‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 122 sur 282 · ARCHEVÊQUE · texte numérisé non relu

ARCHEVÊQUE

On appelle archevêque le prélat métropolitain qui est pourra d'un archevêché et qui a sous lui plusieurs suffragants. Un arehevêque cependant n'est pas toujours métropolitain.

Saint Isidore de Séville, en son Traité des Étymologieê, ch. 12, d'où a été tiré le canon Cleroê, dist, 21 , donne à V archevêque la qua* lité de primat, et le fait par conséquent supérieur au métropolitain : Archiepiêcopue grœco interpretatur vocaculo^ quod sit summùê eptêcaporum, id eêt primus; tenet enim vicem apoêtoUcam, et prœêidet iàm metropolitanis, qudm eœteris episcopie. Justinien, en l'Authentiqua de Privil. archiep . , in princ . ^ semble aussi faire une différence entre \ archevêque et le métropolitain, quand il dit : Non solum metropoU" ianuê, sed etiam archiepiscopus fiât. Mais depuis longtemps on n'a fait qu'une même prélature de ces deux dignités, et aujoimThtd on ne saurait dire archevêque qu'on n'entende en même temps métropolitain, quoiqu'il puisse arriver, comme cela n'estpas sans exemple dans l'Eglise, qu'un archevêque n'ait point de suffragants : dans ce cas, on l'appellerait improprement métropolitain, parce que ce dernier mot, comme nous le disons en son lieu, signifie dans le sens étymologique, l'évêque d'une mère-ville, c'est-à-dire d'une viHe qui en a d'autres dans sa dépendance : Archiepiscopus igitur et métropolitanus idem sunt ; sed advertere oportet, quod fieri potest, ut tfHquis archiepiscopus non sit metropolitanus, vekui si nuUum habuerit êuffraganeum (1). {Voyez proVincbs ecclésiastiques, nfÉTROPOLE.)

Bien que les deux dénominations de métropolitain et d'archevêque soient synonymes (can. Pastoralis, 11, de Officio judicis ordinarii; cap, Salvator, 5. Èxtrav. comm., de Prœb.) dans leur acception générale, elles n'ont pas néanmoins entièrement le même sens; car, si tous les métropolitains sont archevêques, tous les archevêques ne sont pas métropolitains ; ceux, en effet, qui par exception n'ont pas de suffragants , ne peuvent pas être qualifiés de ce titre. En Allemagne , par exemple , Y archevêque d'Olmutz (2). Les Grecs modernes iont aussi cette distinction : le métropolitain a des suffragants , Farchevêque est un évêque exempt.

Le nom d'archevêque n'a pas toujours été employé dans l'Église ; saint Athanase, évêque d'Alexandrie en Egypte, lequel vivait dans le quatrième siècle , fut le premier qui le donna à Alexandre, son prédécesseur. Au concile dé Chalcédoine , tenu Van 461 , les Grecs don-

(1) Barbosa, Dejure scdesiast., Ub. i, cap, 7, n. 4. .

(9) Reiffenstael, Jus eaiMmoum, n, 9B, tom. i, pag. Ht, '

ARCHEVÈQUB. m

Bèrent le titfê Hœrehevêque au pape saint Léon , ils l'avaient déjà donné anx évoques des principales villes de TOrient , sans aucun dKttt. Chez les latins, samt Isidore de Séville, que nous avons déjà cité, est le premier qui en parle : d*où Ton conclut que le nom d'archwêque n*était guère connu en Occident avant Charlemagne (1).

§ I. Archevêque , autorité , droits.

Par rapport à Tordre et au caractère; un arôhevêque n*est pas plus qu'un évè(|ue ; ils ont l'un et l'autre la même puissance spirituelle , la même dignité pontificale. Le primat et le patriarche ne sont pas plus privilégiés : Ordo autem epiêcoporum quadripartifuê est , id est, in patriarehis, arehiepisaopis , métropolitains atque episeopis.{Can. Clê^ ros, 1, dist, 21; e. Novatianus, 1, q, 1; dist. 99. )

Mais Yarehe^que a les fonctions d'un ministère plus étendu , plus grand , plus privilégié , plus honorable que l'évêque : Respectu exe^ cutionis exercitH, majorem soUicitudinemhabetarehiepiseopus, et praeédit cmteros episeopùs honore. (C. 2, Per singuias, 9 , q. 3.; cap. /jttvir; eap. Servatis, 26 , q: 2.)

L'on doit considérer les droits d'un arehevêque métropolitain soui trois différents rapports : 1" relativement aux sujets de son pirotyre diooèee ; 2"^ aux évêques, ses suffragants ; S^ aux sujets de ces derniers.

1® A l'égard des propres sujets d'un métropolitain , ce prélat ne diffère des autres évêques qu'en la forme de la consécration, et dans l'usage du pàllium. ( Voyez consécration , pallhjm. ) Pour tout le reste, il n'a sur ses sujets ni plus ni moins d'autorité que les évé*ques sur les leurs. C'est une suite de l'unité de l'ordre ou de l'épiscopat entre les premiers pasteurs. ( Voyez épiscopat, évêqub. )

2» Par rapport aux évêques sufKragants, l'autorité de Y<»rek&vêqm est ^*è8 «neienne. Les canons des apôtres font un devoir aux évé^ qués de reconnaître le métropolitain pour leur supérieur, de lui obéir , d^ n'entreprendre aucime affaire importante qu'après avoir pris son avis , comme le métropolitain de son cêté ne doit rien faire de considérable, pour toute la province, sans en avoir délibéré avec ses suffragants ; quelques auteurs , se fondant sur ces paroles de Félix II (in epist, 1, c. 12) : Primates Hli et non alii sunt qni in iV^ cœnâ synodo constituai ; idem et n qui archiepiscopi vocantur , qui métropoles tenent, salvâ Sedis Apostolicœ reverentiâ et diqnitate quœ est ei à Domino eoneessa , prétendent que l'origine des primats et mé^ tropolrtains ne précède pas le concile de Nicée ; mais il est prouvé que ce concile ne fit que régler les droits de ces dignités déjà éta* blies , sinon par Jésus-Christ lui-même , au moins par les apôtrei et leurs successeurs , à qui fut laissé le soin de la discipline ecclé^ siastique. Or , rien n'est plus capable de l'entretenir que les diffé-

(f ) B^othèque canonique, tom, i, pag. 90.

M* ARGHEYÉdinL

reats degrés de juridiction que TÉçIise a trouYé bon d'établir entM les ministres. C'est bannir la domination de leur esprit que de les soumettre eux*-mémes à des supérieurs , et oeux-K^i à TÉgÛse , dans Tordre hiérarchique établi de Dieu même. ( Vo^ez mÉaxBcmB. )

Sur ces principes, Y archevêque a , par les canons , le droit de o<mfirmer Télection des évéques ( cap. 1, dist, 64 ) , de les consacrer ou de commettre leur consécration à un autre prélat. ( C, Quimaliquo, diêt, 51 ; c. Suffraganeis, de Plect. )

En France, Tarticle organique 13, porte : ** Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part , ils seront suppléés par le plus ancien évéque de l'arrondissement métropolitain, n Hais comme ils peuvent commettre un autre prélat pour la consécration, ils font choix ordinairement de celui que Févéque nommé leur désigne , lorsqu'ils ne président pas eux-mômes à la cérémonie. ( Voyez abucles oboani-

QUBB.)

Uarehtvêque doit faire obserrer à ses suf&agants les canons et les constitutions synodales de la province. ( Cap. DiUctus, de Simonia.) L'article organique 14 prescrit aux archevêques , ** de veiller au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole. >*

Uorchevêque a le droit aussi de convoquer le concile provincial dont il est le président et le principal juge. [Voyez cx)ncile. )

n doit veiller à ce que les évéques, ses sufflragants, résident dans leurs diocèses , comme il leur est recommandé par le chapitre 1, de la session XXIII du concile de Trente , de kefor. ( voyez vÉsiiostcb) , et à ce qu'ils fassent leur devoir dans le gouvernement de leurs diocèses. Il peut, à cet effet, les obliger à tenir leurs synodes diocésains tous les ans, à établir des économes , des archiprétres , des séminaires ; il peut même, en cas de résistance, les suspendre, les interdire, les excommunier, eux ou leurs vicaires, en observant la forme prescrite , c'est-à-dire la gradation des peines ; ils sont , en un mot, juges de leurs provinces : SoUicitudo enim totius provmeiœ archiepiscopis commissa est. ( Cap. Cleros, dist. 21. )

C'est aux archevêques k suppléer à la négligence des évéques, leurs 8uf&agants , à moins qu'il ne s'agisse d'actes importants où le consentement de Févéque est essentiellement requis pour leur validité. Dans ce cas, le métropolitain ne peut suppléer à ce consentement ; â~pe«t. seulement s'employer pour faire contraindre l'évéque à prêter ce consentement : Consensus autem episcopi débet prmstare praeise et û» sud formd speeificâ , non per œquipoUens adimpleri potest. ( Voyez JUBiDicmoN.) Le métropolitwi ne peut non plus suj^léer à la négligence des évéques exempts ; ce droit appartient au pape. (C. NuUus, de Jure patronatus.)

Les archevêques avaient autrefois le droit de connattre des causes civiles et criminelles des évéques, leurs suffragants : Archiepiscopus autem est judex ordinarius suffraganearum suorum. (C. Quio^ cofnofrir

ARGBEVÉQUE. 2(K

«Mil. } Mais ce droit des archevêques a reçu daas la suite des temps de grandes restrictions : on en a excepté d'abord les causes crimi*nelles, qui, selon le concile de Trente, ne doivent être portées qu'au pape. (Session XIII, ch. 5, 6, 7, de Ref,] ( Voyez causes biajeubes.) La conj^égation des cardinaux , établie pour les afiiaires des évéques et oes ré^iers , décida ensuite, Tan 1588 , que Y archevêque ne saurait être juge des causes mêmes civiles des évêques.

L'autorité de Yarchevêque métropolitain se &it encore sentir à regard des évêques sufEragants, en ce qu'il a le droit de corriger et de réformer leurs jugements par la voie de Tappel. ( Voyez afp^l. ) - Lies archevêques, dit Tarticle organique 15, connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques sum*agants. » Ainsi les archevêques sont juges d'appel. C'est ce que Ton nomme appel simple , à la différence de l'appel comme d'abus. Ce ne serait point par conséquent devant le conseil d'État et par voie d'appel comme dl^^abus qu'un prêtre devrait attaquer l'interdit de ses lonctions ; ce serait devant le métropolitain qu'il devrait se pourvoir par la voie d'appel simple (1).

** Mais que feraient les évêques , dit le cardinal Caprara , si les métropolitains ne leur rendaient pas justice! A (^ s adresserontfls pour l'obtenir! A quel tribunal en appelleront-ils de la conduite des archevêques à leur égard! C'est une difficulté d'une importance majeure, et dont on ne parle pas. Pourquoi ne pas ajouter que le Souverain Pontife peut alors connaître de ces différends par voie d'appellation, et prononcer définitivement, suivant ce qui est ejuseigné parles saints canons. » [Voyez appqxation.)

Les archevêques ont aussi le (h*oit de visite dans les diocèses de leurs sufïragants. ( Voyez visite. )

3* Quant à l'autorité de Yarchevêque sur les sujets des évêques , ses suf&agants , elle n'a lieu que dans les deux derniers cas dont nous venons de parler, c'est-àrdire de l'appel et de la visite. L'archevêque ne peut donc exercer sur les propres sujets de ses suffragants aucune sorte de juridiction que par les voies d'appel et de visite, même du consentement des parties et sous tes peines du concile de Trente (session VI, ch. 5, de kef,), contre ceux qui entreprennent sur les fonctions épiscopales dans les diocèses étrangers. Ainsi les métropolitains ne peuvent connaître en première instance des affaires dont la décision appartient aux évêques , quand même ceux qui ont intérêt dans l'affaire y consentiraient, parce qu'il n'est point permis aux particuliers de se soustraire à la jundiction de l'ordinaire et de renverser l'ordre public des juridictions. (Innocent ÏV, cap. Romana, de Foro competenti , m 6*^. )

Comme le chapitre exerce touté la juridiction épiscopale pendant

(1) Ârrit du eonseU é^État, du 80 juitM 1889. — On peut voir dans notre Cemrs de législation civile scdésiastiquSy sous le mot ippsl snipu, un avis da conseil d*État qai montre de quelle manière le pouvoir civil envisage la question.

iOft ARGHEVÈQUB.

la Tacance du siège, les arehevêques ne peuvent eonnâttre des afihires eeclésiastiqaes qui naissent dans les diocèses vacants qu'en cas d'appel de ce qui a été décidé par les officiers du chapitre ou par le chapitre assemblé .

Les grands vicaires et officiaux des arehm>éque$ représentant le prtiat, qui leur a confié son autorité pour la juridiction volontaire , peuvent accorder des visa à ceux à qui les évéques les ont refusés sans raison, donner des dispenses et exercer tous les autres actes de la juridiction volontaire en cas d'appel.

, Le siège vacant ,.le chapitre a l'administration du diocèse ; mais c'est Yarehetêque en deux cas : 1* quand le chapitre ne peut fournir des administrateurs « soit que personne ne soit dans les ordres sacrés ou autrement ; 2* quand il néglige pendant huit jours de pourvoir à cette administration. ( Can. rfon liceat alicui, 12, q. 2,c. 43; ConeU, Trident, sess. XXIV, eap. 16, de Réf. )

L'article organique 36 dit que, pendant la vacance des sièges , il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, parle plus ancien des évéques suffragants , au gouvernement des diocèses , et que les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions , même après la mort de l'évéque , jusqu'à son remplacement.

Cet artide na jamais été exécuté, parce qu'il est de principe que le vicaire général et l'évéque sont une seule personne, et que la mort de cdui-cî entraîne la cessation des pouvoirs de l'autre. Or, la prorogation des pouvoirs du vicaire général est une concession de pouvoirs spirituels qu'évidemment le pouvoir civil ne pouvait donner. Le gouvernement d'un diocèse consiste dans une jundiction purement spirituelle ; le pouvoir temporel ne peut pas l'accorder au métropolitûn : les chapitres seuls, comme nous le disons ci-dessus, en sont en possession, chapitres reconnus d'ailleurs par l'art. 11 du concordat de 1801. Les dispositions de cet article 86 ont, du reste, été rapportées par les articles 5 et 6 du décret du 28 février

Le concile de Trente (gession V, ch. 2, de Réf.) donne aux arche' vêques le droit d'agir contre les prélats de nul diocèse ; le même concile (êeêsion XXV, ch. 8) leur attribue diverses fonctions pour réduire en congrégations les monastères qui n'y sont point et qui se disent soumis immédiatement au Saint-Siège. (Voyez chapitre.)

Nos auteurs frsuiçais remarquent que les archevêques ou métropolitains sont peut-être, de toutes les dignités de l'Éçlise, ceux qui se sont le plus ressentis de la décadence de la discipline, et sur les droits desquels on a le plus usuipé ; mais le docte et solide père Thomassin (1) dit aussi que plusieurs métropolitains , abusant de leur autorité, voulurent s'attribuer des droits qui ne leur appartenaient pas , ce qui obligea les papes et les conciles d'arrêter leurs enti«pnftea.

(1) TraUé de la (KfdjpKfi^ â$ FÉgliee^ part, iv, liv. i, ch, 16, 17 et 18.

* AROIEVÈQUE. M3

D« reste, ajoute Tliomassin, pour se oonyaincre que Tabsorption, ao jm&i de leur propre puissimce, de Tautorité archiépiscopale, n'a iamais été le but de la conduite des papes à Tégard des enrchevêques, û suffit de voir ayec quelle assiduité les Souyerains Pontifes exhor^ taient-oe«x-ci à veiller sur leurs prérogatives, et avec quelle fidélité Ss s'appliquaient eux-mêmes à leur en maintenir la possession. {CâH. igiiwr, 5; Can. SenxUiê, 6, e, 26. ^êwêi. 2.) Us étaient même si peu jaloux d'exercer immédiatement, personnellement sur ces évéques, leur pouvoir de cbef de TÉglise, qu'ils le déléguaient à des primate. N'est-ce pas Grégoire III qui créa le siège primatiàl de Ljont Urbain II qui rétablit .celui de Tolède! Innocent II qui reeoanut celui d'Armaght Innocent III qui confirma celui de Lund, institué par Adrien H^î (Voyez primat.)

Ce n'est pas dans un semblable motif, dit le docteur Phillips (1), qu'il fie^ut chercher l'explication de la limitation progressive du pouvoir ardiiépiscopal : et certes , ce motif écarté, les papes ne manquaient pas de raisons graves et pressantes pour reprendre, comme ils l'ont rait> divers droite jusqu'alors exercés par les métropolitains ! C'est surtout à la corruption du haut clergé qu'il faut imputer la cause de cette déchéance.

Mais ces droite eux-mêmes en quoi consistaient^ils f Quelle était la source d'où ils dérivaient!

La puissance métropolitaine, quelle que soit la forme qu'elle re* vête, n'est jamais qu'une émanation de la primauté papale ; il n'est pas un seul évêque, Pierre et ses successeurs exceptés, qui soit de droit divin supérieur à un autre évêque. Si l'un d'eux occupe un siège plus élevé, c'est uniquement en vertu de l'assentiment exprès ou tacite du chef de l'Église ; en conséquence, lorsque le pape restreint les droite des archet êques, ou s'attribue à lui-même l'exercice de quelques-uns de ces droits, il ne fait qu'user d'un pouvoir émanant de sa puissance divine. Pour avoir le droit d'agir ainsi, il n*est pas tenu de justifier ses actes par les mesures et les prescriptions d'auonn de ses prédécesseurs au trêne apostelique ; et que les Décrétales mises au grand jour par le pseudo-Isidore, et comjplétement ignorées jusqu'alors, soient fausses ou authentiques \ voyez DÉcKÉrALEs), los prérogatives n'en subsistent pas moins dans teute leur étendue. Quand le salut de l'Église le commande, teut droit historiquement acquis doit tember devant cet intérêt suprême. Tous les arekevêques, ainsi que les primats et les patriarches, ne possè* dent d'autres prérogatives que celles qui leur ont été attnbuées p«r les canons ou par le droit coutumier de l'Église. Primateâ enim tel patriarchoi nUiil pritUegii habere prœ emteris episeopU, nin quat^ tum êoeri canonei eoneedunt et prisca consuetudo illis antiquitus ctm' tulii, ( Can. C<mque^u$, 9, q, 3, e* 8 ^ Cap. Duo eimul, 9, de Offitio juâieiâ ordùMrU,)

(!) Prkicipêi généraux du droit eecUsiastiquey Uv, i, ch, yiii, § 78.

«04 ÀftGHBVâQUE. *

Ainsi, aucun areheviquen'A, par lui*-mémd, autorité sur un autro éréque ; il n*en a que par le pape ; et, conséquemment, il n*exeroe de juridiction sur les sujets de ses suf&agants que par suite i& la délégation qu'il a reçue du pape dont le pouvoir s'étend à tous les membres du royaume du Christ. C'est sur cette considération <|iie r^>ose ce principe de droit qui veut que V archevêque soit tenu de (aure lapreuTC de sa juridiction toutes les fois qu'elle est mise en doute (1).

Alors donc qu'il rend un jugement, c'est le pape qui prononce par son organe ; mais le pape peut aussi juger san^ cet intermé* diaire; bien plus, il pourrait supprimer tous les patriarches, tons les primats, tous les archevêques, et conduire lui-même le troupeau de Jésus-Christ de concert avec Tépiscopat divinement institué pour gouverner l'Église chrétienne.

On voit qu'il en est des archevêques, ainsi que des primats et des patriarches, comme d'une foule d^institutions excellentes et utiles, qui, après une durée plus ou moins longue, ont fini par succomber sous le poids des fautes accumulées parles dépositaires du pouvoir. Au-dessus de ces princes ecclésiastiques, il y avait un monarque suprême, d'origine toute divine ; il était de son devoir de réprimer leurs écarts. Cette restriction de la puissance épiscopale est une démonstration assez remarquable de la mutabilité de toutes les institutions ecclésiastiques qui n'ont pas absolument une origine divine. Si les sièges métropolitains n'ont plus de nos jours, dans la hiérarchie sacerdotale, la haute importance dont ils jouissaient en d'autre siècles , la faute n'en est pas à l'Église , ce ne sont pas ses lois qu'il feuit accuser!

En France, les archevêques ont toujours le droit de convoquer les conciles provinciaux; mais il fallait qu'ils obtinssent pour cela la permission du roi (2), c'est à eux de marquer le lieu de la province oà ils doivent être tenus et de présider à ces saintes assemblées , afin de pourvoir à la direction de la police ecclésiastique (3).

L'article 4 de la loi du 18 germinal an X dit la même chose. II est ainsi conçu : ^ Aucun concile national ou métropolitain , aucune as- « semblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du « ffouvemement «* Mais cet article est aussi contraire à nos institutions politiques qu'à la disposition des saints canons.

Tous les conciles qui se sont tenus en France depuis le concile de Trente ont réglé que les archevêques étaient juges par provision de l'interprétation des décrets des conciles provinciaux ; ils ont même réservé aux métropolitains , non seulement le pouvoir d'interpréter les décrets, mais aussi l'absolution des censures et des peines décernées par les canons des conciles provinciaux.

(i) Barboea, de oflksh et potestaU episeopî, p. i, tU, 4, n, 17, tom. i, p. f Si.

(i) Voyez à cet égard notre Cours de droit dvU eccUsiastique, tom» tn, ta mot

COHCUB.

(8) Déclaration de Louis XIV, du 6 w>rU 1646.

A regard de la tisite dn diocèse des éréqmes suffiramnts et du droit que le concile de Trente donne aux archevêques de veiller et pourvoir à la non résidence de ces mêmes évéqaes , cela fut réglé par TassemUée du clergé de France tenue à Melun en 1579, confoi^ mément aux principes ci-dessus.

Voici en quels termes le concile de Paris, tenu en 1849, a statué sur les droits et l'autorité des areheeéques.

« Comme TÉdise, disent les Pères de ce concife, a distribué tous les diocèses en des provinces diverses (voyez province), elle a aussi établi Punité de chaque province dans le métropolitain. C'est pourquoi chaque évéque suffragant doit le reconnaître comme le chef de la province ecclésiastique et entretenir avec lui la concorde et l'union.

« La juridiction particulière qui appartient au métropolitain comprend plusieurs droits, dont un des plus considérables est le pouvoir de juger, dans sa province, les causes ecclésiastiques non réservées au Souverain Pontife, et qui, selon les canons, sont déférées par voie d'appel à son tribunal. A lui appartient le pouvoir de convoquer le concile provincial, qu'il préside de droit, et où tous les évoques de la province sont tenus de se rendre, ainsi que les autres personnes que le droit ou la coutume appellent à y siéger. » (De metrapolitano et ejus suffrag., cap. 4.)

Ainsi, d'après le concile de Paris, la juridiction des arehetêfuee ne consiste aujourd'hui que dans la connaissance des causes qui sont portées devant eux par appel des sentences de leurs sufGntgants. Cest effectivement la disposition du chapitre Romana, de Faro compet. in 6^ qui s'exprime ainsi : Quia in jurisdictionalibuê nuUam potestatem habet arehiepiecopue in subditos suffraganei, eiiam conseil' tientes, niei in eatu aj^Uationis et in ipso appellationiê articuh.

Le concile de Rennes de la même année 1849, reconnaît de plus i Yarehevêçue le droit de pourvoir à l'administration des sièges suffragants qui viennent à vaquer, si, aux termes du droit, le duqpitre n'y a pas pourvu dans les huit jours, de se faire précéder de la croix, de bénir et célébrer in pontificalibus dans toute la province. Il s'exprime en ces termes :

« Quoique les évêques soient égaux par l'ordination, quelquesuns cependant sont supérieurs aux autres par la juridiction.

M En France, parmi les évêques de chaque province, le métropolitain tient la première place, et cette prééminence lui a été donnée Sr une disposition ecclésiastique très ancienne, afin de resserrer vantage tes liens de Tunité et d'assurer Tobservance de la discipline.

•< Aussi les pères du concile doivent respect au métropolitain, et ils le lui rendent bien volontiers ; ils reconnaissent que par sa juridiction il est supérieur aux évêques de la province et que cette juridiction embrasse plusieurs prérogatives : recevoir l'appel de la sentence des Buffira^ants, dims les cas déterminés par le droit;

m AMOÊSàDOLm.

qaofùqm^U o<moil6 prormcial, le préaid^ ei TeîUer à «e q^ue lesdéerets n'en soient paa négligés ; pourvoir à radminiatration des siégea soiBEraffants qui vienneut à vaquer, si le chapitre n y a pas pourra dans 1 espace de huit jours ; se faire précéder de la eioiZt bénir et célébrer inpontificalibus dans toute la province ; per totam pravimtiam^ cruomn prm se ferre, benedicere ei in pimtificalib%te eeUbrare. (CimeiL Trid. Sesê. XXIV, cap, 16; C<mc«. Turon, 1588.)

M II est de la plus haute importance qu'on voie rémer entre le métropolitain et les suffragants non seulement une pamdte ooneorde dans le Seigneur, mais encore des rapports fréquents et un échange mutuel de conseils dans les affaires graves. » [Décret. IV.)

Quant aux officiaux et autres degrés de juridiotion des métropolitûns pour les jugements et les appels, voyez appel, officiai..

S II. AacHBvAQCBt droite honorifiques.

Les (trehei^êqfêee sont seuls en droit de porter le paltium oomme IM marque de la plénitude du sacerdoce et de la dépendance de leurs Buffiragants à leur égard : Cum per eatn veêtem eignificetur et eonferatur pontificalie officiiplenitudo. (C. Niei, de Aut. et usu Pallii.) Cependant, quelques sié^s épiscopaux ont obtenu le privilège du paUiurn oomme celui du ruy et celui de Marseille. {Voyez palltum.)

Les arckevéqueê ne peuvent faire aucune de leurs fonctions avant d'avoir reçu le pallium . ils ne peuvent le porter qu'à certains jours marqués, et seulement dans l'étendue de leur diocèse et de leur province.

Ils ont le droit de fiiire porter la croix devant eux par toute la province, même en des lieux exempts et hors de leur visite, à moins qu'il n'y eût un légat ou un cardinal présent. Mais fls ne peuvent ftàre porter cette croix ni même se dire archevêques qu'après avoir reçu le pallium. [Voyez palltom, croix.)

Les arehetiqueÊ peuvent porter le manteau violet sur le rochet par toute leur province ; ils j peuvent bénir de la main élevée et avec le signe de la croix, même en des lieux exempts ; ils y peuvent célébrer in pontifieeUibus, mais ils ne peuvent y exercer aucune fono* tion d'ordre proprement dit, comme serait une ordination, aucune jmdietion ni office sans le consentement des propres évêques.

Sur les droits des arehevêques, touchant les indulgences, sur leur Aee^n et le sacre des évêques, voyez induloenge, consécration ,

HOMlNATfON, OONFIltt«ATI0*l.

n J a actuellement en France quinze archevêques. Voyez pour les niéges métropolitains le mot archevêché. D y en a cent vmgt-sîx dans toute l'Eglise catholique. (Voyez diocèse.)

ARCHIAœLYTE.

Cétait autrefois une dignité dans les cathédrales» que Yom divtaait en quatre ordres de (lancines ; savoir les prêtres» les 4iimM t

ARGmCHAPBLAIN, ABCHIDIACRB. «ff

lêB sovft-diaoMB et les aeolytes ; ils avaient Ghaeim leur diif, «mi» en grec, s'i^elle arehi. [C. Cleros, dût. 21.) Celui de ces denuen s'appelait arcMueolyte. Cette dignité n'est plus en usage.

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