PROCLAMATION
« f'rançais, du sein d^une révolution inspirée par l*amoùr de la patrie, éclatèrent tout à coup au milieu de vous des dissensions religieuses qui devinrent le fléau de vos familles, Taliment des factions et Tespoir de vos ennemis.
« Une politique insensée tenta de les étouffer Mut les débris des llilt«lf^ sôufl left raines de la religion même A sa voix, cessèrent les pieuMS lolMinités où loi o^ toyens s'appelaient du doux nom de Trères et st reoonnaifitaient touB égauXi soui k main du Dieu qui les avait créés; le mourant, seul avec la douleur, n^entuidit plut cette voix consolante qui appelle les chrétiens à une meilleure vie, et Dieu mémd sembla exilé de la nature.
<t Mais la conbcience publique, mais le sentiment de IMndépendancô des 0)»iniont fte soulevèrent, et bientôt, égarés par les ennemis du dehors « leur explosion porta le ravage dans nos départements ; des Français oublièrent qulls étaient Français, ftt devinrent les instruments d'une haine étrangère*
» D'un autre côté, les passions déchaînées, la morale saAi appui « le mAlhtUt tans espérance dans l'avenir, tout se réunissait pour porter le détordre dans la société.
« Pour arrêter ce désordre, il fallait rasseoir la religion sur sa base, et on ne pouvait le faire que par des mesures avouées par la religion même.
(tCétait au S<3uverain Pontife que Texemple des siècles et la raison commandaient ée recourir pour rapprocher les opinions et réconcilier les cœurs.
« Le chef de l'Église a pesé, dans sa sagesse et dans l'intérêt de rÉgUte* let pr(H positions que l'intéi-ètde TËut avait dictées; sa voix t'est fait entendre aux peateurti ce qu'il approuve, le gouvernement l'a consentii et let lôgislateurt en ont fait une loi de la république.
« Ainsi disparaissent tous les éléments de discorde ; ainsi s*évanouissent tous les scrupules qui pouvaient alarmer les consciences, et tous les obstacles que la malveillance pouvait opposer au retour de la paix intérieure.
c Ministres d'une religion de paix, que l'oubli le plus profond COttVre toe distentions, vos malheurs et vos (huies ; que cette religion qui vous Unit, vout attaobe tout par les mêmes nœuds, par des nœuds indissolubles, aux intérêts de la patrie.
a Déployés pour elle tout ce que votre ministère vous donne de force et d'asceiH dant sur les esprits; que vos leçons et vos exemples forment les jeunes citoyens à Tamour de nos institutions, au respect et à rattachement pour les autorités tutélairesqui ont été créées pour les protéger ; qu'ils apprennent de vous que lé Dieu de la paix est aussi le Dieu des armées, et quMl combat avec ceux qui détendent Tiûdépendance et la liberté de la France.
« atoyens qui professée les religions protestantes, la loi a également étendu tnr vous sa sollicitude. Que cette morale commune à tout lot chrétiens, oette morale si sainte, si pure, si fraternelle, les unisse tous dans le même amour pour la patrie» dans le même respect pour ses lois, dans la même affection pour tous les mcmbret de la grande famille.
« Que jamais des combats de doctrine n^altérent ces Sentiments que la religion inspire et commande.
tt Français ! soyons tous unit pour le bonheur de la patrie et pour le boabenr <•
rhmnanitél Que cette religion qui a civilisé l'Europe toit encore le lien qui eo rap*
proche let habitants, et que les Vertus qu'elle exige toient toujourt attoeiéet aM
lumières qui nous éclairent I
« Le premier eonstU,
« Si(fné BOHAPAATB. »
§ ni. Réclamations du Saint-Siège contre les ahticles organiques.
Le Saint-Siége a constamment protesté contre les articles organiques; ces protestations ont commencé dès le moment qif il en a eu connaissance et se sont continuées jusqu'à ce jour. "Les articles organiques furent promulgués le 8 avril 1802, et, le 24 mai suivant, Pie VII annonçait , dans une allocution consistoriale , qu'il avait demandé le (changement ou la modification de ces articles comme ayant été rédigés sans sa participation et étant opposés à la discipline de rÉglise. M. Artaud, dans sa belle Histoire de Pie VIT, parle du chagrin que ces articles ont causé au Saint-Père. Il cite, à ce sujet, chapitre 21, une lettre de M. Cacault à M. Portalis, et; chapitre suivant, une note diplomatique du cardinal Consalvi à M. Cacault. Le cardinal, comme on peut le voir ci-dessous, y dit que plusieurs des articles étant en opposition avec les règles de rÉglise, le Saint-Père désire qu ils soient changés. Mais la dépêche officielle qui avait été adressée à cette époque au gouvernement français, n'avait pas été rendue publique. Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on en eût connaissance , ainsi que de la longue réponse qu'y fit Portalis, et que nous avons rapportée dans notre Cours de droit civil ecclésiastique. Cependant, dès le mois d'août 1803» le cardinal Caprara, légat du Saint-Siége, protesta, au nom du Souverain Pontife, contre ces articles organiques, par une lettre adressée à M. de Talleyrand, alors ministre des affaires extérieures. Le savant cardinal réfute avec beaucoup d'adresse et en se servant de l'autorité des canonistes français , les principaux points qui sont contraires à la discipline de l'Église.
On ne sera pas étonné de toutes ces réclamations si l'on fait attention que les articles or^^am^ue^entravaientpresque toutes les parties du ministère ecclésiastique. Il n'y a pas de formule qui revienne plus souvent dans ces articles que celle-ci : On ne pourra faire telle ou telle chose sans la permission du gouvernement. Sur soixante-dixsept articles, il y en a une vingtaine où cette clause est formellement énoncée , sans compter d'autres où elle est encore supposée. Les évoques et les prêtres ne pouvaient en quelque sorte mire un pas sans l'autorisation du gouvernement. Ainsi il fallait que non seulement le gouvernement permît l'établissement des chapitres et des séminaires , il fallait de plus que les évêques lui soumissent les règlements de leurs séminaires , qu'ils envoyassent , tous les ans , les noms des étudiants , qu'ils ne fissent aucune ordination avant que le nombre des ordinands eût été soumis au gouvernement et par lui agréé, qu'ils n'ordonnassent aucun sujet qui ne justifiât d'un revenu annuel de 300 francs , et qui n'eût atteint Tâge de 25 ans. Le gouvernement décidait qu'iln'y aurait qu'une liturgie et qu'un catéchisme pour toutes les églises de France , que les grands vicaires d'un évêque mort continueraient à exercer la juridiction, etc. Il est évident que tous ces règlements minutieux d'un pouvoir in-
ARTICLES 0RGÂI91QGBS. tS9
eompéte&t Hftioit à chaque instant le ministère ecclésiastiqtie et mettaient TÉglise sous le joug.
Uépiscopat français réclama aussi contre ces articles organiques. Nous, allons donc donner ici le texte de toutes ces réclamations.
Lbttbs de M. Caeauli, ministre fUnifOtentiaire, d M, Pùrtatis.
Rome, le 12 mai 1809.
« Le pape a vu avec douleur la nomination de diilérente oonetUiiiio&nelt aaïquete la voix publique n*accorde pas toutes les qualités que Ton recherche dans un pasteur. Ce qui l'a consterné davantage dans la nomination de ces constitviioniiels , c*e8t qu'ils n'ont pas fait, pour leur réconciliation avec le chef de TËglise, ce que ce dernier avait exigé d'eux dans des termes de modération très oonvenahlesy et du consentement même du gouvernement firançais. ,
a Le pape m'a dit qu'U y avait des réglée dont on ne pouvait pas abeolomeat s'écarter; qu'il donnait mille preuves de son attachement à la Franoe, et que, pour siftisfaire à ce que les lois de l'Église imposaient, il avait dû demander am constitu-* Uonnels ce qui leur était prescrit.
« Il prend maintenant en examen ce que leseonstitutlonn^ ont cru devoir fUre^ àésbrant mm aràewr^ m'a^-41 dit, ife U tromer éqf»k>aimit.
« n m'a parlé des arUcUê orgatiiqitei; U est très aflécté de voir que leur publication coïncidant avec ceUe du concordat, eUe a fait croire au public que Rome avait concouru à cet autre travaîL
« U les examine en ce moment, n désire encore avee arâemtj comme il me Ta répété, que ces arUcUs ne soient pas en opposiHon avec les lois de PÉglise ca thoUqne.
c U a vu avec peine qu'après avoir décidé que la réception du légat aurait Heu , sans qu'U prêtât de serment et qu*(m renfermerait ce serment dans un discours au premkr consul, il a fallu que le légat prêtât un serment séparé. Ensuite ce même serment a été rapporté dans le Monitenr d'une manière inexacte. Tai trouvé toujours chei le pape les mêmes dispositions pour la France et la personne du premier eonsnl, ^U chérit^ estime ii^Udment. Tai trouvé aussi dans le cardinal Gonsalvi les mêmes sentiments et le plus grand empressement â accroître l'harmonie entre le gouvernement et le Saint-Siège. On voit, en effet, dans la ville, combien on s'em* presse de seconder les intentions dn pape et de son ministre, les Français ne sauraient être mieux vus, ni aoeueiUis avec plus de grâce.
« Ce qui a contrarié le pape, ainsi que je viens devons l'annoncer, n'a pas permis de «e livrer ici à la Joie qu'on doit partout ressentir de Taccom plissement heureux duoonoerdat.
« Le petfe n'apas ftsU ehanter à cette occasion U Te Deum à Saint^Pierre, Il faut qu'il ioit parvenu auparavant à régulariser , suivant les formes de ce pays, ce que vous avex fait. Cest vers ce terme que tons mes efforts tendent à amener Sa Sainteté. Je me flatte qu'il n'arrivera rien qui puisse déplaire au premier consul : il fkut laisser achever l'examen dont on s'occupe. Je ne prévois aucun fâcheux résultat, et pourvu qu'on ttouve, comme je n'en doute pas, la manière d'appronvertout, ainsi que Je vois qu'on le cherche dans de bons sentiments, tout sera fini. »
Non diplotnatique du cardinal Consalvi d M. Cacault, contre les
ARnCLES ORGANH^UES.
« Le soussigné, cardinal secrétaire d'Ëut, obéit an commandement qull â rsçoée Sa Sainteté, en vous annonçant que dans nn consistoire secret tenu par SaSaintalé, T. I. !•
%n ARTICLES ORGANiQUBS.
<m a fQblié la bulle du 15 août 1801, contenant les 17 articles 4« oonowilat «o«fila
entre Sa Sainteté et le gouYernement français.
« Le Saint-Père a appris avec satisfaction que la bulle a été enfin publié* en France, et qu'on y a proclamé le rétablissement de la religion catholique; il a or* donné de rendre de solennelles actions de grâces au Tout-Puissant ; à cet effet, Sa Sainteté chantera elle-même le Te Deum, le jour auguste de TAscension , qui est prochaine. G«tte fête est une des plus gnindes de la sainte ÊgUsÇi et Ton a ooutume de là célébrer avec une pompe extraordinaire dans la basilique de Latran, qui est la première église de Tunivars. A cette occasion, le pape donne, du haut de la lo^^'a , la solennelle bénédiction pontificale à tout le peuple de Rome et des environs.Cette dfDOOstince, eomme lapins analogue à un si grand événement, contribuera à ren^ dre la cérémonie sacrée plus auguste et plus mémorable.
« Sa Sainteté, selon IMsage, a fhit part au sacré collège de ce qui a été fait à ce M^et dans la publication ordonnée en France.
« Tous serrée que dans Tallocntion prononcée par le Saint-Père , et qui vous e^t pransmise, il a bien fait connaître au sacré collège et au monde entier tout ce que V<m doit aa premier consul, qui a o^nçu e< qui a e/l^uéla grande pensée de restituera ta Franoe Tantlqtle religion de ses pères; ce qu*on lui doit pour les soins qu*il a pvodlgvés à eettc<mivre si Immense.
a Par ordre du Saint-Père, le soussigné ne doit pas vous laisser ignorer que plu-' skMTB eofÊùêmUmwm ^ni ont suivi la publication fkite en France, du concordat du 16 juillet 1801, et de la bulit qu*U cenUeat, ont affecté la sensibilité de Sa Sainteté et ToBt mise dans un embarras difficile relatiwment même à la publication qu*0B doit feûre ici du concordat.
« Le soussigné n*entend pas parler ici de FinstitutiOA accordée à des évéquescon* stUutionBels : Sa Sainteté lea ayant pressé» oontre son «ein^ a la plus ferme confiance, dans le Seigneur, qu'il n'aura pas lieu d'être méflonteat de la bénigiiilé que les avanUges de Tunité lui ont fait déployer à leur égard.
« Le soussigné entend parler, et toujours par ordre de Sa Sainteté, des ârtiàlm organiques qui, inconnus à Sa Sainteté, ont été fmbliés avec les dix-sept articles dit concordat, comme s'ils en faisaient partie (ce que i*on croit d*apcès la date ettomeâe de publication). Ces articles organiques sont représentés oomoDe la forme et la oo&dition du rétablissement de la religion catholique en France. Cependant planeurt éi ces articles 8*éunt trouvés, aux yeux du Saint4^re, en opposition aveo les régies^ rÈglise, Sa Sainteté ne peut pas^ àcause de son ministère, ne pas désirer quHis reçoivent les modifications convenables et les changements néwasaires. Le Saint-Fèrt a la plus vive confiance dans la religion et la sagesse 4a premier oonsul, et le piit directement d'accorder ces changements.
« Vous connaissez trop, citoyen ministre {ums êtes ténoin toui Imjinurê des «M» tlments les plus intimes du Saint-Père) , vous connaissez trop les sentiments d'eiM timc et d'attachement paternel qu'il voue au gouv«jmeaient frtttfaia, poor avMr besoin que le cardinal soussigné vous les fasse remarquer» et vousfxeite àea btov bien connaître la sincérité et la constance,
<f Le cardinal soussigné vous prie, citoyen minietre, d'agréer les titliraBces de It Considération la plus distinguée.
« H. Gard. Comalti. «
Réponse verbale de M, Cacault â la note diplomatique du cardinal
ConêaM^
« Vous aveï raison dVspérer que les êféques constitutionnels, qui, par suite de leur installation canonique, vont être en rapport avec vous, se montreront convenaèlement dûcHes, et vivront en bons frères. Là-detsusplus de chagrin. Cependant un autre mot sur cela : Je vous ai détendu, an sojpt de cd» év^qt1ef,phls que le cardinal
ARTKUE9 (ttOÂNIQUBS. t9l
(kkprafa m ntf paratt tons avoir soutenu à Paria. J*ai été peut étr6ju8(ni*à me eomproinetirt;iDali Jene tous tecuse pas, parce que vous et le cardinal Caprara vous petfVei me dire que ces résistances des constitutionnels sont des marques isolées 4*buiBeuft d'ob^ination, et des bouffées d'orgueil qui s'éteindront avec eux, et que FoB M eoosidère pas dans des intérêts si éminents*
« QotBl aux articUi ^rganiques^ vous ares prié de les modifier; on ne les modi^ fiera pas; mais votre protestation va partir, elle est décente, réservée dans les ter« niM, tt «vee œia courageuse et assez déterminée au fond. Il reste la grande aflUre du concordat qui est complète. Celle-là marche bien. »
Lbitrb dm cardinal Caprara à M. de TaUeyrand, ministre des affaires
extérieures,
« Monseigneur,
€ Ja suis eborgé de réclamer contre cette partie de la loi du 18 gorminaii que Ton a désignée sous le nom àHartkles organiques : je remplis ce devoir avec d'MK tant pins de oonfiance, que Je compte davantage sur la bienveillance du gouverna* ment, et sur son attachement sincère aux vrais principes de la religion.
« La qualification qu'on donne à ces wticles paraîtrait d'abord supposer qu'ils ne sont que la suite naturelle et l'explication du concordat religieux; cependmt il est de fiait qu'ils n'ont point été concertés avec le Saint-Siège, qu'ils ont une extenstoa plus gninde que le concordat, et qu'ils établissent en France un code ecclésiastique sans le concours du Saiot-Siége. Comment Sa Sainteté pourraii^lle l'admettre, B*ayant pas même été invitée à l'examiner? Ce code a pour ol]|jet la doctrine, les mcaurs, la discipline du clergé, les droits et les devoirs des évoques, ceux des n^ niatres inférieurs, leurs relatioQs avec le Saint-Siège, et le mode d'exerciee de kor juridiction. Or, tout cela tient aux droits imprescriptibles de l'Église : « fille a esçtt € de Dieu seul rautorisation de décider les questions de la doctrine sur la foi 09 sur « la règle des mœurs, et de faire des canons ou des règles de discipline (1)» »
n M. d*HéHcourt, Thistorien Fleury, les plus célèbres avocats généraux, et M. d# Castillon lui-même avouaient ces vérités. Ce dernier reconnaît dsns l'Église « Ift « pouvoir qu'elle a reçu de Dieu pour conserver, par Tautorité de la prédica^pi^. € des lois et des jugements, la règle de la foi et des mœurs, la discipline oéces* € saire à l'économie de son gouvernement, la succession et la perpétuité de son mi- « nistére (%}. »
« 8a Sainteté n'a donc pu voir qu'avec une extrême douleur, qu'en négligeant de suivre ces principes, la puissance civile ait voulu régler, décider, transformer eo, loi des articles qui intéressent essentiellement les mœurs, la discipline, les droits^ rinstruction et la juridiction ecclésiastique. N'est-il pas à craindre que cette inno-« vation n'engendre les défiances, qu'elle ne fasse croire que l'Église de France est stfservle, même dans lés objets purement spirituels, au pouvoir temporel, et qu'elle. ne détourne de l'acceptation des places beaucoup d'ecclésiastiques méritants? Que sera-ce, si nous envisageons chacun de ces articles en particulier?
< Le premier veut « qu'aucune bulle, bref, etc., émanés du Saint-Siège, ne puis- € sent être mis à exécution, ni même publiés sans l'autorisation du gouvernement. »
« Qetle ^sposhioti, prise dans toute cette étendue, ne blesse-t-elle pas évidem-^ mam la Uterté de renseignement ecolésiastique? Ne soumet-elle pas la publication ëaa vérités cbiétieniies à des formalités gênantes? Ne met-elle pas les décisions concernant la foi et la discipline sous la dépendance absolue du pouvoir temporel f
lt»éwM>»4^>alte pas <t la pqtetaaae qui seraH tentée d'en abuser, les droits etiesfh-
(1) AnitiM d» cmêeil, dulù mon et du ZljuaUl mh
()) Réqitiiitolrt ecntn Ui acU» de Rassemblée dn Clergé, en lUS.
MX ARTICLES 0R6ANIQDBS.
cUités d'anrèter, de surprendre, d'étonffer même le langage de la vérité, qu'an poAtile fidèle à ses devoirs voudrait adresser aux peuples confiés à sa soUkÛnde?
€ Telle ne fut jamais la dépendance de TÉglise, même duis les premiors sièeles du christianisme. Nulle puissance n'exigeait alors la vérification de ses décrets. Cependant elle n*a pas perdu de ses prérogatives, en recevant les empereurs dans son iein. « Elle doit jouir de la même juridiction dont elle Jouissait sous les empereurs « païens. Il n'est jamais permis d'y donner atteinte, parce qu'elle la tient de Jésus» « Christ (1). » Avec quelle peine le Saint-Siège ne doit-il pas voir les entravesqa'on veut mettre à ses droits?
« Le clergé de France reconnaît lui-même que les jugements émanés du Saint- Siège, et auxquels adhère le corpe épiscopal, sont irréfragables : pourquoi auraientils donc besoin de Tautorisation du gouvernement, puisque, suivant les principes gallicans, ils tirent toute leur force de l'autorité qui les prononce et de celle qui les admet ? Le euceesseur de Pierre doU confirmer te$ frères dans la foi, suivant les expressions de l'Écriture ; or, comment pourra-t-il le faire, si, sur chaque article qu'il enseignera» il peut être à chaque instant arrêté par le reltis ou le défaut de vérifica^n de la part du gouvernement temporel ? Ne suit-il pas évidemment de ces dispositions que l'Église ne pourra plus savoir et croire que ce qu'il plaira au gouvernement de laisser publier?
€ Cet article blesse la délicatesse et le secret eonsUrament observés à Rome dans les afbires de la Pénitencerie. Tout particulier peut s'y adresser avec confiance et lUM craindre de voir ses faiblesses dévoilées. Cependant cet articley qui n'excepte lien, veut que les brefs, même personnels, émanés de la Pénitencerie, soient vérifiés, n (àudra donc que les secrets de famille et la suite malheureuse des faiblesses kumaines soient mis au grand jour, pour obtenir la permission d'user de ces brefs ? Quelle gênel quelles entraves ! Le parlement lui-même ne les admettait pas, car il exceptait de la vérification les j^ovisions, les brefs de la Pénitencerie et autres expéâMom ctmc&mant les afftUres des particuliers.
€ Le second artide déclare : « Qu'aucun légat, nonce ou délégué du Saint-Siège € ne pourra exercer ses pouvoirs en France sans la même autorisation. » Je ne puis que répéter ici les justes observations que je viens de faire sur le premier article : ran flrappe la liberté de l'enseignement dans sa source , l'autre l'atteint dans ses agents; le premier met des entraves à la publication de la vérité, le second à l'apoftolat de ceux qui sont chargés de l'annoncer. Cependant Jésus-Christ a voulu que aa divine parole fût constamment libre, qu'on put la prêcher sur les toits, dans toutes les nations et auprès de tous les gouvernements. Conmient allier ce dogme catholique avec indispensable formalité d'une vérification de pouvoirs et d'une permission civile de les exercer? Les apôtres et les premiers pasteurs de l'Église Baissante eussent-ils pu prêcher l'Évangile, si les gouvernements eussent exercé sur «nx un pareU droit?
€ Le iroïaième article étend cette mesure aux canons des conciles même généraux. Ces assemblées si célèbres n'ont eu nulle part plus qu'en France de respect et de vénératidn; comment se fait-il donc que ches cette même nation elles, éprouvent tant d'obstacles, et qu'une formalité civile donne le droit d'en éluder, d'en rejeter même lés décisions?
€ On veut, dit-on, les examiner. Mais la voie d^emamm^ em matière rétigitmm^ mt proscriU dans le sein de VÉgUse cathoUque; il n'y a que les communions protestantes qui l'admettent; et de là est venue cette étonnante variété qui règne dana * croyances.
c Quel serait d'aUleors le but de ces examens? Cekii de reconnaître ai les t des conciles sont conformes aux lois françaises? Mais si plusieurs de ces lois» telles
(1) I/Hériconn, L9it eeeUsiattiqm.
ARTICLES ORGANIQUES. t93
ffÊB €ell«ft 8&r 1» divofca (i), sont eu opposition avQC le dogme catholique, 11 faudra 4onc Mjetar les canons, et préférer les lois, quelque injuste ou erroné qu*en soie Tobjet? Qui pourra adopter une pareille conclusion? Ne seraitHse pas sacrifier la r»* ligioa, oavm^ de Dieu ménoe» aux ouvrages toqjours imparfiEtits et souvent injustes des hommes?
€ Je sais que notre obéissance doit être raisonnable ; nuûs n*obéir qu^aveo des motiUs suffisants n'est pas avoir le droit, non seulement d'examiner, mais de r^tar aribitrairement tout ce qui nous déplaît.
€ Dieu n'a promis son infaillibilité qu'à son Église : les sociétés humaines peovent se tromper ; les plus sages législateurs en ont été la preuve* Pourquoi don0 comparer les décisions d'une autorité irréfragable avec celle d'une puissance qui peut errer, et faire, dans cette comparaison, pencher la balance en faveur de cette dernière? Chaque puissance a d'ailleurs les mêmes droits; ce que la France ordonne, l'Espagne et l'Empire peuvent l'exiger; et comme les lois sont partout différentes , U s'ensuivra que l'enseignement de l'Église devra varier suivant les peuples, pour se trouver d'accord avec les lois.
« JMra-t^n qoe le parlement firançais en agissait ainsi ? Je le sais ; mais il n*exfr- Hiinail, suivant sa déclaration du 24.mai 1766, que ce qui pouvait, dans la public»» tion des canons et des bulles,, altérer ou intéresser la tranquillité publique , et non leur conformité avec des lois qui pouvaient changer dès le lendemain.
€ CM abuSf d'ailleurs, ne pourrait être légitimé par l'usage, et le gouvernement en sentait si bien les inconvénients, qu'il disait au parlement de Paris, le 6 avril 1767, par l'organe de M. d'Aguesseau : « Il semble qu'on cherche à affaiblir le pou- « vdir qu'a l'Ëglisa de £sire des décrets, en le faisant tellement dépendre de la € puissance civile et de ton concours, que, sans ce concours, les plus saints décrets € de l'Église ne puissent obliger les sujets du roi. »
c Enfin, ces maximes n'avaient lieu dans les parlements, suivant la déclaration de 1766, que pour rendre les décrets de l'Église lois de l'État, et en ordonner l'exécution, avec défense, sous lespdnes temporelles, d'y contrevenir. Or ces motife ne sont plus ceux qui dirigent aujourd'hui le gouvernement, puisque la religion iCeti jiUu la religion de VÈtat^ mais uniquement celle de la msûorité des Français.
c Varticte 5 déclare qu'il y aura recours au conseil d'État pour tous les cas d'abus . Mais quels sont-ils? Vairtide ne les spécifie que d'une manière générique ei indéterminée.
€ On dit, par exemple, qu'un des cas d'abus est Viwwr^ion ou Veoooèe de pouvdr. Mais en matière de juridiction spirituelle, l'Église en est le seul juge; il n'appartient qu'à elle de déclarer en gttoi Von a excédé ou abusé des pouvoirs qu'elle eesdepeut conférer :\a, puissance temporelle ne peut connaître de Vabue eœoessifd'mkB oboae qu'elle n'accorde pas.
«Un second cas Sabus est la eontraoention aux lois et règlements de la répuH^ 9fse; mais si ces lois, si ces règlements sont en opposition avec la doctrine chvétieime, fàudra-t-il que le prêtre les observe de préférence à la loi de Jésus-Christ I Telle ne fàt jamais l'intention du gouvernement.
« On range encore dans la classe des abus l'in/hicMoii des régies eonsaorées en Ftamce par les saints canons..,. Mais ces règles ont dû émaner de l'Église; c'est dooe à elle seule de pfononeer sur leur infiraction, car elle seule en connaît resprit et lea dispositions.
« On dit enfin qitll y a lien à VappH comme d'abus pour toute entreprise qui tend à oeinprcnnettre l'honneur des citoyens, à troubler leur conscience, ou qui dégénèie contre eux en oppression, iigure on scandale public par la loi.
« Mais si un divorcé, si un hérétique connu en public se présente ponr reeemir les sacrements, et qu'on les loi refuse, il prétendra qu'on lui a Dent îAiure, il ciieim
(])Le«vM6e a <ié «epyis ahoU en Fïanosr (Fé^r» nivoeci.)
m ARTiCLBS OROANIQUBS.
«tt Mtnâaiê, il portera M |Metd, on Tadmettra d*aprte la loi ; et oipMâMt lé ptéti» inealpé n'aon fait qae soa devoir, puisque les sacrements M d^vettt Jtautfei êttU «mférôs à des personnes notoirement indignes.
« En vain s'appnterait-on sar rasage constant des ^pptts comme éPdtm». Qsit «tafè ne remonte pas au delà du règne de Philippe de Valois, mort en 1S50 ; il tf*i JaBMlè M constant et uniforme; il a varié suivant les temps; les parlements avatient un intérêt particulier à raceréditer : ils augmentaient leurs pouvoirs et leur attrftufloii \ mais ce qui flatte n*est pas toujours juste. Ainsi Louis XIV, par l^lt dé 1695, ait* 14) 85, se, 87, n*attribuait-il aux magistrats séculiers que VêwwmmAm fbrmés, en leur pmeH^nmt de renvoyer le fond au svspérimr ecolésiastiqae. Or cette restrIcH tkn n'existe nullement dans les articles organiques. Ils attribuent indistinctement an conseil d*État le jugement de la forme et celui du fbnd.
€ D'ailleurs les magistrats qui prononçaient alorà sur ces cas d*abus étaient nécas^ sairement catholiques; ils étaient obligés de Taffirmer sou^ la foi du serment ; tiMUs qu'aujourd'hui ils peuvent appartenir à des sectes séparées de l'église eatholiqtte, et avoir à prononcer sur des objets qui Tintéressent essentiellement.
m Vartide 9 veut que le culte soit exercé sons la âêrecêkm des aroherêquee, Ivêques, et des curés. Mais le mot direction ne rend pas iei les droits des arcbevêqnet et évéques : ils ont, de droît divin, non seulement le droit de éHffef, mais encore celui de définir, d'ordonner et de juger. Les pouvoirs des curés dans les paroisest ne sont point les mêmes que ceux des évéques dans les diocèses; on n'aurait doiic pas dû les exprimer de la même manière et dans les mêmes ûrti^m^ pour ne pii supposer une identité qui n'existe pas.
te Pourquoi d'ailleurs ne pas faire ici mentiott des droits de Sa flainteté, des arete^ têques et des évéques? A*t^n voulu lui ravir un droit général qui lui ^tpariieiiiee* sentietlement?
« If'^artiùie 10, en abolissant toute exemption ou attribution de la Jaridie«ioii ép^ seopale, prononce évidemment sur une matière purement spiiltueHe, ear si lee territoires exempts sont aujourd'hui soumis à l'ordinaire, ils ne le scmt qu'en vertu éhm règlement du 8aint-Siége; lui seul donne à l'ordinaire une juridiction qui! n'avait pas : ainsi, en dernière analyse, la puissance temporelle aura eonUSré des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à l'Église. Les exemptions, d'ailleurs, ne sont pas aussi abusives qu'on l^a imaginé. Saint Grégoire lui-même les avait admisei» et lee puissances temporelles ont eu souvent le soin d'y recourir.
« Vartiok li supprime tous les établissements religieux^ à Tezoeptloti des séminaires ecclésiastiques et des chapitres. A-tHm bien réfléchi sur cette suppressiOB? Plusieurs de ces établissements étaient d'une utililé reconnue ; le peuple lee nimetf, ils le secouraient dans ses besoins ; la piété les avait fondés; rÉglise les avaksoleB» nellement approuvés, sur la demande même des souverates : eU$ tmite fem/otM âtOÊ en prononoer <g expression,
« VarticU 14 ordonne aux arohevêques de vettler au maintien de la fol el de li < discipline dans les diocèses de leurs sufltragnnts. » Nul devoir n'est pm indispsa i sable ni plus sacré; mais il est aussi le devoir du Saint-SIége pour toute rÉglMe* P^ourquoi donc n'avoir pas Hik menUendaas r#rNeis de cette surveÉUanoe féaliilé! Sit-ee un oubli! est-ce une exelusiont
« L'«rfMs 1 5 autorise les archevêques à coani^re des réolaaMrtloas et dis pirftrtsi portées contre la conduite et les décisions des évéques suilïragants. Mais que Csrsa iM évéques, si les métropoHtaiDS ne leur rendent pas justice? à qsA s'adresseraot^ls pe«r l'obtoUrf A quel tribunal en appeHerontp^ls de la ùcnMm des «ehsTÉfMsà leur égard? C'est une diiBeulté d'u*e importance msjewe, et dont on m parle pas. Pourquoi ne pas ajouter que le Souverain Pon^ peut alors connaître de œs ttlfll* MBds par voie d'aiH>ellation, et prononcer défiaitftvemeat, suivant ce qaiesteaaeifné par les saints canons?
€ Varticte 17 parait établir le gouvernement juge de la fol^ éss moMM et de la
ARTICLES ORGANIQUE. !K9ft
«eapaelii dM Mtioê% aomméi; o^t loi qm les fst ezamiAer, et qui prononod d*aprèf kn résallato de l'exameii. Cependant le SouTendn PoDiife a aeal It droH de faire^ par loi ou par Nt délégués, cet examen, parce que lui seul doit4natituer eanonique» SMttt, el que cette ioititution canonique snppoee évidemment danr celui qui Taceorde la ooDnaiMaooe acquise de la capacité de celui qui la reçoit. Le gouTemement 9f4t\ji préteadtt nominer tout à la fois et se ccMistUuer Jogt de Tidonéité» ce qui sendt oon* traire à tous les droite et usages reçus; ou veut^l seukaDMoi s'assurer par cet examen que son choix a*est pas tombé sur ua si^et indigne de Tépiseepat? C^ M qu'il importe d'expliquer.
« Je sais que l'ordoonanee de Blois preserivait un pareil eaanen;naisle govfeftp ntment consentit luMnéme à 5 déroger. B fiU itatué, pai^ mm «mhmnIIo» «eor^te, quê lêê noncês de 8a Saimmé fêrtàmU mik set imfumMkmê^ On doit dons soivrs «i^ourd'bïd cette même mareha, paite q«e VmrlMB 4 du ooaoordat ireut que Vimê^ tuiion cammiqu» soit conférée aux évéquês dans les formes éMHee aiwud ie ^um^ ftmml de gounememeat.
« Varticle 22 ordonne aux évéqaes de vlùter leurs diaeèses dsM Tespaee de oioq «nuées, La dlscipUna ecclésiasilqne restreignait davantage le tempe de ees vliites; r£glise l'avait ainsi ordonné pour de grarves et setides raisoM 1 il semble, d'^rés cela* quU a'appartenait qu'à elle seule de cbanger eetto disposition.
« On exige, par Varticle 24, que les directeurs des séminaires souscrivent à la di* Alaration de iMa et enseignent la decMie qui y est eontenne^ Pourquoi Jeter de nouveau au mibeu des Français ee ganse de disoordef Ne sait-on pas qu6 lee m»* teurs de cette déclaration l'ont eux-mêmes désavouée? 8a Sainteté peuti-eile ad« mettre ce que ses prédécesseurs les plus immédiate ont eux^tnèmea rejeté? Ne dait<elle pas s'en tenir à ce qiÉils ont proéonoé? Pourquoi souflHraiWdls que l'organisation d*une Église qu'elle relève au prix de tent de eaoriâoes, consaerfttdes principes quelle ne peut avover? Ne vauMI pas mieux qœ les direotfun des se» minaires s'engagent à enseigner nne morale saine, plutôt qu'une déeteratiesi qui ûst et sera toujours une source de divisions entre la Pranee et le fialnt^Mége f
« On veu^ miiçie 2S, que les évéq'ues envolent tous les ans l'état de» eeeléalastiques étudiant dans leurs séminaires; pourquoi leur imposer cette nouvelle géneY Elle a été inconnue et inusitée dans tous les siècles précédente.
« L'arlicls 26 veut qu'ils ne puissent ordonner que des hommes de vingt*cinq ans; nais l'Église a fixé l'âge de vingt et un ans pour le sous^aoonat, et celui de vin^ quatre ans aooomplis pour le saoardoee. Qui pourrait abolir ees usages, sinon l'ÉigHse elle-même? Prétend-on n'ordonner, môme des sons-diacres, qu'à vingt-oinq ans? Ce serait prononcer l'extinction de l'Églîee de France par le défaut de mia^. stres ; car il est certain que plus on éloigne le moment de recevoir les ordres, et moins ils sont conférés. Cependant tous les diocèses se plaignent de la disette de* prêtres; peut-on espérer qu'ils en obtiennent, quand on exige pour les ordtnands un thre clérical de MO (hincs de revenu? Il est indubiteble que cette clause fewd** serter partout les ordinations et les séminaires. 11 en sera de même de la clause qui oblige l'évêque à demander la permission du gouvernement pour ordonner; cette clause eêt évidemment opposée à la liberté du culte, garantie à la France eatlK>llque par l'article !•' du dernier concordat. Sa Sainteté désire, et le bien de la veiigloa exige, que le gouvernement adoucisse Icé rigueurs de ces dispositions sur ces trois oljete.
« Vartkle S5 exige que les évéques soient autorisés par le gouvernement pour rétablissement des chapitres. Cependant cette autorisation leur était aecordée par l'article 11 du concordat. Pourquoi donc en exiger une nouvelle, quand une convention solennelle a déjà permis ces étàblissemente? La même obligation est imposée par Tarticle 28 pour les séminaires, quoiqu'ils aient été, comme les chapitres, spécialement autorisés par le gouvernement. Sa Sainteté voit avec douleur qu'on multiplie de cette manière les entraves et les difficultés pour les évéques. Védit de
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mai I76t exemptait formelJement les sémiiiaires de prendre des lettres pateates (1), •t la déclaration dti 16 juin 1659, qui paraissait les y assujettir^ ne fut eoregntrée qu'avec eette clause : « Sans préjudice des séoûnaires, qui seront établis par les « éTéques pour l'instniction des prêtres seulemeat. » Telles étaient aussi les dispo* sitions de Tordonnance de Blois, article 24, et de Tédit de Melun , article !•'. Pour* qodi ne pas adopter ces principes? A qui appartient-41 de régler linstmeticii dogmatique ;et morale et les exercices d*un séminaire, sinon à TéTéque? De pareillee Biatières peuvent-^les intéresser le gouvernement temporel?
« Il est de principe que le vicaire général et Tévèque sont une seule personne , et que la mort de cetui-ei entraîne la cessation des pouvœrs de Tautre ; cependant, m mépris de ce fMiaeipe, Tartide 86 proroge aux vicaires généraux leurs pouvoirs après la mort de l'évéque. Cette prorogation n*e8t-elle pas évidemment une concession de pouvoirs spirituels ûâte i^ le gouverse^ient sans Taveu et même contre Ihuage reçu dans llïgHse?
« Ce même artide veut que les diocèses, pendant la vacance du siège, soient gGU«- « vemés par le métropolitain ou le plus ancien évéque. »
€ Mais ce gouvernement consiste dans une juridiction spirituelle. Comment le pouvoir temporel pourrait-41 raccorder? Les chapitres seuls en sont en possession : pourquoi la leur entover, puisque l'article li du concordat autorise les èvèques à les établir?
€ Les pasteurs appelés par les épo« pour bénir leur uaioa, ne peuvent le £ûn, d^rès Tartide 54, qu'après les fidrmaittés remplies devant roflScier civil : œtte danse restrictive et gênante a été jusqu'ici ino<mnue dans l'Église, U en résulte deux es« pèces dlnoonvéaients.
« L'un affiMte les oontractanU, l'autre blesse l'autorité de rÊglise et gène ses pasteurs. Il peut arriver que les contractants se contentent de remplir les formalités dvilesy et qu'en négligeant d'observer les lois de TÉgUse, ils se croient légitime- SMut unis, non seulement aux yeux de la loi, quant aux effets purement d^rils, mais encore devant Dieu et devant rËglise.
« Le deuxième inconvénient blesse l'autorité de l'Église et gêne les pasteurs, en ce que les contractants, après avcir rempli les formalités légales, croient avoir acquis le droit de forcer les curés à consacrer leur mariage par leur présence, lors même que les lois de l'Église s'y opposeraient.
« Une telle prétention contrarie ouvertement l'autorité que Jésus-Christ a accordée à son Église, et fait à la conscience des âdèles une dangereuse violence. Sa Sainteté, eonformftaient à l'enseignement et aux prindpes qu'a établis pour la Hollande un de ses {Hrédéc&seurs, ne pourrait voir qu'avec peine un tel ordre de choses; elle est dans l'intime confiance que les choses se rétabliront à cet égard, en France, sur Je même pied sur lequd elles étaient d'abord, et telles qu'elles se pratiquent dans les antres pays catholiques. Les fidèles, dans tous les cas, seront obligés à observer les lois de l'Égliee, et les pasteurs doivent avoir la liberté de les prendre pour règle de conduite, sans qu'oa puisse, sur un sijget aussi important , violenter leurs consciences. Le culte public de la religion catholique, qui est celle du consul et de l'immense majorité de la nation, attend ces actes de justice de la sagesse du govf VMBement.
« Sa Sainteté voit aussi avec peine que les registres soient enlevés aux ecdésiastiques, et n'aient plus, pour ainsi dire, d'autre objet que de rendre les hommes étrangers à la religion dans les trois instants les plus importants de la vie i la naissance, le mariage et la mort; elle espère que le gouvernement rendra aux registres tenus par les ecclésiastiques la consistance légale dont ils jouissaient précédemment : le bien de l'État l'exige presque aussi impérieusement que celui delà religion.
(1) Méminm ëueUrçé, Urne U.
ARTICLES ORGÂNIQOBS. Wl
m Article 61 : Il n'e«t pas moins affligeant de voir les évèques obligés de se concerter avec les préfets pour TérectiOD des succursales ; eux seuls doivent être juges des besoins spirituels des fidèles. Il est impossible qu'un travail ainsi combiné par deux hommes trop souvent divisés de principes, oflfre un résultat heureux ; les projets de révoque seront contrariés, et, par contrecoup, le bien spirituel des ûdèles en BooilKra.
« Vartidê 74 Teut que les immeubles, autres que les édificee destinés aux loge^ ments et les jardins attenant, ne puissent être affectés à des titres ecclésiastiques , ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions. Quel contraste firappant entre cet artide et Yartkie 7, concernant les ministres protestants ! Ceuxci non seulement jouissent d'un traitement qui leur est assuré, mais ils conservent tout à la fois, et les biens que leur Église possède, et les oblations qui leur «ont offertes. Avec quelle amertume l'Église ne doit-elle pas "voir cette énorme différence I 11 n'y a qu'elle qni ne puisse posséder des immeubles; les aociétés séparées d'elle peuvent en jouir librement, on les leur conserve, quoique leur religion ne soit professée que. par une minorité bien £ûble, tandis que l'immense nugorité des Français et les consuls eux-mêmes professent la religion que l'on prive légalement du droit de posséder des immeubles.
« Telles sont les réflexions que f ai dû présenter au gouvernement français par votre organe. J'attends tout de l'équité, du discernement et du sentiment de religion qui anime le premier consul. La France lui doit son retour à la fbi; il ne laissera pas son ouvrage imparfklt, et il en retranchera tout ce qui ne scea pas d'aecord aveo les principes et les usages adoptés par l'Église. Vous seconderez par votre sèle ses intentions bienveillantes et ses efforts. La France bénira de nouveau le premier consul, et ceux qui calomnieraient le rétablissement de la religion catholique en France, ou qui murmureraient contre les moyens adoptés pour l'exécution, seront pour toujours réduits au silence.
ce J.-B. cardinal Gamaia. »
Paris, le IS août 18S3.
Malgré les modifications apportées par le décret du 28 février 1810 aux articles organiques, le Souverain Pontife n'en demanda pas moins l'entière abrogation. Il saisit avec empressement Toccasion qui lui était fournie par le concordat de 1817. Il y fut stipulé, article 3 : " Que les articles dits organiques, qui furent faits à Tinsu w de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu, le 8 avyil 1802, en " même temps que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont abi^o- ** ffés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de « rÉglise. " L'épiscopat de France désapprouva aussi ces articles organiques.' Dés le moment de leur apparition, il s'éleva, contre plusieurs dô leurs dispositions, des plaintes de toutes les parties de la France. Des évoques firent des représentations au gouvernement d'alors, et Ton sait que le décret du 28 février 1810, qui révoqua les articles 26 et 36, fut rendu sur la demande de la commission d' évoques, formée, en 1809, sur les affaires de TÉglise. Cette commission, malgré Fextrôme condescendance qu'elle crut devoir montrer dana ses réponses aux questions qu'on lui adressa, fit néanmoins entendre quelques réclamations sur les articles organiques. Elle disait, dans sa réponse à la première question de la seconde série : « Quel- - ques-uns de ces articles renferment des dispositions [qui seraient
29ê ARTICLES ORGANK^S.
u très préjudiciables à f ÉgKse, s'ils étaient exécutés à la rigueur. « On a tout lieu de croire qu'ils ont été ajoutés au concordat comme a des règlements de circonstance, comme des ménagements jugés « nécessaires pour ^lanir la voie au rétablissement ou culte ca£o- M lique, et nous espérons qu'ils seront révoqués ou modifiés de ma*
• nière k dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait naître. »
J)ans une lettre adressée au Souverain Pontife sur l'état de l'Église, le 30 mai 1819, et souscrite par trois cardinaux et soixante^uatorze archevêques et évoques, les prélats s'expriment ainsi : « Elle M a été de courte durée» Trés-Samt Père, la joie que nous avait « fait ^En^ouver la convention passée entre Votre Sainteté et le roi
• ttèn obrétien , et que nons avions conçue des grands et heureux M desseins qui avaient déjà en partie reçu leur exécution , et dont « l'entier accomplissement promettait pour l'avenir des avantages « plus précieux encore : les anciens nœuds qui existaient entre la •* France et le Saint-Siège resserrés de nouveau ; les articles con- M traùres à la doctrine et aux lois ecclésiastiques, qui avaient été faits « • i'îiMtf dû Votre Sainteté et publiés sans son aveu, abrogés. *• Plus kin les mAmes prélats ajoutent : « On f»e propose, au contraire, de « lui donner (à l'Église de France] un état provisoire qui peut, si « toutefois il ne devient pas définitif , la tenir un grand nombre « d'années , sinon sur le penchant de sa ruine, du moins dans une « pénible et humiliante incertitude, surtout si on la laisse, même ** provisoirement, sous le joug de ceux des articles organiques qui sont « contraires à la doctine et aux lois de l'Église, contre lesquels Voire « Sainteêé a si souvent réclamé, et dont elle a stipulé l'abrogation dans « le dernier concordat, »
Enfin, les Pères du dernier concile de Paris, dans leur lettre synodale, en date du 27 octobre 1849, protestent ainsi contre VappUcation qu'on pourrait encore faire des articles organiques qu'ils regardent comme légalement abrogés par nos nouvelles institutions :
« Sans discuter ici l'origine des articles organiques et l'incompé- •• tence du pouvoir civil pour régler seul les matières purement ec- *• clésiastiques, ou même les matières mixtes qui en sont l'objet; « sans rappeler les anciennes et constantes réclamations du Saint- <t Siège et de l'épiscopat, est-ce que, depuis l'époque où ces articles « ont paru, rien n'est changé autour de noust Est-ce que tout le «« monde ne convient pas que notre droit public a été profondément M modifié! Est-ce que les principes de la liberté de conscience, de « la liberté des cultes, de la liberté de réunion^ n'ont pas été, à di- « verses reprises, solennellement proclamés et étendus? Que sîgni- M fieraient toutes les constitutions nouvelles, s'il suffisait de quel- M ques lambeaux arrachés aux codes du passé pour les violer et les « étouffer l Que signifieraient ces articles formels qui déclarentabro- M gées toutes les lois en opposition avec la loi fondamentale ! Certes, •i s'il est permis quelquefois d'invoquer le principe incontestable de « l'abrogation implicite des lois, n'est-ce pas en matière religieuse.
ASCBTB, ASSASSIN. t99
• h»«qii6 1» temps surtout a si oomplétemeiit diangé les rapports de « rÉglise et de FÉtat (1)1 «
Eb effet, si la coBstitution de 1848 n'est pas une yérité à la façon de la Charte de 1830, il est évident que les articks argm^ifmei sont ahrc^pés en droit comme en fait, et que TÉtat ne peut plus en inro^ foér les dispositions pour asservir l'Église et eatrarer son culte.