‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 166 sur 282 · AVOUE · texte numérisé non relu

AVOUE

comme le dit saint Alphonse de Ligouri, si fatus esset corruptus, quia tune mors est jam fœtus, sed massa putrida, quœ amplius non est capax unimationis. (Lib. III, n. 394. ) Mais elle peut prendre un remède dans le but de se guérir, même au risque d'un avortement, lorsque la maladie est mortelle, et que le remède est jugé nécessaire à sa guérison : Certum est apud omnes licitum esse remedium prœbere prœfnanti, directe ad eam curandam etiam cum periculo abortus si morbus est mortalis; secus si non esset talis. (Ibid.)

Plusieurs canonistes pensent que ceux qui procurent ou conseillent même un avortement ou qui y coopèrent, encourent rirrégularité, dans le doute même, si le fœtus est animé, et ils s'appuient pour décider ainsi sur le chapitre Âdaudientiam, 12, et sur le chapitre St^ntficasti, 18, de Homicidio. (Voyez UŒtÊGVLAitrrÉ, homiode.)

Il existait autrefois en France des édits, tel que celui de 1556, renouvelé en 1708, qui condamnaientà la peine de mort les femmes qui, par des breuyages ou autrement, se procuraient Yavortement. Ces édits, qui ne sont plus en vigueur, devaient être publiés de trois en trois mois, par tous les curés ou leurs vicaires, aux prônes des messes paroissiales. U avortement donne lieu aujourd'hui à Fapplication des peines déterminées par Tarticle 317 du Code pénal, ainsi conçu :

M Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré Yavortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.

M La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré Yavortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, siY avortement s'en est suivi.

« Les médecins, chirurgiens et autres officiers dosante, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où ratortemeni aurait eu lieu. »

U avortement est un si grand crime, que les canons avaient autrefois statué que les femmes qui s'en rendaient coupables, de quelque manière que ce soit, devaient être soumises à une longue pénitence. Le concile d'Ancyre^ tenu l'an 314, voulait qu'on ne les admit à la participation des sacrements, qu'après une pénitence de dix ans. {Con. 21.)

Ceux qui auront fait périr le fruit de leur adultère, dit le concile de Lérida, tenu l'an 524 ( Can. 2. ), ne recevront la communion qu*au bout de sept ans, et ne laisseront pas de faire pénitence toute leur ▼îe.

AVOUÉ, AVOXJERIE.

On doit appll<][uer ici ce que nous venons de dire sous le mot avocat. V avoué était autrefois l'avocat de l'Église, et avouerie ou advo^ eatie la charge ou l'emploi même de Y avoué.

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