‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 163 sur 282 · AVOCAT · texte numérisé non relu

AVOCAT

Les histoires et les monuments ecclésiastiques cités par le père Thomassin (1) , nous apprennent que chaque église avait anciennement 8on avocat appelé quelquefois avoué, défenseur, vidante, prévôt séculier, noms, dit cet auteur, qui ne signifiaient souvent qu'une même dignité, dont l'office était de protéger et de défendre les églises de tontes les violences et de toutes les pressions dont elles étaient menacées, soit dans le barreau et devant le tribunal des magistrats séculiers, soit de la part des seigneurs et des officiers de guerre.

Le concile de Mayence, tenu Tan 813, canon 50, ordonna aux évéques et aux abbés d'en élire dont le zèle fût si modéré, qu'ils fussent également éloignés de faire aucune violence et d'en laisser souffrir à l'Eglise : Omnibus igitur episcopis, abbatibus cunctoque clero omnino prœcipimur vicedominos, prœpositos, advocatos, sive defenso^ res bonos habere, non malos, non crudeles, non cupidos, non perjuros, falsitatem amantes, sed Deum timentes et in omnibus justitiam diligentes. (C. Salvator, 1, ^. 3.)

Saint Charles Borromée affecta, avec l'autorité du Saint-Siège, une prébende de sa cathédrale et de ses collégiales à des avocats, qui étaient appelés les avocats des pauvres, et qui étaient chargés de plaider les causes des pauvres devant les juges ecclésiastiques (2).

D'Héricourt, dans ses £(n> ecclésiastiques, -psig. 136, trace ainsi les règles que les avocats doivent suivre dans leurs plaidoiries : *♦ Les « avocats, dit-il, doivent, dans leurs plaidoiries, expliquer le plus ** clairement et le plus sommairement qu'il leur est possible les eir- « constances du fait, qui doivent servir pour la décision de la con-

(1) Disc^ine de l'Église^ part, m,liv, i^chap. 22.

(S) Actes de l'SgUse de Milan, pag. 567, édit. de lyon^ 1683.

3S^ AYOCÂT.

t testatton; expliquer les moyens de leur partie et répondre anx « objections, recherchant plutôt la netteté, la justesse et la solidité « des raisonnements que les fleurs et les figures de Téloquence : il « faut éclairer les juges, et non les émouvoir. Les avocats doivent « surtout éviter les injures et les invectives : si Tétat de leur cause « les force à dire quoique chose de fâcheux contre leur partie ad- « verse, il faut qu'ils n'avancent rien qui ne leur soit nécessaire et «< justifié par des pièces authentiques ; et si ce sont des faits qu'ils « avancent sur la foi de leurs parties, ils doivent en avertir et les ^ faire signer par leurs parties, afin qu'on ne les accuse point de « calomnie. Il se trouve des personnes qui sacrifient tout pour faire " des déclamations contre leurs adversaires : un avocat exact à rem- « plir les devoirs de son état ne prête point son ministère k ces « personnes passionnées. »»

Thomassin, après avoir remarqué la différence qui se trouvait quelquefois entre les charges d'avocat ^ de vidame et de prévôt, fait les réflexions suivantes ; 1^ " Quoique les avocats fussent ordinairement électifs au choix du clergé ou du monastère, néanmoins il j avait des abbayes qui recevaient leurs avocats de la main de leur évoque, ou du prince : l'évêque et le prince avaient tenu l'abbaye, et avment eux-mêmes exercé la fonction d'avocat, et s'en étant ensuite démis entre les mains d'un abbé régulier, ils avaient aussi réservé pour eux et leurs successeurs la qualité d'avocat, ou le droit d'en nommer un. ^ Les chapitres et leurs prévôts exerçaient quelquefois la fonction d'avocat de quelque abbaye qui était commise à leur protection. 39 Les charges d'avocat des abbayes se rendirent héréditaires dans quelques familles de gentilshommes, qui trouvaient un double avantage dans les honneurs et les revenus de cette dignité. 4pIIj avait des profits, et même des fonds affectés aux arocats pour récompense de leurs services. 5o Les paroles que nous venons de citer, nous donnent sujet de croire que les avocats avaient usurpé de bien plus erands avantages, et une plus grande étendue de terres dans les aobayes, lorsqu'on fut obligé de leur déterminer leur portion, et les prier de s'en contenter : Et hic contentus nihil penitus juris in hominibus, terris amplius usurpare debebit. 6^ Mais les avocats n'en demeurèrent pas là ; les abbayes furent contraintes d'implorer la protection desévêques, des rois et des papes contre ceux qui portaient le nom d'avocats et de défenseurs, mais qui, en effet, étaient de cruels persécuteurs. Aussi la même chronique assure que plusieurs avocats avaient été frappés de l'excommunication : Qui sibi vult cavere, caveat, quia multos posteà habuit advoea" tos Ecclesia excommunicatos . »• (Tome II.)

Le môme auteur ajoute, sur le même sujet, d'autres réflexions qu'on peut voir au même endroit, numéro 6. Elles roulent sur l'abus que firent ces avocats de leurs pouvoirs, et qui donna lieu, dans le temps des réformes, à leur suppression. Ce n'étaient plus des laïques, des jurisconsultes versés par état dans la connaissance des

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kni, qui M^or^ent œs fonctions vers les neuvième, dixième et onzième siècles. Les ecclésiastiques, séculiers ou réguliers indifCéremment, défendaient non seulement leurs propres droits, maÎB encore ceux de tous les particuliers, qui ne trouvaient pas dans ces siècles d'ignorance d'autres défenseurs auprès des juges laïques ; œ qui fut une des causes qui ont attiré tant de biens et d'honneurs proûmes aux ecclésiastiques (1).

Le concile de Latran, tenu sous Alexandre III, corrigea cette indécence, et fit un canon dont voici les termes : Clerici in êubdiaco^ natu, et êuprd et in ùrdinibus quoque minaribus, se stipendiis eccUtiastieiê euêtenteiUfir, eoràm seeulari judice advoeati in negotiiê secularibus fieri non prœeumant, nin propriam causam, tel ecclesiœ suœ fue^ Tint froseeuH, aut pro miserabilibus forte personis qua propricis cau^ êoê administrare non poseunt; sed nec procurationes tnllarum aut juriidietioneê etiam secuktree sub aliquÛmê principibus et secularibuê viriê, ut justitiarii eorum fiant, quisquam elericorum eœercere prœsu^ mat, (Cap. 1, de Postulando,) Les chapitres 2 et 3 du même titre con-* tiennent la même disposition, et y comprennent aussi les religieux. Ils ajoutent une exception en faveur des parents, à celles dont parle le concile de Latran, et qui n'ont lieu que pour la fonction d'avocat; car pour les autres emplois civils, comme de notaires et procureurs, ils sont absolument interdits aux clercs et religieux. (Voyez négoce.)

Du reste, la défense faite par le titre Ne clerici vel monachi secularibuê negotiis sese immisceant, ne regarde que les juridictions séculières, et non pas les juridiptions ecclésiastiques; on s'est servi du ministère des avocats dans les officialités à l'exemple des tribunaux séculiers. Innocent III, in cap, 10, de Judiciis, souhaitait que le demandeur et le défendeur plaidassent eux-mêmes. C'était aussi le vœu de Cujas sur cette décrétale. A Rome les clercs postulent en toutes sortes de causes.

Suivant Momac, les clercs ne pouvaient faire en France fonctions ii avocats dans les cours séculières, que dans les cas exceptés par le concile de Latran ; mais cette opinion n'était pas suivie dans l'usage. Les clercs, non les religieux, exerçaient en plusieurs parlements la profession di avocat; si bien que quand ils tombaient dans quelque prévarication en cette qualité, les juges sécuUers refusaient de les renvoyer au juge d'Église pour leur punition.

D'après les canons, les clercs peuvent plaider dans les tribunaux eoclésiastiques, et même dans les séculiers en certains cas. Momao loi-même observe qu'autrefois les chanoines de l'église de Paris, avaient le droit et le privilège de faire la fonction à! avocat dans les cours séculiers, et qu'on a vu, presque toujours des chanoines de cette église postuler et exercer la profession à! avocat.

Dans les nouvelles officialités, on permet à l'accusé de se faire

(i) Fleary, E%Mièm$ éUoowrs^ n, 6; BistoiÊre eecUslastique^ Uo, lxxxi.

33t AYORTEMENT.

assister de deux défenseurs ou avocats. Quelques-unes prescrivent que ces avocats ou défenseurs soient prêtres approuvés dans le diocèse.

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