomme encore en plusieurs endroits père-a66é labbéd'nne maison qui en ^ enfanté une autre ; ce qui s'appelle, chez les Cisterciens, abbé de la grande église , comme il parait, par la Carte de Charité, ch. 5, où il est dit que Vabbé d'un chet-maison a droit de supériorité et de visite dans les maisons qui en dépendent. (?tfi quidsm abboê jus superiorilatis $t visita tionis habêbat in monasterUs quœ genuerat, ut kabent institutionss eapituti gemralis ejusdem orditUs, C'est de là qua viennent les grands pouvoirs des chefs d'ordre sur leur filiation, (VoffêznuATios.)
C'était encore Tusage autrefois de n- élire les abbée qu'à peipé-
ADBÉ. IS
tmté; cet usâge subsista jusqu'au temps des réfofmes, c'est-à-dire jusqu à ce qu'on eût reconnu l'abus que faisaient les abbéê de la perpétuité de leurs pouvoirs ; mais si nous en croyons Van-Espen, les papes n'avaient pas tant attendu pour y remédier : ils saisirent l'occasion de cet abus pour donner en commende les abbaves. La congrégation du Mont-Cassin et, à son imitation, plusieurs autres, demandèrent l'abolition de ces commendes et l'élection de leurs aibés, avec promesse de ne les élire qu'à temps , et tout au plus triennaux. Les papes, dit le même auteur, ne purent se refusera cette condition, proposée par des congrégations , la plupart réformées, savantes et fort utiles à FÉgKse; ils leur accordèrent donc la permission d'élire leurs supérieurs à temps, et leur laissèrent tous les revenus de leurs monastères, qu'ils ne paraissaient plus indignes déposséder.
En France, on ne voyait dans aucun ordre, réformé ou non, lea| (Abii ou supérieurs particuliers de monastères, dans l'indépendance dont nous avons parlé ; dans tous les onlres et congrégations, il y avait des supérieurs généraux, parmi lesquels on pouvait comprendre les abbéê môme commendataires , comme représentant ces anciens abbés réguliers et généraux d'ordre. On voit par le décret cidessus du Saint-Siège, en date du 3 octobre 1834, que le général de l'ordre de Ctteaux en est le chef, et qu'il confirme chaque abbé. Du reste, dans quelques ordres , les supérieurs ne sont élus que pour trois ans, dans d'autres, au contraire, et dans certaines congrégations, les supérieurs sont perpétuels. Néanmoins, dans les uns comme dans les autres, on doit tenir tous les trois ans le chapitre de discipline que recommande le concile de Latran. La règle de saint Benoit a établi que les supérieurs ou abbés fussent perpétuels. Nous croyons que ce mode est plus avantageux au bien des ordres religieux que l'amovibilité des supérieurs et la nomination triennale. (Voyez GÉNinAux d'ordre, moine.)
$ IV. Abbés hégclibrs, autorité^ gouv^meimfU,pQW>Qir.
L'autorité des abbés, dans l'origine de leur établissement, était toute fondée sur la charité. Les règles écrites de saint Pacôme et de saint Benoît, donnèrent dans la suite au3t abbés un caractère de juridiction coercitive, qui s'étendait sur tout le gouvernement monastique. Par la règle de saint Benoît, que nous prendrons ici pour exemple générri de l'autorité des abbés réguliers, parce qu'indépendamment de ce que, dès le septième siècle, on n'en suivait pas d'autre dans presque tous les monastères d*Occident (voyex règle), rile a servi de fondement & toutes celles qui ont été faites depuis; par cette règle, disons-nous, c'est à Yabbé seul qu'il appartient de conduire les religieux , de les instruire , de les corriger, ée les punir et de faire à ce sujet tout ce qui lui paraît le plus convenable; mais son gouvernement doit être doux, charitable et prudent. Saint Benoit ne creit pas à eet effet |KmvoÈp Ini draner une
H ikBBB.
meilleure règle à Buirre que celle que prescrivait saint Paul 4 Timothée par ces paroles : Argue y obtecra, increpa; ce qui signifie qu'il doit user plus ou moû^s de sévérité , de douceur et de force , suivant les circonstances.
Saint Benoit veut que Y abbé fasse tout avec conseil : Qui agunt omnia cum consilio^ regunlur sapientiâ, (Prov.^ ch. XIII ) Dans les moindres choses, dit-il, il consultera les anciens; dans les importantes, il assemblera toute la communauté, pri^sera le sujet, Qt demandera Tavis de efaaoun, sans qu'il soit toutefois restreint à en suivre d'autre que le sien, s'il lui paraît meilleur. Quoties aUquaprm' eipua agenda sunt in monasterio^ eonvocet abboi emnem eangregatiO'' nemy ut dicat ipse unde agaiur, et audiens consilium fratrum tracM apud êCy et quod judicaverit utilius faeiat. Il n'est pas aisé de déterminer quelles étaient ces choses qui demandaient ou ne demandaient pas, suivant la règle de saint Benoit, la convocation de toute la congrégation ; les instituts des nouveaux ordres sont à cet égard plus précis, parce qu'ils donnent plus de détail, et ne donnent pas aux supérieurs des pouvoirs si illimités.
Toujours dans le même esprit de sagesse, saint Benoît permet à Yabbé d'établir un prévôt, prœpositunif pour l'aider et le soulager dans son gouvernement, sans pourtant rien perdre de son autorité : car, comme en ce temps-là il y avait de ces prévôts dans certains monastères, qui ayant été ordonnés, comme les abbés ^ par des évoques ou des abbéê même, s'estimaient autant que ces derniers, et causaient ainsi du scandale par leur vanité, saint Benoit veut que ces prévôts soient tout à fait soumis aux abbés, et s'exprime en ces termes : Dum sunt maligno spiritu superbiœ inflati, existimantes se #«cundos abbales, sibi tyrannydem scandalo nutriunt, discussiones fovent^ nos providemus expedire propter pacis caritalisque cuslodiam^ in abbatis pendere arbitrio ordinaiionem monasterii suiy ita ut alii omnes quocum' que eliam officia fungantur, illi subditi non œquales sint^ née parum cum eo magistratum ger entes.
Ces derniers mots s'adressent aux autres officiers du monastère après le prévôt ; ces officiers étaient : le doyen, le portier, le cellener, l'innrmier, l'hospitalier, que Yabbé, par la même règle, établissait ou révoquait, selon qu'il jugeait à propos (1). (Vogez offices
CLAUSTRAUX, PBÉvÔT, DOYEN.)
On voit donc, sur ce que nous venons de dire, que, suivant la règle de saint Benoit, Yabbé avait, et quant au spirituel et quant au temporel, toutes sortes de pouvoirs; il était obligé d,e prendre conseil, mais il était le maître de ne le pas suivre : ce qui rendait son gouvernement proprement monarchique, modéré seulement par la règle même.
Dans la suite des temps, cette erande autorité que saint Benoit avait donnée aux abbés, par sa règle, s'affaiblit plus ou moins, selon
(I) Thomawin, JHseisim^dsVÉgUsê^paitt. n» Un, u, cK iO, n. 17 et 18.
les différents pays et les différentes circonstances des siècles. Les nonvelles congrégations, les nouveaux ordres introduisirent, à regard des abbés ou supérieurs, chacun des usages différents et analogues à la forme de leurs constitutions particulières. Les fondateurs deCfteaux, par exemple, voyant que le relâchement de Cluny venait en partie de Tautorité absolue de leur aôôé perpétuel, donnèrent des abbéê à tous les nouveaux monastères, et voulurent qu'ils s'assemblassent tous les ans en chapitre général, pour voir s'ils étaient uniformes et fidèles à observer la règle. Ils conservèrent une grande autorité à Otteaux sur les quatre premières filles (on donnait ce nom aux quatre plus anciennes abbayes dépendant de Cîteaux : c'étaient LaFerté, Pontigny, Clairvaux et Morimond), et à chacune d'elles sur les monastères de sa filiation. Les chanoines réguliers suivirent à peu près le gouvernement des moines ; ils eurent des abbés dans les principales maisons, des prieurs dans les moindres, et autrefois des prévôts et des doyens, qui sont demeurés dans les chapitres séculiers (1). (Voyez DOYEN, dignités, moine.)
Parmi les mendiants, chaque ordre est gouverné par un général, nommé ministre chez les franciscains, et prieur chez les autres. A mesure que les maisons étaient fondées, on mettait en chacune un prieur, dans l'ordre de saint François un gardien ; mais comme elles se multiplièrent extrêmement en peu de temps, on les divisa par provinces , et on établit des ministres ou prieurs provinciaux. Tous ces ofliciers sont électifs. Le provincial peut transférer, dans sa province, les religieux d'une maison à l'autre à son gré, s'il n'y a affîiation ou conventualité duement autorisée. (Voyez conventxja- LiTÉ, TEtANSLATiON.) Le général a le même pouvoir sur tout l'ordre, et ne dépend que du pape (2). (Voyez général, moine, religieux.)
Tous ces différents gouvernements dans les différents ordres n'empêchent pas qu'en général, par les canons, il n'appartienne toujours à Vabbé et à tout supérieur de religieux, de gouverner leurs inférieurs pour le spirituel, de les corriger et de les punir : Monachi autem abbatibtu omni obedientiâ et devotione subjaceant. (Can. 1, c. 3, 4» cous. 18, q, 2; cap. Ea quœ^ de Statu monach,) Le concile de Trente, sess. VI, ch. 4, sess. XXV, ch. 4 et 14, apporte quelques limitations à l'exercice de cette autorité, par rapport à celle de l'évêque. (FoyezoBÉissANcas.)
Le chapitre NuUam^ 18, q. 2, et le chapitre Edoceri, de Resctiptù, jjonnent aux abbés la même autorité pour le temporel ; ils peuvent l'administrer à leur gré, sans consulter les moines : Prœterquam in arduis ; c'est-à-dire que, conformément à la règle de saint Benoît, les abbés doivent prendre l'avis de leurs religieux dans les affaires importantes.
C'est sur tous ces différents droits que les canonistes ont distin-
(i) Flcunf, Institution au Droit $<xlésiastiquey part. I, ch. 27. (S) Le même. Lbc. citât.
i8 ABBÉ.
gué, dans un aftJé, supérieur de religieux, troi» sortes de puissances : puissance d'économie, puissance d'ordre et puissance de juridiction. La puissance d'économie a pour objet la conservation des biens temporels, ce qui a lieu même pour l'intérêt commun dans l'état des abbayes dont les menses sont divisées ; c'est-à-dire que les aliéna^ tiens ne peuvent se faire sans qu'il en soit traité entre Vàbbé et les religieux. (Clem., Moncuteriorum^ de Rébus eccles, alienandis,) (Voyez
ALI^ÎATION.)
La puissance d'ordre ou de dignité s'exerce sur les matières du service divin; et c'est à ce titre que les abbés donnent les ordres mjneurs, la bénédiction, etc.
Mais le droit qu'a Vabbé de conférer les ordres mineurs est soumis à des conditions déterminées. Uabbé doit être prêtre et avoir reçu la bénédiction de 1* évoque ; il ne peut exercer son pouvoir que sur ses subordonnés et dans les limites do son monastère. [Cap. Cum contingat, 11, tit, xiv, de jEtate et qualit.) S'il arrive que l'évêque lui refuse sa bénédiction, après trois demandes infructueuses, il est autorisé à passer outre en usant do ses pouvoirs envers ses subordonnés. (Cap. Statuimus, 1, tit. x, de Suppl, negl. prœlat.)
Les abbés peuvent délivrer des dimissoiresit leurs sujets féguliers, mais ils sont mcompétents à l'égard de leurs sujets séculiers. (Voyez
DIMISSOmES.)
Relativement au pouvoir qu'ont les abbés de conférer à leurs religieux les quatre ordres mineurs, pouvoir déjà fort ancien dans les coutumes ecclésiastiques, et que le second concile de Nicée a reconnu, il s'explique, dit le savant Hallier, d'une manière très vraisemblable par le trop grand éloignement où se trouvaient du siège épiscopal les moines retirés au fond des solitudes ; obligés d'ailleurs par les règles canoniques à nommer exclusivement à toutes les charges ecclésiastiques des titulaires consacrés par l'ordination, les évêques aimèrent mieux abandonner aux abbés les ordinations qui n'exigeaient pas nécessairement la consécration épiscopalo. Ce pouvoir a été restreint par le concile de Trente. [Voyez ordre.)
La puissance de juridiction regarde les personnes, et comprend les droits de correction, d'excommunication, et généralement tout ce qui est nécessaire pour l'exacte observation de la règle dans l'intérieur du monastère. Mais à l'égard des crimes et autres cas qui ne regardent point l'observation de la règle, c'est aux évêques qu'appartient le droit de correction. [Concil. Trident,, sess.XXV, cap, 14; c. HoctantumlS, q, 1; c. Si quis, dist 54; c. De personâ 11, q. 1* e. ReprehensibiliSy de AppelL; c, Monachi; cap, Vniversitatis , de Sent, exeom,)
§ V. Abbés réguliers. Droits, prérogatives.
La plupart des droits que nous allons rapporter ont la même cause que les exemptions et les privilèges des religieux.
Les abbés sont placés par les canonistes immédiatement après les
AtBÉ. 49
^f ^q^ee : ç^pat» ^ ^^^^^ qu' Us leur donnent dans les conciles. Us sont ppmpris, comme les éyéques, sous le nc»n de prélats. Le chapitre Decemimus, de JudiciU leur donne expressément cette qualité en ces termes : Sêd epiêcofif abbatet, archiepUcopi et alii ecclesiarum faralati. (Foya* pbjélat.)
Ia dignité abbatiale n'est pas comprise, non plus que la dignité épiscopsde, sous le simple nom de dignité ou do bénéfice dans les ^oses odieuses. (In odiosis^ archid. indde Prœbend.y in ptinc.)
Un obpé est estimé Tépoux de son église, comme un évèque : il la jreiid ye^ye par sa mort. {Innoc. , in c. Qui fropter^ in prinç. , vers. F»duaHs, de Liect.) {Voyez époux.)
plusieurs abbés, par privilège da Saint-Siège, ont, comme les ^Té^ues, le droit de porter la mitre et le bâton pastoral, le droit de bénir çolennellement, mais seulement dans leurs propres églises, après les vêpres, la messe et les matines, à moins que le Saint-Siège ne leur eût spécialement permis de donner cette jbénédiction, de pofter la mitre et la crosse ailleurs et dans un autre temps, popun^ en des processions hors l'enceinte de leurs églises ; ce qui fut accordé par le pape Urbain III à Tabbè de F église de La- %!çm, à Rome. {CAbbatee, dePrivUegOs.inG^.) Abbates, quos ofosioliea ffdes in e^hibitione benedictioms euper populum, speciali privilégia insignivit, in eceleeiis qua ad eos pertinent pleno jure, quando in eis divina Qfeia célébrant f poiisunt post nUssarum solemnia, et vespertinas ac matutinae laudes, eolemnem benedictionem super populutn elargiri. Les abbés ne peuvent donner cette bénédiction en présence de quelque évèque ou autre prélat supérieur, s*ils n'en ont une permission particuUère du pape ; ils ne peuvent non plus, en aucun cas, donner cette bénédiction en particulier, dans les rues et hor« de leurs églises, comme les évéques; cela leur est défendu par un décret de la sacrée congrégation, du 24 août 1609.
Comme il y a plusieurs sortes de mitres, suivant les distinctions qu'on en a fait à Rome (voyez mitre), les abbés ne doivent se servir que de Tespèce de mitre qui leur a été désignée par le privilège du Saint-Siège, et ils sont censés plus ou moins élevés en dignité, selon
3u'ils portent une de ces mitres plus ou moins riche. Il y a seulement ela à observer par rapport à T usage que peuvent faire les abbés do ces différentes mitres, qu'aux conciles synodaux ou provinciaux, où ils assistent, quoique exempts, ils ne peuvent jamais porter la mitre précieuse, par respect pour les évoques, sauf, en tout autre endroit, de jouir de leur privilège dans toute son étendue. Il y a toutefois des abbés f en Italie et en Espagne, qui ont le droit d'user de ce privilège, en présence même des évéques.
Il y a des abbés à qui' les papes ont accordé le privilège de porter les habits dis tinc tifs de l' évèque, comme le rochet, le cainail, en conservant la couleur des habits de leur ordre.
Les abbés qui jouissent de ces difiérents privilèges ont la préséance sur ceux qui n'en jouissent pas ; mais, régulièrement, ils n'en
peuvent user hors de leurs monastères qu'avec la permission des évoques, à moins, comme nous avons déjà dit, qu'ils n'eussent à ce sujet une permission particulière du Saint-Siège.
Les abbés ne peuvent, sans privilège spécial, user du baldaquin ; ils ne peuvent avoir, comme les évêques, un siège dressé et élevé proche de Tautel ; cela ne leur est permis qu'aux trois ou quatre fêtes de l'année où ils officient solennellement.
Certains abbés ont le droit, comme les évoques, de bénir les ornements de leurs églises, de consacrer même les autels et leurs vases; mais, pour cela, plus que pour tout le reste, il faut que leur privilège soit bien spécial. (Voyez BÉNÉmcnoN, § L)
Les ahbés exempts, à qui il avait été accordé par le pape d'user des droits que nous venons de voir, conféraient communément les ordres mineurs, non seulement à leurs religieux, mais encore à ceux sur qui ils avaient le droit de juridiction ecclésiastique. Cela a été défendu ou restreint par le concile de Trente. (Voyez ordre.)
Ils peuvent accorder des dispenses (voyez en quel cas, au mot dispense), excommunier leurs religieux (voyez excommunication) et absoudre. (Voyez absolution, cas réservés.)
Les abbés ont droit de visite dans les monastères qui leur sont soumis. ( Voyez visite.) Ils ont voix prépondérante dans les chapitres. (Voyez VOIX, suffrage.]
A l'é^uxi deso^W^à qui les papes ont accordé le droit de juridiction comme épiscopale, sur un certain territoire, voyez exemption, JURIDICTION comme épiscopale.
§ YL Abbés réguliers. Charges, obligations.
Abbatis nomen potiAs est sollicitudinis quàm ordinis vel honoris. (C Tuam, J. G de Mtat. et quaX.) Saint Benoît, après avoir donné à Yabbé une autorité fort étendue, lui recommande expressément de pratiquer le premier la règle, et d'édifier ses inférieurs autant par de pieux entretiens, que par l'exemple de ses bonnes oeuvres : Omnia bona et sancta factis ampliùs quàm verbis ostendat , ut capacibus disciptUis mandata Domini verbis proponat^ duris vero corde et simplicioribus factis suis divina prœcepta demonstret. {Cap. 2, 64, regul. Bened.)
Saint Augustin, parlant des devoirs des prélats en général, s'ex-
Îrime en ces termes : Ssipsum scilicet prœlatus bonorum operum prce* eatexemplum, corripiat inquietos, eonsoletur pusillanimes y suscipiat infirmos, patiens sit adomnes, disciplinam libens habeat, metuendus imponat, et tamen magis amari à subditis appetat quàm timeri.
Le fameux canon Abbates, 18, q. 2, tiré du concile d'Orléians, de Tannée 511, soumit les abbés è, la correction des évoques : Abbates pro humilitate religionis in episcoporum potestate consistant^ et si quid extra reguCam fecerinty ab episcopis corriganiur. Le concile d'Epaone, tenu l'an 517, dit la même chose ; il ajoute, canon 19, que Tévéque peut môme les déposer. Enfin, le concile de Trente, confirmant
ABBÉ. Si
implicitement la disposition de la règle de saint Benott en ce qu'elle charge Vabbé du salut de ses moines, dit : c II est de précepte divin
{»our tous ceux qui sont chargés du soin des âmes , de connaître eurs brebis , d'offrir pour elles le saint sacrifice et de les repaître par la prédication de la parole de Dieu , par Tadministration des sacrements et par Texemplede toutes sortes de bonnes œuvres. » (Session XXIII, ch. 1, de Reform,)
Puisque les abbés sont tenus d'observer eux-mêmes exactement la règle , ils doivent veiller à ce que tous les religieux Tobservent; ils doivent à cet effet visiter les monastères de leur dépendance. ( Voyez YisrrE.) Ils doivent faire lire et étudier les saintes Écritures à leurs religieux. Us doivent encore, suivant le concile de Trente, assister aux synodes diocésains» quand ils ont des églises paroissiales ou séculières en leur administration, et qu'ils ne sont pas soumis à des chapitres généraux; mais ils ne 'sont pas tenus d'assister aux conciles provinciaux.
Les abbés ne doivent lever personne des fonts baptismaux. (Voyez PARRAIN ) Ils ne peuvent ni imposer des pénitences, ni accorder des indulgences, ni exercer d'autres droits semblables qui n'appartiennent qu'à la dignité épiscopale. (C. Aecedentibus, de Eœcess, prœlat.)
Dans l'administration des biens temporels, Y abbé doit ôtre prudent, et ne rien faire d'important sans consulter les religieux, comme nous l'avons déjà dit.
Enfin Vabbé doit faire tout ce à quoi la règle l'oblige ; s'il agit en despote, en licencieux, les moines peuvent l'accuser et poursuivre sa destitution : Si fuerint(abbates) dîlapidatoresy siincontinenier viserint , aut taie aliquid egerint pro quo amovendi mérita videantuTy aut si etiam pro necessitate majoris ojjicii de consilio fratrum fuerint transfe^ rendi. (C. Monachiy 2, § Priores^ deStat. monaoh,)
Le canon Si quiSy 18, q, 2, fait par le concile de Tribur, en Allemagne, sur la règle de saint Benoit, donne plus d'étendue aux causes de destitution d'un abbé. Si quis abbas, dit ce canon, cautus in regimine, humilis, castus, misericors, discretus, sobriusque non fuerit^ ae divina prœcepta verMs et exemplis non ostenderit, ab episcopo in cujus territorio consistit, et à vicinis abbatibus et cœteriê Deum timentibus à suo arceatur honore, etiamsi omnis congregatio vitOs suis consens tiens f eum abbatem habere voluit.
Toutefois pour empêcher que les moines n'abusassent du droit de destituer leurs abbés, le pape Pelage leur défendit d'en u^r sans juste cause : Non licet autem monachis abbates pro suo arbitrù) et sine causa expellere, et alios ordinare. [C, Nullam potestatem j 18, q. 2.)
Les abbés réguliers sont obligés à la résidence (voyez résidence), et de plus à la vigilance des plus charitables pasteurs.
§ VIL Rang des abbés dam les conciles.
Cette question se trouve traitée dans le § V ci-dessus, où noua parlons des droits et des prérogatives des abbés.
n ABBÉS.
Uauteur des Maximes canoniques de France, enseîgne que \^É abbés ont la préséance dans les conciles et ailleurs, sur tous les prélats inférieurs, ce qui est confonne à la réponse du pape Grégoire XIII, aux pères du concile de Rouen en 1581 ; mais elle a souvent été contestée dans les anciennes assemblées générales de France.
§ yill. Abbés coMSTENbATAikES.
On appelle abbé commendataire le séculier à qui on a donné une abbaye en commende.
L'on peut appliquer aux abbés commendataires ce que nous disons au mot COMMENDE, touchant Torigine, les qualités, les droits et les obligations des commendataires en général ; et, par une conséquence nécessaire de cette obligation, il faut aussi rappeler ici ce que nous avons dit ci-dessus, des droits honorifiques et utiles des abbéé réguliers.
Les abbés commendataires étaient regardés dans FÉglise, comme constitués en dignités ecclésiastiques et comme prélats et vrais titulaires; ils prenaient possession de leurs églises abbatiales, comme on fait des autres églises; ils baisaient l'autel, ils touchaient les livres et les ornements, prenaient séance au chœur en la première place, et par leur mort les églises étaient appelées vacantes , viduatœ. Ils pouvaient en cette qualité être juges délégués, et avoir séance dans les conciles ; dans les abbayes qui avaient territoire et juridiction, ils exerçaient les fonctions de la juridiction spirituelle, et les peuples les reconnaissaient pour leurs supérieurs légitimes ; ils étaient enfin égaux aux abbés titulaires.
Les abbés commendataires n'étaient point ordinairement bénits et ne portaient la crosse et la mitre qu'en peinture dans leurs armes.
Dans les guerres civiles on a vu souvent les abbés y prendre parti comme les autres seigneurs. Ils étaient même obligés de le ftdre„ soit pour le service du roi , soit pour le service de leur seigneur dominant, suivant la loi des fiefs. Les Capitulaires les dispensaient de rendre en perf^onne le service militaire ; cependant ils le continuèrent encore longtemps, parce qu'ils croyaient qu'une telle dispense dégradait leurs fiefs. Ils servaient encore à la tète de leurs vassaux en 1077; et ils n'avaient souvent pas d'autre moyen de se garantir du pillage. D'ailleurs, il y avait des seigneurs laïques , qui , sous prétexte de protection, se mettaient en possession des abbayes, ou par concessions des rois, ou de leur propre autorité, et prenaient le titre d'abbés. Cet abus dura depuis le huitième siècle jusqu'au dixième. Ces abbés laissaient le soin du spirituel à des abbés titulaires ou à des prieurs ou prévôts ; et pour distinguer ces abbés laïques des autres, on les appelait abbates milites. Hugues le Grand, père de Hugues Capet, prenait le titre d'abbé. Philippe !•', Louis VI , et ensuite les ducs d'Orléans furent appelés abbés du monastère de Saint-Aignan d'Orléans. Plusieurs ducs et comtes prenaient également le titre d'abbés.
ABBESSE. 13
ABBESSE
U Messe est la supérieure d'une communauté de religieuses, sur lesquelles elle exerce une autorité à peu près semblable à l'autorité d'un abbé sur ses religieux. {Voyez reugietse, monastère.)
Le nom d'ahbesse a été donné à la supérieure d'une communauté de filles, dans le même esprit qu'on donne le nom d'abbé aux supérieurs d'une communauté de religieux. (Vogex ci-dessus abbé.) C'est la mère spirituelle de^ religieuses ; aussi, dans bien des courents de filles qui n'ont pas le titre d'abbayes, appelle-t-on la supérieure du nom de mère. En Orient les abhesses étaient appelées amma^ c'està-dire mère en langue syriaque, comme en la même langue abbé signifie pèro.
S I. Abbbssb, élection.
Les vierges réduites en communauté ont eu le droit d'élire leurs (Abesses quand les évoques ont cessé de les leur nommer, ainsi qu'ils en avaient anciennement le droit et l'usage.
Une religieuse ne peut élire, suivant le chapitre /nef emmiatiôu^, de Elect. in 6*, qu'elle n'ait douze ans accomplis et fait profession tacite ou expresse ; elle ne peut être élue abbesse ou prieure qu'elle n'ait fait profession expresse , et qu'elle no soit âgée de trente ans accomplis.
Quant à la forme de l'élection, une abbesse élue par les deux tiers des religieuses doit être bénite nonobstant toute exception, opposition et appellation, ainsi que celle dont l'élection, faite par un moindre nombre de religieuses, a été ensuite approuvée par autant de nouvelles vocales qu'il en faut pour former les deux tiers, pourvu que cela se fasse avant qu'on ait passé à des actes étrangers ou affaires qui ne regardent pas l'élection : de plus, suivant le même chapitre, lorsque la moitié des religieuses n'a point donné sa voix à une même personne, les autres religieuses peuvent s'unir au plus grand nombre même après le scrutin : et s'il s*y en unit assez pour surpasser la moitié des voix, celle qui est élue peut être confirmée par le supérieur, à la charge de faire juger l'appel, si les opposantes à l'élection et à la confirmation veulent le poursuivre.
Que si les autres religieuses ne veulent pas s'unir en faveur do celle qui a le plus de voix, ou s'il ne s'y en unit pas un assez grand nombre pour faire plus de la moitié des capitulantes, le supérieur, avant de confirmer et de bénir celle qui a été nommée par le plus grand nombre, doit examiner les raisons de celles qui ne veulent pas s'unir ; et pendant cet examen qui doit se faire sommairement, sine strepitu nec figura judicii, la religieuse nommée gouverne le temporel et le spirituel du monastère ; mais elle ne peut ni aliéner, ni recevoir des religieuses à la profession. [Voyez accession.)
Le concile de Trente, sans rien changer à la forme que prescrit le chapitre Indemnitatibus , par rapport aux suffrages dans l'élection àuno abbesse, veut qu'elle soit âgée au moins de quarante ans,
S4 ÂBBBSSE.
qu'elle ait huit ans de profession expresse, et qu'elle soit irréprochable dans sa conduite ; que s'il ne s'en trouve pas dans le monastère qui aient toutes ces qualités, le concile veut qu'on en choisisse dans un monastère du même ordre, et enfin que si cela parait trop incommode au supérieur qui préside à l'élection, on choisisse pour abbesse dans le môme monastère une religieuse âgée de trente ans accomplis , et qui depuis cinq ans ait fait preuve de vertus. Le concile ordonne de suivre pour tout le reste, les usages et constitutions de chaque monastère. (Sess. XXV, de Regul., cap. 7.)
Le même concile veut qu'on n'établisse pas Yabbesse supérieure de deux monastères ; et que si elle en a déjà deux sous son gouvernement, elle se démette de l'un des deux dans l'espace de six mois, sous peine, après ce temps, d'être privée de plein droit de l'un et de l'autre. (Loc, ciiato,) Le concile de Vernon, de l'an 755, canon 6, prescrivait la même chose.
C'est à l'évêque à présider à l'élection des abbesses qui ne sont pas exemptes ou soumises, par privilège ou par leur règle, à d'autres supérieurs. I Voyez reugieuse.)
Par la constitution Inscrutabilis du pape Grégoire XV, de Tan 1622, il est décidé que l'évêque peut employer un simple prêtre pour présider à l'élection d'une abbesse, mais sans préjudice au monastère, c'est-à-dire sans frais, comme s'il y présidait luimême. Cette bulle a été suivie d'une déclaration des cardinaux, qui soumet à la punition dos évêques ceux qui sans leur participation procèdent à l'élection d'une abbesse.
Suivant le concile de Trente (loc. citaio), l'évêque ou autre supérieur, qui préside à l'élection , ne doit pas entrer dans le monastère ; à cet effet il doit se placer dans un endroit extérieur, d'où , à travers les grillages, il entende ou reçoive le suffrage de chaque religipuse.
€ Il entende ou reçoive : Audiat vel accipiai ; i» de ces mots il suit qu'on ne peut pas faire cette élection par la voie secrète du scrutin. La congrégation du concile l'a décidé de même; mais Sixte V, par une constitution particulière, ordonna que les religieuses de Sainte- Claire n'éliraient leurs supérieures que par la voie du scrutin, conformément au chapitre 6 de la même session XXV. (Voyez suffrage,
VODC, ÉLECTION.)
Les canonistes décident qu'une religieuse bâtarde ne peut être élue abbesse sans dispense. (Voyez bâtard.) Mais ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il en est de même d'une veuve , d'une bigame et enfin d'une religieuse qui a perdu sa virginité; le plus grand nombre tient la négative , pour le cas où Yabbesse n'a pas le droit de donner la bénédiction et d'exercer de semblables fonctions spirituelles (1).
Les abbesses doivent être confirmées et bénites, tout comme les abbés, par l'évêque, de qui elles sont plus particulièrement sujettes.
(1) Barbosa, i$ Jure «ccJef ., Ub, I. cap. 45.
ABBESSE. t5
La forme de leur bénédiction est aussi particulièrement prescrite dans le Pontifical. (Voyez bénédiction, § I.)
Par une bulle de Sixte V, toutes les abbessei dltalie ne peuvent être élues que pour, trois ans ; ce qui fait que n'ayant pas le monastère à titre perpétuel , elles ne sont point proprement au rang des dignitaires (1).
§ II. Abbessb, autorités droits y obligations.
Nous n'avons rien dit sous le mot abbé touchant l'autorité , les droits et les obligations des abbés , qui ne se puisse appliquer aux Messes y les bienséances du sexe gardées : Officium autem ahbatissœ est idem in sua monasterio quod abbatis aut generalis in monachos; quœeumque enim competunt abbati^ ea ferè omnia loeum habtnt in abbatissam^ eœcepHs quœ feminœ répugnant (2).
Vabbesse peut donc imposer des préceptes spirituels à ses religieuses , les corriger quand elles faiflissent , leur infliger même certaines punitions ; mais elle ne peut les excommunier, non plus que les ecclésiastiques qui sont sous sa juridiction; elle doit recourir aux supérieurs pour faire prononcer les censures qu'elle croit avoir lieu d'obtenir contre ceux ou celles qui lui désobéissent (Cap. Cum in^ de Maj, et Obedient.) Non tanquam matriy sed tanquam prœlatœ ei promittunt obedientiatn moniales, Uabbesse jouit donc à ce titre des droits de prélature, à l'exception, ainsi que nous l'avons dit, de ceux dont l'exercice ne conviendrait pas à son sexe : comme de visiter les monastères, de bénir et voiler ses religieuses, de les ouïr en confession, de prêcher publiquement, de dispenser des vœux de ses religieuses ou de les commuer. (^Bulle de S, Pie F.)
La juridiction des abbesses est, comme on le voit, beaucoup plus limitée que celle des abbés. Elles ne peuvent exercer aucunes des fonctions qui sont interdites aux personnes de leur sexe, ni prononcer des censures, ni en absoudre celles qui les ont encourues. (Cap. Nova 10, extr. de Pœnit, et remiss.)
Il est permis cependant à une abbesse de dispenser ses religieuses du jeûne ou de l'abstinence de certains aliments, selon leur état; mais elle exerce ce droit , moins en vertu d'une juridiction spirituelle, qu'une femme ne peut avoir, que par une autorité de raison que lui donne la règle même approuvée par le pape.
Les abbesses ont Tes mêmes droits et le même pouvoir que les abbés dans l'administration du temporel ; mais à raison de leur sexe ou des difficultés de la clôture, les évêques ont sur elles, à cet égard, le droit ou plutôt la charge d'une plus particulière inspection. (Voyez