AVIS
En matière de collation, de nomination et autres actes semblables, il est important de distinguer Tavi» du consentement. Le collateur qui n'est tenu que de prendre Y avis d'un autre, ne laisse pas d'avoir la collation qu'on appelle pleine et entière, parce qu'il peut conférer contre cet avis, ce que ne peut faire le collateur obligé de conférer avec le consentement d'un tiers. (C. 24, ». 16, Cabassut.)