‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 153 sur 282 · AUGURES · texte numérisé non relu

AUGURES

{Voyez ASTBOLOGIE.)

Saint Jértme, écrivant au pape Damase, parle ainsi sur Y aumône que doivent faire les clercs : Quoniam quidquid habent clerici, pauperum est, et domus illorum omnibus debent esse communes, susceptioni peregrinorum et hospitum invigilare debent; maxime curandum illis est decimis, oblationibus, cœnobiiset xenodochiis qualem voluerint et potuetint suêtentationem impendant. Les lois civiles imposaient aux ecclésiastiques la même nécessité. Mais depuis que la révolution a spolié le clergé, il se trouve dispensé de faire de telles aumônes ; néanmoins^ malgré sa pauvreté, il trouve encore le secret d'en faire de très abondantes. Il n'est pas nécessaire de rapporter ici les titres qui obligent le prêtre à faire Y aumône y il les trouve dans sa conscience. Pour éviter l'avarice, les clercs doivent faire Y aumône et exercer l'hospitalité. [Voyez avarice.)

Autrefois chaque évêque^ avait son majordome ou vidame, pour pourvoir aux besoins des pauvres et des étrangers. Timeant clerici, dit saint Bernard, Serm. 23, timeant ministri Zcclesiœ, qui in terris sanctorum quas possident, tam iniqua gerunt, ut stipendiis quœ sufjicere debeant, minime contenti, superflua, quibus egeni sustendandi forent, impie, sacrUegèque sibi retineant, et in usus suce superbiœ atque luxuriœ, victum pauperum consumere non vereantur, duplici profecto iniquitate peccantes, quod et aliéna diripiunt, et sacris in suis vanitatibus et turpitudinihus abutuntur. [Voyez pauvre et ci-après aumonerie.)

Nous disons sous le mot amende que Tofficial ou juge d*E^lise ne peut condanmer qu'à des aumônes applicables à des œuvres pies.

AUMONERIE.

Office claustral dont le titulaire doit avoir soin de faire les aumônes aux pauvres du revenu affecté à cet effet.

Les moines des premiers temps donnaient aux pauvres non seulement ce qu'ils recevaient des fidèles, mais le prk de leur propre

3i« AUMONIER.

travail. L'état religieux, incompatible avec les posBessions et les richesses a toujours fait indépendamment des canons, une loi de cet usage aux successeurs de ces moines, quand ils ont du bien au delà de leur nécessaire. Aussi l'a-t-on suivi dans les monastères de saint Benoît, on y en a fait même le sujet d*un office claustral, appelé aumônerie, dont le titulaire était obligé de distribuer les aumônes aux pauvres. Dans les congrégations réformées on a supprimé les aunwJnmêê poui* réunir leur revenu à la mense conventuelle.

Il se faisait autrefois en France, comme dans les autres royaumes, des aumônes aux portes de la plupart des abbayes ; il y avait pour cela des fonds affectés ; Tabbé qui en avait Tadministration, donnait une certaine sonmie aux religieux, ou à Taumônier du monastère, pour la distribuer aux pauvres ; mais comme ces aumônes , aux portes des abbayes, servaient de prétexte à des attroupements de vagabonds et gens sans aveu, plusieurs arrêts du conseil avaient dé^ndu la distribution de ces aumônes aux portes de ces abbayes, et avaient ordonné que les fonds ou sommes destinés à ces aumônes seraient donnés aux hôpitaux des villes les plus voisines des abbayes, pour y nourrir les pauvres des lieux. Ces aumônes distribuées aux pauvres ou données aux hôpitaux pour les secourir, ont cessé avec la de»* traction des abbayes*

GRANDE AUMONEME.

[Voyez AUMONIER (grand) de FRANCE.)

V aumônier est un officier ecclésiastique qui sert le roi, les princes et les prélats dans les fonctions qui regardent le service de Dieu : eleemosynariuê, largitionumprœfectus. On appelle aussi de ce nom les prêtres qui sont à la suite d*un régiment, sur un vaisseau, dans un hospice ou hôpital, dans un couége, etc., pour s* acquitter des fonctions de leur état, selon les besoins spirituels de ceux auprès de qui ils sont placés. (Voyez chapelle, chapelain.)

Le père Thomassin (1), après avoir rapporté la disposition de trois différents canons faits vers le treizième siècle dans trois différents conciles, remarque : 1^ que les chapelains des rois et des évoques étaient alors asservis à une église, selon Fancienne discipline ; 29 qu'ils devaient y faire résidence, selon Tancien usage de tous les bénéficiers ; 39 que les grands ne pouvaient avoir des chapelains ou des aumônierê que de la main ou de la concession de révêque ; 4® que tous ces chapelains devaient être dans les ordres sacrés ; 5^ que le premier chapelain de révêque était comme Tarchichapelain et le supérieur de tous les autres ; 6^ que les bénéfices simples commencèrent alors à se former, qu'on ne les exemptait

(1) TrêiiédeladMpUm de VigUee, part.vr, liv. i, chap. 7S, ». 3.

pas eneorô tout 4 fait ni de la résidence ni de rasservissement à lenr église; 7^ que les chapelains des châteaux devaient se regarder comme les ^rdes et les défenseurs du patrimoine de l'Église dans tout le Toisinage.

Les 4iumônieri des régiments, des yaisseaux et autres semblables devaient être approuTés de leur évoque diocésain ou de leur supérieur, s'ils étaient religieux ; c'est ce que portait l'article l®"^ d'une ordonnance de 1681. Ce même article veut que dans les navires qui feront des voyages de long cours, il y ait un aumônier.

L'article 3 dit que V aumônier célébrera la messe, du moins les fêtes et dimanches ; qu'il administrera les sacrements à ceux du Taisseau, et fera tous les jours, matin et soir, la prière publique, où làiacun sera tenu d'assister, s'il n'a pas empêchement légitime.

L'article 4 et dernier de ce même titre défend, sous peine de la vie, à tous propriétaires, marchands, passagers, mariniers et autres de quelque religion qu'ils soient, qui se trouveront dans les vaisseaux, d'apporter aucun trouble à l'exercice de la religion catholique, et leur enjoint de porter honneur et révérence à Yaumôniery à peine de punition exemplaire.

Il y avait de semblables règlements touchant les aumônien des régiments et des garnisons.

Mais ces règlements si sages et si politiques ont été rapportés. Relativement aux aumôniers de régiments, une ordonnance du 20 novembre 1830 porte :

« Art. 1^, Uemploi d*aumônier dans les régiments de Tannée est supprimé.

" Abt. 2. n sera attaché désormais un aumônier dans les garnie tons, places et établissements militaires où le clergé des paroisses sera insuffisant nour assurer le service divin ; de même quà, chaque r brigade, lorsqu'à y aura des rassemblements de troupes en divisions ou corps d'armée. »

La révolution de 1830 a également supprimé les aumôniers des princes et la grande aumênerie de France.

Les aumôniers des collèges royaux sont nommés par le ministre de l'instruction publique ; mais ils doivent être approuvés par Té-- Têque diocésain, qui peut révoquer à volonté les pouvoirs spirituels qu'il leur donne (1)

Les aumôniers des hospices sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats parles commissions administratives. iOrdonnance du 8 novembre 1821, art. 18.)

On peut assimiler aux succursales les offices spirituels des aumôniers d'hôpitaux, de collèges et autres établissements, car ils ont charge d'âmes comme les curés. Voici comme en parle le concile de Rennes, tenu en 1849 :

« Les aumôniers, soit des couvents de religieuses, soit des bôpl-

(1) Voyei à c«t égard notre Cours de droit civU ecdésiastique.

taux, soit des maisons d*éducation pour les enfants de Ton ou de l'autre sexe, et qui ont en cette qualité charge d*toes, eUemosynarii quïbuê animarum cura commissa fuerit, doivent regarder comme étant dites et prescrites pour eux, toutes les choses que le concile a réglées touchant la sollicitude pastorale, et s'y conformer chacun suivant sa charge. S'il s agit des religieuses, portion choisie du troupeau, ils seront versés £kns la spiritualité ; s'il s'agit des malades et des infirmes, ils seront exacts à garder la résidence, appliqués à les visi* ter souvent et à les instruire ; s'il s'agit déjeunes gens ou déjeunes filles, ils se feront distinguer à la fois par leur douceur et leur gravité. »' (De parochiê cœterUque presbyteris , décret. X, ». 7.)

Du reste, comme c'est aux évéques qu'appartient la nomination des aumôniers, c'est à eux aussi, dit le concile de Soissons, tenu en 1849, qu'il convient de déterminer les droits et les pouvoirs des aumôniers, suivant la nature des lieux et des institutions. (Tit, XV, chap, 3.)

AUMONIER (GRAND) lŒ FRANCE.

Le grand aumônier ou archichapelain a été ainsi appelé, comme étant ordinairement chargé de la distribution des aumônes et bonnes œuvres du roi.

C'était un prélat ordinairement revêtu de la pourpre romaine, qui semblait représenter cet ancien archichs^Iain ou chancelier qui avait autrefois tant de droits et de pouvoir dans la cour des rois de France. Le père Lelong, en sa Bibliothèque historique, indique toutes les histoires des grands aumôniers de France. (Voyez APOCWsiAraE.)

Le grand aumônier de France se regardait anciennement comme Tévôque et l'ordinaire de la cour partout où elle était, et comme le supérieur et le juge des aumôniers et chapelains du roi, ayant toute juridiction sur leurs personnes pour les corriger et terminer leurs contestations.

Un des principaux droits qui ont appartenu au grand aumônier est cette juridiction étendue que les rois de France avaient conservée sur les aumôneries, hôpitaux, etc. : le^ram^ aumônier avait sur ces hôpitaux le droit de nommer et de pourvoir à toutes les places. Il y avait cependant plusieurs hôpitaux du royaume exempts de la juridiction du grand aumônier.

Le grand aumônier avait sur certains couvents de religieuses une juridiction dont la nature et l'origine paraissent différents. Cette mridiction du grand aumônier s'étendait sur tous les monastères aes religieuses hospitalières du royaume. Mais le cardinal de La Rochefoucault, considérant la grande difficulté de maintenir la régularité dans des couvents si éloignés de la présence de leur supérieur, demanda et obtint, en 1621, une bulle du pape Grégoire XV, par laquelle ce pape affranchit entièrement toutes les religieuses hospitalières de la juridiction spirituelle du grand aumônier de France et les soumit à la juridiction des évéques diocésains.

Page 1