RELIGIEUSE
Quant aux devoirs des Messes , voyez ce que nous avons dit sur le même sujet sous le mot abbé. Nous ajouterons ici le portrait que
(i) Fagnan, tn cap. Ut /tUi^ deFUHs p/re^ibyt. n. $S» 8$ et feq, (S) Barbosa, loc. citatOy n. 88.
tt ABDICATION.
fait le canon 52 du second concile de Châlons, tenu sous Charlemagne, d'une religieuse digne d*êtro élue ahbesse : « Celles-là, dit ce canon, doivent être choisies pour être abhesses, en qui Ton reconnaît assez de vertus pour garder avec religion le troupeau qui leur est confié; et pour le conduire de manière à ne cesser jamais de lui être utile. U ahbesse et les religieuses doivent respectivement travailler à devenir, par leur vigilance, des vases saints dans le service du Seigneur. Uabbesse principalement ne doit se distinguer des autres que par ses vertus ; elle doit avoir l'habillement et Tentrctien des simples religieuses, afin que, marchant dans la même voie de salut, eUe soit en état de rendre bon compte à Dieu du gouvernement dont on l'aura chargé : « Puellarum monasteriis taies prœfsrri debent femimg et abbatissse ereari, qnœ et se et snbditum gregem cutn magnâ religione et sanctitate noverint custodire, et his quibus prœsunt, prœesse non desinant, sed et se et illas ità observent, ut pote vasa sancta in ministerio Domini prœparata, talem enim se débet abbatissa subditîs ecùhibere in habitu, in veste, in communi convictu, ut eis ad cœlestia réégna pro gentibus ducatum prœbeat; sieut etiam se pro his quas in regimine accepit, in conspeetu Domini rationem reddituram.
Toutes les congrégations religieuses de femmes sont entièrement soumises à l'autorité épiscopale, d'après un décret du cardinal Caprara, du 1^' juin 1803. Ce décret est partout observé en France.
Vojez, dans notre cours de droit civil ecclésiastique, au mot conorAjations reugieuses, § II, les lois civiles relatives aux communautés religieuses de femmes