‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 128 sur 282 · I6 ARCHIVES · texte numérisé non relu

I6 ARCHIVES

eoncemant la conservation et la sûreté des archives du clergé. Le premier de ces règlements paraît avoir été fait par l'assemblée de Melun en 1579.

La congrégation de Saint-Maur fit un règlement concernant les archives dont les dispositions méritent d'être rapportées, pour servir d'exemple aux églises, chapitres, prélats, etc., qui laissent prendre, perdre ou gâter les titres et papiers de leurs églises ou bénéfices.

« 1<* n y aura, dit le premier article, en chaque monastère, des archives placées en un lieu qui soit à l'abri du feu et de l'eau; et là seront déposés tous les titres originaux et authentiques du monastère ; ces titres seront bien et duement vérifiés et réunis ou liés dans une forme commode à l'usagé qu'on en fera.

<« 2^ On transcrira, dans un exemplaire authentique, les bulles et les privilèges de la congrégation , de manière qu'on soit rarement dans le cas de toucher aux originaux; la lecture n'en sera permise, hors des archives, à aucun des religieux ni à d'autres sans la permission de la communauté, et cette permission ne se donnera point qu'on «' exige un récépissé de la part de celui à qui on sera obligé de les confier.

« 3** Ces archives seront fermées à trois clefs , dont Tune sera entre les mains du supérieur, l'autre de l'archiviste ou gardien des archives, et la troisième d'un des seigneurs ou du procureur. Ces trois officiers seront présents quand on touchera à quelque original ou pièce authentique, et s'il faut rester longtemps dans les archives, Tarchiviste y demeurera seul avec un député de la part du supérieur, de manière qu'il y ait toujours deux religieux présents.

« 49 Les officiers de la maison qui auront besoin de quelques

I)ièces en feront leur reconnaissance exacte dans un livre particuier, où seront marqués le jour de la réception et celui de la restitution.

« 5® n sera fait du tout un double inventaire et une fidèle description, etc. >*

Si Ton eût toujours observé des règles aussi sages, on posséderait encore un grand nombre de manuscrits précieux qui sont à jamais perdus.

Le décret du 6 novembre 1813 prescrit ce qui suit relativement aux archives des menses épiscopales :

« Art. 30. Les papiers^ titres, documents concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, le sommier seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevôché ou évéché.

•« Abt. 32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires dont aucune pièce ne pourra être retirée qu en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évoque sur le registre sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire. Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l'archevêque ou évêque mettra la décharge en marge du récépissé. *•

Toutesles églises doivent avoir une caisse ou armoire où seront

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déposés lôs papiers, titres et docnments concernant les revenus et affaires de la fabrique. Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse, sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée. Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres. (Décret du 30 décembre 1809, orr. 64 et 57.)

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