‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 165 sur 282 · AVORTEMENT · texte numérisé non relu

AVORTEMENT

Le pape Sixte V publia, l'an 1588, une constitution très sévère contre ceux qui causent l'avortemen^ des femmes grosses, ou y coopèrent en quelque manière que ce soit. Elle prononça diverses peines, dont elle réserva la rémission ou absolution au pape ; ce que Grégoire XrV modifia par une autre constitution de l'an 1591, en ôtant la réserve de toutes ces peines, qu'elle laissa néanmoins subsister, telles que Sixte V les avait réglées, suivant les termes du droit commun et du concile de Trente, contre les homicides volontaires.

n n'est pas permis à une femme de faire périr le fruit qu'elle porte dans son sein. \J avortement volontaire est un péché mortel, qui n'admet pas de légèreté de matière, un crime que rien ne peut excuser, pas même la crainte du déshonneur. [Décret d'Innocent XI, de Van 1679.) En morale, on ne distingue point entre le fœtus animé et le fœtus inanimé, vu qu'il est probable que l'animation du fœtus a lieu au moment même de la conception ; la pénitencerie romaine pense que l'animation n'a lieu que quarante jours après la conception quoad masculum et quatre-vingt quoad feminam. Ceux qui coopèrent à Y avortement y comme les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, les sages-femmes qui donnent ou indiquent à une femme enceinte les remèdes ou les moyens propres à faire périr son fruit, pèchent mortellement. Il en est de même du père de l'enfant, ou de toute autre personne qui porte cette femme au crime.

Il n'est pas permis à une femme dangereusement malade de prendre un remède, dans le but de se délivrer de sa grossesse, à moins qu'il n'y ait certitude do corruption dans le fœtus : Exeipe,

(1) Prompta biHiotheca, edit. Casinens*^ tom. i. pag, 143.

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