ARCHIPRÊTRE
Varehiprétre était autrefois le premier des prêtres. Ce que nous allons dire de cette dignité servira à faire connaître ce qu'elle est aujourd'hui. i
§ I. ÀRCHiPRÊrRE. Son origine, son autorité.
Il en est des arehiprêtres comme des archidiacres, et pour leur institution et pour la succession de leurs droits. Ils ont été établis à peu près vers le même temps, et leurs fonctions ont également varié selon les différentes circonstances et les différents usages des diocèses, mais les archidiacres se sont mieux soutenus.
Le père Thomassin (1) dit que c'était la loi commune en Occident, de régler le rang des prêtres sur celui de l'ordination, mais que les Grecs n'étaient pas si exacts à suivre cet ordre. Saint Grégoire de Nazianze rapporte de lui-même qu'étant à Césarée, il refusa le premier rang, que saint Basile voulait lui donner, entre les prêtres de son église, c'est-à-dire la dignité d'archiprêtre. Du temps de saint Jérôme, il y avait un archiprêtre dans chaque diocèse ; cela se voit par ces paroles de l'épître à Rustique : Singuli episcopi, singuli archipresbyteri, singuli archidiaconi et omnisordo ecclesiasticus suis rectoribus innititur.
Le concile tenu à Mérida, en Espagne, en 666, ordonne qu'il y ait dans chaque église cathédrale un archiprêtre, un archidiacre et un primicier. {Voyez prmicier.) Il paraît qu'alors Y archiprêtre était encore au-dessus de l'archidiacre. Les conciles nomment toujours Y archiprêtre avant Farchidiacre. Comme le prêtre est au-dessus des diacres, le chef des prêtres doit être au-dessus des diacres. Mais le rang de Y archiprêtre et de l'archidiacre, entre eux, est moins réglé
{»ar la dignité de leur ordre que par l'étendue de leur pouvoir et de eur juridiction ; en quoi il est certain que l'archidiacre est supérieur à Yarchiprétre^ comme nous l'avons dit au mot archidiacre.
La qualité à' archiprêtre passa ensuite au premier prêtre de chaque paroisse. Le concile de Reims défend aux laïques d'usurper cette dignité ; il appelle Y archiprêtre, senior, titre qui marque de l'autorité et répond à cet usage que nous avons dit que l'on suivait en Occident, de ne donner la qualité d! archiprêtre qu'au plus ancien prêtre en ordination.
(1) D'acipl. d$ VÉglisê, part, i, liv. i, ch. 20.
AEGHIPRÉTRE. 213
Vers le sixième siècle on distingua deux sortes à^archipritres, Yarchiprêtpe de la ville, urbanus {Cap, Ofjjicium, 3 ) , et Varchiprêtre de la campagne, ou rural, ruralis, (Concil. Turon. 2.) Grégoire de Tours parle des archiprêtres de la campagne en plusieurs endroits de ses ouvrages, mais on ne sait s'il leur donne cette qualité parce qu'ils devaient veiller en qualité de curés sur les prêtres de leurs paroisses. Ce qui est certain, c'est que du temps de Louis le Débonnaire, il j avait à la campagne des archiprêtreê chargés de veiller sur un certainnombrede paroisses. Les capitulaires de Charles le Chauve attestent que chaque diocèse était divisé en plusieurs doyennés, et qu'il y avait un arehiprêtre dans chaque doyenné. (Voyez,ix)YES .] Un ancien règlement, que les compilateurs des canons attribuent au concile d' Agde, dit clairement que doyen et arehiprêtre c'est la même chose (1).
§IL Archiprêtbe. Ses fonctions.
Les fonctions à! arehiprêtre sont marquées dans les chapitres 3 et 4 du titre des décrétales, de Offie. archipr. Mais le chapitre 1 du même titre dit : Vt arehipresbyter seiat se subesse arehidiacono, et ejus prœceptis, sieut sui episcopi obedire, et quod speeialiter ad ejus pertinet ministerium, super omnes presbyteros in ordine presbyterali positos euratn agere animarum, et assidue in eeelesiâ stare et in episcopi sui absentiâ ad vieem ejus missarum solemnia celebret et coUectam dicat, aut cui ipse injunxerit.
Faguan remarque que les doyens ruraux ne sont pas au rang des dignités ; que les archiprêtres des cathédrales doivent avoir vingtdeux ans, suivant le concile de Trente, quand ils ne sont pas chargés de la conduite des âmes, et qu'il faut qu'ils puissent être prêtres dans l'an quand ils en sont chargés ; que quand ils possèdent cette dignité en titre, ils ne sont pas révocables à la volonté de l'évêque : sur quoi nous observerons que, pour l'institution ou destitution des archiprêtres ou doyens ruraux, le pape Innocent III veut qu'elle se fasse de concert entre l'évêque et l'archidiacre, parce qu'ils relèvent l'un de l'autre. (Cap. Ad hœc, de Offic. archid.) (reyejs doyen.)'
« Les prêtres distribués par les titres de la ville et de la campagne , « dit Fleury (2) ne faisaient^ toujours qu'un même corps avec ceux « qui étaient demeurés à l'Église matrice, qui étaient, comme eux, « soumis à Varchiprêtre, lequel était toujours la première personne •• après l'évêque. Il était son vicaire pendant son absence, pour les •* fonctions intérieures. Il paraît même que l'arcAtpré^re faisait quel- M ques-unes des fonctions de l'évêque en son absence, mais le con- - cile de Ravenne, tenu en 1014, défendit aux archiprêtres de don- « ner au peuple la bénédiction ou la confirmation par le saint chrême : •• fonctions réservées aux seuls évêques. Il avait le premier rang
(1) Thomassin, ibid^part. m, liv, i, ch. 2. (%)lnstUuliot^au droit KClésiasiique, part. i. ch. 18.
tu ARGHIPilÈnÉ.
» dans la séance du sanctuaire ; il avait inspection et correction sur
«* tout le clergé, et un soin particulier des pénitents publics. **
Le nombre, le rang, les fonctions et les droits des archiprêtru se règlent absolument en France sur Fusage de chaque diocèse : tn hâe materiâ exaudienda est swnmûm cotauett^o* Il y a encore quelques diocèses divisés par archidiaconés et subdivisés en archiprètrés.
En général les fonctions des archiprêtrêê sont bornées à présent à une sorte d'inspection sur les curés de leurs archiprètrés, pour avertir Févôque de la manière dont ils se conduisent ; à visiter les paroisses ; à mettre en possession de leurs paroisses les nouveanx curés ; à indiquer, à tenir et présider les conférences ecclésiastiques dans les diocèses où elles sont établies ; à transmettre aux curés les mandements et ordonnances de Tévéque et les saintes huiles ; à administrer les sacrements aux curés qui sont malades et à inhumer ceux qui viennent à décéder. Au reste leurs fonctions sont ordinairement réglées par les statuts de leurs diocèses. Mais, quelque étendu que puisse être leur pouvoir, ils doivent toujours observer pour règle de rapporter fidèlement tout à Tévéque, et de ne jamais rien faire que conformément aux ordres qu'ils ont reçus de lui : Cuncta tamen référant ad episcopum, n$c aliquid contra ejus decretttm ordinareprœsumant. (Cap. Cteingulœ, extra. deOfficio archipreshyteri.)
Les archiprêtrêê n'ont du reste aucune juridiction proprement dite» ni au for intérieur, ni au for extérieur, sur les paroisses de leurs archîprêtrés ; ils peuvent être privés de leurs fonctions d'archiprêtres par la volonté de Févôque : ils ont besoin par conséquent de la permission du curé pour quelque fonction que ce soit qui ne serait pas expressément portée dans leur commission, par exemple, pour confesser ou administrer d'autres sacrements.
n s'éleva autrefois plusieurs difficultés entre les archiprêtres et les archidiacres sur certaines dépouilles du curé défunt. L*abu8 dont parle Forge t (1), et qui consistait à prendre la bonne robe, les bréviaires, le cheval ou naquenée des curés défunts, a été réprimé par divers arrêts qui ont fait défense aux archiprêtres et doyens ruraux de n'exiger aucune chose, pour le prétendu droit de bonne robe (2). Nous pensons qu*aujourd*hui ces aous sont en grande partie abolis. Cependant nous savons que, dans certains endroits, les archiprêtres et doyens s'emparent des bréviaires des curés défunts ; ils n'en ont aucun droit.
ARCHIPRÊTRÉ ou ARCHIPRÊTRISE.
On donne indifféremment, dans Fusage, Fun ou Fautre de ces deux noms au titre ou au district d'un archi^rêtre. (Voyez doyen et
ci-dessus ARCHIPBÊrRB.)
(1) Traité des choses et des personnes ecclésiastiques , ch. 18. (2; Mémoires du Ckrgé, tom. ii» pag. 1883, et tom. m» pag. 847.
ARGHIYBS. tIB
ABCHISYNAGOGES.
On appelait autrefois de ce nom certains ecclésiastiques employés auprès du patriarche de Jérusalem. C'étaient comme ses assesseurs et ses conseillers. Épiphane les appelle apostolos. Dans le code Théodosien, au titre : de Jud. eœlie. samar., lib. XVI, il est fait souvent mention de ceux qu'on appelait anciennement hieri, arekisynagogi, patreê synagogarum, presbyteri, apostoli, primate$, encore qu'il y eût, ditBouchel (1) quelque peu de cÛfférence entre eux. (Voyez conbeo-
LESB.)
AECHIVES»
On entend communément par ce mot le lieu oA sont enfermés des titres et papiers importants.
Zérola (2), établit comme une régie de nécessité que cliaque cathédrale ait ses archives, ce qui est applicable à tout corps ecclésiastique. Le même auteur dit que la congrégation des cardinaux a décidé que les chanoines et bénéficiers de chaque cathédrale devaient donner un état des revenus et des biens de leurs bénéfices , pour être déposés dans les archives du chapitre.
Le concile d'Aix, de 1582, et celui de Rouen, tenu en 1511 , ordonnent aux évêques d'assigner un certain lieu à leurs secrétaires pour y conserver toujours les registres des ordinations, des provisions, collations et autres actes émanés des évêques ou de leurs vicaires, de peur qu'ils ne périssent, pour pouvoir en tirer les extraits et les copies dont il sera besoin. Une bulle de Sixte V, de l'an 1587, ordonne la même chose.
Si scriptturam authenticam non videmus, ad exemplaria nihil facere possumtis; ce senties termes du ch. 1, de Probat, Sur ce principe on estime que les copies ou les extraits tirés des papiers enfermés dans des archives, ne font pas foi par la seule attestation de celui qui en a l'inspection; il faut, pour cela, que ces copies aient été faites de l'autorité du juge et partie présente ou duement appelée.
Pour que les archives soient censées authentiques, il faut qu'elles aient été établies par un supérieur qui ait le droit de faire cet établissement, et il ne suffit pas qu'elles soient dans un lieu public et ne renfermant que des écritures authentiques confiées au soin d'un officier.
La congrégation des cardinaux a décidé que l'évêque peut visiter les archives de son chapitre, et en examiner les papiers pour reconnaître les droits qu'ils attribuent. Adhibitis tamen (Uiquibiis ejusdem Ecclesiœ canonicis (3).
Plusieurs assemblées générales du clergé ont fait des règlements
(i) Bibliothêqw canonique, tom. i, pag. 111. (1) Praxis episcoporum, verbo àMCMxnTm.
(f) ftuiwsa, CoUeeHo hOlarmn.