NAPPE
Par le chapitre P/acwtï 26, de Consecr,, dist, 1, on ne doit consacrer aucun autel sans reliques. On a suivi cet usage et on le suit encore quand on le peut, c'est-à-dire quand on a de vraies reliques, bien authentiques ; mais quand on n'en a point, on s'en passe, en observant de ne pas dire l'oraison Oramus te, Domine, etc., en célébrant. [Azor., lib. 1, Inst. mor., cap, 17.) Le lieu où l'on met les reliques s'appelle sépulcre, mais ces reliques ne sont point de l'essence de la consécration, parce que de leur nature elles n'ont pas la vertu de sanctifier, et elles ne renferment rien de sacramentel institué par l'Eglise, comme le chrême, l'eau bénite, etc. Cependant dans la pratique, il faut suivre la coutume de l'Église et l'opinion des canonistes qui enseignent tous, d'après le chapitre Ptei?i*t<26, de Consecrat,, qu'il faut mettre des reliques dans les autels ou pierres sacrées. La congrégation des rites a décidé, le 7 septembre 1630, qu'on pouvait se servir, pour les pierres sacrées, des rehques des saints dont on ne connaît pas les noms. Episcopus potest uti reliqutis sanctorum sine nominibus , si sint authenticœ, in consecratione altarium, absque alid denominatione. On peut consacrer plusieurs autels dans une même église, quoique anciennement il n'y eût qu'un auiH en chaque église, pour signifier Tunité de sacerdoce (Cap, 5, de Consecr, eccles, et altar,] Saint Grégoire dit que, de son temps, au sixième siècle, il y en avait douze ou quinze dans certaines églises. A la cathédrale de Magdebourg, il y en bnbH quarante-deux.
Le respect dû à la dignité épiscopale a fait défendre à tout prêtre de célébrer la messe sur un autel où l'évêque a célébré le même jour. In altari, in quo episcopus missam cantavit presbyter eodem die aliam celebrare non prœsumat, [Cap. final,, de Consecrat,, dist. 2.) Le sommaire de ce chapitre ajoute : Presbyter in altari missam non eelebret, in quo eâdem die episcopus celebravit. Cependant il faut observer que cette défense doit être entendue dans ce sens qu'on pourrait célébrer sur le même autel que l'évêque, dans un cas de nécessité avec la permission de l'évêque même, puisque, comme nous l'avons dit, on ne doit s'en abstenir que par respect pour sa dignité. C'est ce que décide formellement Benoît XIV dans la constitution In postremo. Le simple prêtre, dit-il, ne peut dire la messe sur Vautel où l'évêque a offert le mêiïie jour le saint sacrifice, à moins toutefois qu'il n'ait obtenu auparavant la permission de ce prélat. Ad altare f ad quod episcopus eo die sacrificium obtulit, nequit simpleœ sacerdos celebrare ^ nisi priùs obtenta ab episcopo licentia.
Par un même motif de respect le Pape seul célèbre sur Yautel des
saints apôtres Pierre et Paul qu'on appelle pour cette raison autel papal. On lui donne aussi le nom d'autel de la Confession. Ce privilège ne peut être accordé aux cardinaux, aux éréques ou aux prêtres que par un bref pontifical (1).
On ne pourrait consacrer un autel construit sur un tombeau ; il faudrait auparavant en extraire le cadavre qui y aurait été enseveli et en enlever les ossements et les cendres du défunt. {Cap. Prœcipiendum 13, qu. 2; cap. Non oportet, de Consecrat., dist. 1.) La sacrée congrégation des évêques et des réguliers a souvent décidé que des autels sous lesquels des cadavres seraient ensevelis, bien qu'ils ne perdissent pas leur consécration, devraient néanmoins être interdits, jusqu'à ce que ces cadavres n'eussent été enlevés , ou que les autels eux-mêmes n'eussent été changés de place. Non licet celebrare in altari suh quo sunt sepulta cadavera mortuorum. (Decis, sacrœ cong. Begul., die 11 junii 1629.)
La même congrégation a décidé, le 15 septembre 1847, quo si, à l'occasion d'une procession, on élève dans l'église un autel portatif sur lequel le Saint-Sacrement doit reposer pendant quelque temps, on doit éviter également de l'élever sur un lieu où des corps morts ont été déposés. Qiiœritur an in processionibus, quœ intra ecelesiam cum SS, Sacramento fieri assolent, liceat erigere altare portatUe, quamvis super sepulchris sistat, ut in eo reponi tantis pervaleat SS, Sacramentum, dum aliqua strophe, tel oratio canitur? — Resp. Cavendum ne altare portatile sepulchro immineat (2).
De là les ca;nonistes concluent que les sépultures doivent être assez éloignées des autels pour que les pieds du prêtre en célébrant ne puissent poser sur les corps des défunts. L'entrée des tombeaux doit être distante d'au moins trois coudées du marche-pied de V autel (3). Intra ecclesiamvero, et propê altare, ubi eorp%u et sanguis Ihmini conficitur, nullatemus sepeliantur, (Cap, dict. Prœcipiendum.)
Le très saint sacrement ne doit pas être conservé au grand autel des églises eathédrales, à cause des fonctions épiscopales. Mais il doit l'être au grand autel des églises paroissiales et dans celles des religieux, comme l'a souvent déclaré la congrégation des évêquei et des réguliers en ces termes : Tabemaculum sanctisstmi in cathedralibus non débet esse in altari majori propter fonctiones pontificales, quœ fiunt versis renibus ad altare. In parochialibus vero, et régula^ rium ecelesiis débet esse in altari majori regulariter tanquam digniori.
On ne doit pas découvrir un autel pour en couvrir un autre. (Cap. Cum causam, 36, de Prœbend.; Clément. Quia contingit, 2, de Beligiosis domibus, m 6.)
Par un décret du concile de Rome , tenu sous le pape Zacharie, in cqp. Nullus episcopus, dist. 1, de Consecr., il est détendu à tout
(i) Ferraris, Prompta Uhlioihecat edit. Casinens.^ verb. alubb, n. 44, 47 et 91 .
(9) GardeUini, tom. nii, pag. 477.
(S) Perraris, Ibid. n. 58. — PignatM, n. 5,
évéque» prêtre ou diacre de monter à Y autel pour y célébrer les saints mystères avec un bâton ou la tète couverte; ce qui, dans la
})ratique de la chancellerie romaine, ne souf&e point de dispense à 'égard du bâton; parce qu'indépendamment de Tindécence, il ne peut obvier aux chutes de ceux qui ont besoin de s'en servir ; mais on a trouvé bon de permettre Tusage de la calotte aux prêtres, k qui leur infirmité la rend absolument nécessaire. Cette permission, que les évêques ne peuvent donner, suivant les décisions des cardinaux citées par Corradus (1), s'expédie à Rome, en forme de bref, en ces termes :
Pius PapaïX, diUcte fili, etc. Vitœ, acmoruinhonestaê, etc. Cùm itaque, $icut nobis nuper eœponi fecisti, tu continua feré dUtiHatione è cerebroadnares, seu, etcprœêertimhiemale tempore, labores, etmissam, capite détecta celebrando , non modicum valetudinis tuœ detrimentum patiaris, et proptered tibi per no$, ut infri, indutgeri summoperè desideras; nos te, priBfnUsorum meritorum tuorum intuitu, specicUibus forvoribus et gratiis pro^qui volenteê, et à quibusvie, etc. cmsentes, etc., tibi uty dum sacrosanctum missœ sacrificium célébras, caput biretino teeium (t^n tamen à prœfatione usque ad peractam eomfnunionem) kmbere, libéré et licite possis et valeas, apostolicd auctoritate tenore prmsentiwok concedimus, et indulgemus, non obstantibus constitutUmibus, et ordinationibus apostolicis, cœterisque contrariis quibuscumque. Batum Romœ, etc.
C'est dans le même esprit et pour la même raison, qu'on exige aussi que les prêtres qui veulent célébrer la messe avec une perruque, en obtiennent également la permission du pape. (Voyez feb-
BUQUB.)
Quant à la dispense de la calotte pendant la célébration de la sainte messe, on est dans l'usage, en France, de s'adrejBser, pour l'obtenir, aux évêques. Ils permettent aussi l'usage de la perruque aux prêtres qui en ont besoin, sans les obliger delà quitter, comme la calotte, pendant le temps du canon de la messe. La formule de cette permission, rapportée dans le Notaire Apostolique, est ainsi conçue : « N. , par la grâce de Dieu, évêque de N. , permettons à N. M de célébrer la sainte messe avec une perruque modeste, tant que «• dureront ses infirmités, f» Dans plusieurs diocèses cette permisaioii se donne verbalement. (Voyefs sanctuaibe.)
§ IL AxjTEL portatif .
Vautet mobile ou portatif est celui qui, pour la commodité ou la nécessité du prêtre « peut être transporté de ce té et d'autre , et qui Test ordinairementi C'est pour eela qu'on l'appelle aussi altare viaticum, à cause de l'utilité de ceux qui voyagent. (C fin, de Privileg,^ in &>.) C est l'aul^ portatif quel' on appeUeordinaireme&tpi0rr##acr^.
(1) Praxis ditpetmrtVMm, lib. iti, cap, 6» n. M.
Chacun peut avoîr chez soi un oratoire, mais il n'est pas permis d'y célébrer, sans la permission du Saint^ége. (Can. 33, deConsecr, , éUt. 1.) Cependant les évoques jouissent du privilège, non seulement d'avoir un oratoire dans leur palais, mais encore de pouvoir ériger un autel portatif dans quelque maison que ce soit dans laquelle ils se trouvent en visite ou en voyage^ même hors de leur diocèse, quand ils en sont absents pour des causes justes et raisonnables. (Cap, 12, dePrivil., in 6®.)
Les cardinaux ont aussi le privilège d'avoir des autels portatif».
[Voyez CARDINAL, § V.)
Le canon Concedimus, de Consecrat,, dist. 1, permet de célébrer avec la table sacrée et les autres choses nécessaires pour le sacrifice, BOUS des tentes, et ailleurs que dans les églises quand on est en voyage et dans des cas extraordinaires d*incendie ou d'invasion ; d'où vient l'usage des autels portatifs, sur lesquels il faut toujours qu'il y ait, comme sur les autres, la pierre sacrée, au moins d'un palme de largeur. Par le chapitre Quoniam, de Privilegiis, in 6^, les évéques ont le privilège de célébrer sur des autels portatifs, sans pourtant qu'ils puissent violer les interdits. Par le chapitre In his, extr. de Privilegiis , le même privilège est accordé aux frères prêcheurs et mineurs, qui peuvent en user sans permission des évoques, pourvu qu'ils n'apportent aucun trouble ni aucun préjudice aux droits et aux fonctions des curés dans les paroisses. L'usage de la oonsécration des autels portatifs est assez ancien, car Hincmar et Bédé en font mention. A la place d'autels portatifs, les Grecs se servent de linges bénits qu'ils nomment antimense (voyez aktimensb), c'est-à-dire qm tiennent lieu d'autels portatifs. Sur la forme, la décoration, la bénédiction des autels, yoyezV ÀndenSaeramentaire, par Grandcolas, I'^ partie, page 33 et 610.
Thomassin (1) remarque que ces autels portatifs ou ces tables de marbre étaient déjà en usage au commencement du ix® siècle. Le fidxième concile de Paris, tenu Fan 829, en parle. (Can. 27.) Hincmar nous apprend que ces tables étaient de marbre ou de quelque pierre noire, que Tévêque les consacrait, qu'on s'en servait dans les chapelles qui ne devaient jamais être consacrées, et dans les églises même qui n'étaient pas encore dans l'état qu'il fallait pour en faire la dédicace.
Il parait que telle est l'origine de ces pierres sacrées qui servent à^ autel et qui se tranportent facilement. La première raison fut de n'être pas privé du nruit des saints mystères, quand on est engagé dans quelque voyage ; la seconde pour pouvoir célébrer le divin sa** erifice dans les oratoires domestiques, ou dans les chapelles dont on ne faisait jamais de dédicace. Capellœ quœconsecrationemnon merentur.
Quand le pape accorde à des prêtres la faculté de célébrer paiv tout 0ur un autel portalif , ils peuvent, suivant Honoré III, se servir
(i) tHsdpliim de rigtise, part, ilt, Ihf. t, chap. 46, n. 3,
dS4 AUTBL.
de «ette faculté sanë le consentement des évoques. (Cap. In his.) Mais d'Héricourt remarque qu'en France, il faudrait avoir du moins présenté ce privilège à l'évêque, si Ton voulait s'en servir dans un diocèse, afin qu'il connût sur quoi serait fondé cette faculté contraire au droit commun.
§ III. Autel privilégié.
On appelle ainsi Yautel auquel sont attachées quelques indulgences. La règle est, en chancellerie, d'accorder ces sortes A*autelt ou d'indulgences pour un ou deux jours de la semaine, selon la quantité de messes qui se disent chaque jour dans l'église où ils jsont situés, savoir, pour un jour de la semaine lorsqu'on dit sept messes par jour, et pour deux jours si l'on e;i dit quatorze, pourvu qu'il n'y ait point d'autres autels privilégiés dans la môme église.
Quand on demande à Rome un autel privilégié, il faut bien expliquer si l'on veut un privilège personnel, qui est attaché à la personne même du prêtre, et qu'il porte avec lui, quelque part qu'il célèbre, ou un autel privilégié pour une église ; et dans ce cas on doit désigner l'atitei pour lequel on demande le privilège, et le saint ou le mystère auquel il est dédié. Si cette désignation n'était pas faite et qu'on accordât néanmoins le privilège , on mettrait pour «lause que l'évèque déterminerait Yautel qui devrait en jouir.
Si Ton démolissait un autel privilégié pour le refaire ou qu'on le ■"changeât de place, il ne perdrait pas son privilège. (Décis. de la Congrégation des indulgences du 13 septembre 1723.) Il en serait autrement si le privilège avait été accordé à raison d'une image miraculeuse de la sainte Vierge, ou en mémoire de ce qu'il avait été consacré par tel ou tel pontife, et qu'un incendie le détruisît avec l'image ou qu'il tombât de manière à perdre sa consécration.
Un auteur (1) prétend que les autels privilégiés sont d'une invention nouvelle. Mais il est certain que l'origine en remonte au moins au pape Grégoire XIII qui fut élu l'an 1552. La congrégation des indulgences a prouvé que Jules III accorda, en 1550, de semblables privilèges et Biel montre que Pascal P»", élu en 817 , avait accordé iin autel privilégié à l'église de Sainte-Praxède, à Rome. Sur une pierre placée pour perpétuer le souvenir de la faveur accordée par «e pape, on y lisait ce qui suit : Quicumque celebraverit, tel celebrari fecerit quinque missas pro anima parentis tel amici eœistentis in purffatorio , dictus Paschalius dat remissionem plenariam per modum suffragii eidem animes. C'est le monument le plus ancien que l'on connaisse sur ce sujet.
§ rV. Autel, rachat.
Vers la fin du onzième siècle, lorsque les moines furent obligés de rentrer dans leurs cloîtres en abandonnant les paroisses aux clercs,
(1) Du Boulay, Histoire as iroit public scdés, firançais, tom. I, pag. 448»
AUTEURS. 3t5
on distinguait Téglise d*aydc V autel : par Téglise on entendait à cette occasion les dimes, les terres et les revenus fixes; et on appelait autel les oblations et le casuel que les laïques laissaient ordinairement aux clercs qui desservaient Téglise, ou le titre de Téglise exercé par un vicaire, ou bien encore le service même de ce vicaire.
Jérôme Acosta, dans son Traité des Revenus ecclésiastiques, p. 78, dit que le droit de pourvoir à ces autels appartenait aux évéques, et qu*il fallait que les moines et même les laïques qui s'étaient emparés des dîmes, l'obtinssent d'eux en payant un droit; ce qui fut appelé le rachat des autels, altarium redemptio.
Le concile tenu à Clermont, en 1095, sous le pape Urbain, condamna cet abus ; et pour empêcher la simonie que les évoques commettaient en vendant les autels, il y fut ordonné que ceux qui jouissaient de ces autels depuis trente an^ ne seraient point inquiétés à l'avenir, c'est-à-dire que les évoques n'exigeraient plus d'eux le droit qu'ils nommaient redemptio altarium. Le pape Pascal, successeur d'Urbain, confirma le même décret dans une de ses épîtres & Yves de Chartres, et à Raynulphe, évêque de Saintes : en sorte que par ce moyen, dit Acosta, les monastères et les chapitres, compris aussi dans le décret du concile de Clermont, retinrent à perpétuité plusieurs autels qui ne leur appartenaient pas, et ils furent en même temps exempts de payer aux évéques les droits ordinaires qui se payaient après la mort des vicaires, pour avoir la liberté d'y mettre d'autres vicaires en leurs places.
Quand on dit que le prêtre doit vivre de V autel, cela signifie, d'après ce que nous venons d'exposer, qu'il a droit de vivre des revenus de l'église.
§V. Autel de prothèse.
On appelle ainsi une espèce de crédence sur laquelle les Grecs bénissent le pain destiné au sacrifice , avant de le porter au grand autel, où se Éwt le reste de la célébration. Selon le père Goar, ce petit autel, ou crédence, était autrefois dans la sacristie.
AUTEUES.
Nous disons un mot, sous ce titre, des auteurs d'ouvrages de droit canon, des auteurs sacrés et des auteurs ecclésiastiques.
§ 1. Auteurs d'ouvrages de droit canon.
Pour l'autorité des auteurs qui ont écrit sur le droit canonique, il faut distinguer le temps et les lieux dans lesquels ils o ut vécu, connaître l'estime qu'on a fait de leurs ouvrages , examiner s'ils sont instruits de l'usage et de la pratique. - En général, dit d'Héricourt, on doit s'attacher beaucoup plus à l'étude des lois , qu'à celle des auteurs, dont il faut peser les raisons plutôt que de compter les suffrages. » (Lois ecclésiastiques, p. 110, n. 19.)
ne AUTORITÉ.
§ II. AuTBUBs êocréê.
On nomme ainsi les écrivains inspirés de Dieu, de la plume dtth quels sont sortis les divers livres de TÉoriture sainte , soitde T Anden» soit du Nouveau Testament, tels que Moïse, les historiens qui V<aA suivi, les apétres, les évangélistes, pour les distinguer des amUwrê ecclésiastiques.
§ m. Auteurs ecclésiastiques^
C*est le nom général que Ton donne aux écrivains qui ont pftm dans le christianisme depuis les apAtres, en y comprenant les Pères apostoliques et ceux des siècles suivants ; souvent aussi Ton désigne par là ceux qui ont écrit depuis saint Bernard, mort Tan 1153, et qui est regardé comme le dernier des Pères de l'Église. (Voyez risBas DE l'église)