RELIGIEUX
En France, le juge d'Église ne peut plus condamner au bannisn^ fnent comme il le faisait autrefois, quia Ècclesianonhabet territorium nec imperium, L' officiai ne peut pas même bannir un ecclésiastique d« diocèse de son évéque. Et quoique l' officiai ne puisse pas ordonner le banrUiêêmemi en général, il peut néanmoins, lorsqu'il se trouva dans le diocèse un prêtre étranger, soupçonné de quelque crime scandaleux, lui ordonner de se retirer dans son diocèse, sous peine des censures canoniques. L' officiai, et surtout Téréque, peut encore enjoindre à un prêtre de se retirer pour quelque temps dans un se- ■unaire.
A l'égard des religieux, les conciles d'Orléans, de Meaux et èb Bonrffes ordonnent aux supérieurs réguliers de punir séyérement dans Te monastère les religieux d'une conduite scandaleuse ; mais ils éé£ecident de les en chasser.
Dans l'assemblée générale du clergé, tenue en 1565, il fet obserré que sourent les religieux, et même les plus austères, chassaient de leurs monastères des religieux incorrigibles, et les rédid» saient par là à la mendicité et au libertinage ; qu'ils refusaient ensuite de les recevoir, et que cette conduite était contraire aux maximes de l'Évangile, à plusieurs bulles des papes, et notaomeat & celles de Clément VIII et d'Innocent X; qu'ainsi il fallait renvover oes r»» ligieux à leurs couvents» à moins que les couvents qui les araiMit chassés n'eussent pourvu à leur subsistance, auquel ea« ils dfiTU mieni sous la conduite de Tévéque»