BANQUIERS
Les banquiers expéditionnaires en c^ur de Home sont àm ofiScien qui se chargent de faire venir toutes les bulles, dispeases et autrea expéditions qui se font en cour de Rome^ soit de la dbAneeUAÔe» sait de la pénitencerie.
Les banquiers expéditionnaires en cour de Moene^ suivant UM déelaration de 1646, devaient être laïques et âgés au moins de vingt-cinq ims; ils ne devaient être ni pffîeiersi ni domeetî^tei d'wiew fo-
BilPTÉIIK. SU
clésiastiqud. Ils founii9Bai«nt une caation de tirois imll# Hum. Oéi ban^iers n*ejListent plus.
Le baptême est un sacrement de la loi nomrelle, qui lare TAm» de ses taches , régénère celui qui le reçoit et le distingue du reste clés
?aïens ; comme la circoncision pratiquée anciennement chez les Héreux les distinguait du reste des peuples : Baptùmus est abluHo cùt*ports eooterior, quœ, adhihitâ certâ vsrborum forma, intsriorem aamm» ablutionem désignât et operatur; vduti enim eireumcisio in populo Dei^ in fideijustitiœque signaculum instituta ad significationem pur^ationie originalis teterisque peceati, parvulie vaMai ; et baptiemme ad hmnmiê mnovationem valere cœpit (1).
Les théologiens distinguent trois sortes de baptême ^ baptême d'eau, baptême de désir et baptême de sang; baptismuê atius fbêmini$f alius flaminis, alius sanguinis. Le baptême d'eau est celui qm nou Tenons de définir, et que nous allons mieux expliquer ; les baptêmeê de sang et de désir ne font que suppléer les effets du baptême d'eau : le premier, lorsqu'on donne sa vie pour la foi de Jésus-Christ ; !• second, lorsqu'on meurt arec une véritable conversion du eœur, «1 avec un désir sincère de recevoir le baptême, sans avoir personne pour se le faire administrer. (Cap, Baptiemi 34, de Consec., di»t. 4 ; Lancelot, loc. cit., § Quod quidêm.)
n faut considérer dans le baptême d'eau la matière, la Ibrme^ le ministre et le sujet.
§ L Baptême, matière.
On doit distinguer deux sortes de matières du baptême, matière éloignée et matière prochaine; la matière éloignée de ce sacrement est de l'eau naturelle, telle que celle de pluie, de fontaine, de rivière ou de mer. Le baptême serait nul si 1 on se servait d'eau artificielle, comme de Teau de rose, etc., de vin ou de salive. »* Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas de nécessité pour le sacrement de baptême, et pour ce sujet détourne à quelque explication métaphorique ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ : Si un homme ne renaît de t eau et du Saint-Esprit, qu'il soit anathème. » [Coneil. Trident,^ sess.VH, can.i; cap Al In necessitate, de Consee^ dut, A.)
Saint Thomas tient que la matière éloignée de ce sacrement est Teau naturelle et élémentaire, môme de glace ou de neige fondue, encore qu'elle ait bouilli et qu'elle soit mêlée de quelqu' autre liqueur ou matière coulante , pourvu qu'elle conserve sa nature d'eau et qu'elle soit en plus grande quantité ; de plus, que dans le cas de nécessité Ton peut baptiser avec de l'eau mêlée de liqueur en une quantité considérable ; parce qu'il est permis de se servir d*une me*
(1) UnH]oiylnetHutes éu^^^ eammêt^ U9. itf Nti I*
ast BAPTÊME.
tière douteuse lorsqu'on ne peut en avoir une qui soit certaine, et qne, dans le doute, il faut suivre le parti le moins dangereux ; mais si dans la suite on avait de Teau pure, il faudrait lever le doute et baptiser de nouveau, sous condition. Le même saint rejette, avec tou^ l'Église, Teau purement artificielle. (Sanct. Thomœ, part. III, Sum., quœst. 66, art. 2 et 3; q. 60, art. 8; quœst. 3, concl. 4.)
Quand on confère solennellement le baptême^ on se sert de l'eau qui a été bénite le samedi saint, ou le samedi veille de la Pentecôte, seul temps auquel on baptisait autrefois (1).
La matière prochaine de ce sacrement est l'application et l'usage que l'on fait de la matière éloimée, qui est l'eau pour conférer le baptême. Cette application se fait de trois manières, par infusion, par immersion et par aspersion : la première, c'est celle qui est en usage maintenant dans l'Église, et qui se fait en versant de l'eau sur la tête et en prononçant, dans le temps même qu'on verse l'eau , les paroles qui font la force du sacrement.
Le baptême par immersion, c'est-à-dire en plongeant entièrement dans l'eau, a été pratiqué dans toute l'antiquité, du moins jusqu'au quatorzième siècle. Cette manière de baptiser répond mieux au mot même de baptiser, qui signifie baigner, et exprime mieux encore le mystère du baptême, par lequel nous sommes ensevelis avec Jésus- Christ, pour mener une vie nouvelle , à l'exemple de sa résurrection ; mais comme l'usage de ce baptême avait bien des inconvénients, on usa de l'infusion, qui du reste n'était pas inconnue dans les premiers siècles, puisque saint Cyprien l'approuve.
A l'égard de l'aspersion, on croit communément que saint Pierre la pratiqua lorsqu'il baptisa en un jour trois mille personnes; mais l'on doit croire, dit Fleury, suivant l'esprit de l'antiquité, qu'ils furent baptisés à loisir , après avoir été soigneusement exammés.
Ces différentes manières de baptiser ne touchent pas à la substance du sacrement, non plus que les différentes cérémonies introduites par l'Église dans l'administration de ce sacrement ; mais le prêtre qui les omettrait volontairement pécherait.
Dès les premiers temps on administra le baptême par trois infusions ou immersions; et l'on ne peut sans pécher s'éloigner de cette coutume : Si quis presbyter aut episcopus non trinam mersionemuniui mysterii celebret, sed semelmergat in baptismate , deponatur. (Cap. Si quis, 19, de Consecr., dist. 4, ex canon, apostol.) Cependant ces trois infusions ne sont pas nécessaires pour la validité du baptême; c'est ce que décide saint GrégoirjB : De trinâ mersione nihil respondere veriùs potest quàm quod ipsi sensistis, quia in unâ fide nihil officit sanctœ Ecclesiœ consueiudo diversa. Nos, quod tertio mergimus, triduana sepulturœ sacramenta signamus, ut dum rétro infans ab aquis educitur, resurrectio triduani temporis exprimatur; quod si quis etiam pro summœ Trinitatis veneratione existimet fieri, neque istud aliquid
(1) Fleary, H{stoir$ ecclésiastique, liv, unviif, n. 4S.
BAPTÊMK. 353
ohtistit haiptizandos stmel in aqms mer gère. . . quandd et in tribuê mersionibuê personarum Trinitas et in und potest Divimtatie singularitas desigtfari, (Cap. De trinâ, 80, de Cons., dist, 4.)
§ II. Baptêbie, forme.
La forme du baptême consiste dans ces paroles : Ego te baptizo in nomine Patrie et Filii et Spiritûê sancii. Cette forme est de F essence du sacrement ; mais quoiqu'on prononce ces paroles en latin, lorsque Ton confère le baptême dans Téglise , le baptême n'en est pas moins valable lorsqu'on les a prononcées en français, ou en quelqn'autre langue que ce puisse être. Les fautes mêmes que pourrait faire contre la grammaire la personne qui baptise, en prononçant ces paroles, n'empêcheraient point l'effet du baptême. Le chapitre Retulerunt, tiré de la lettre du pape Zacharie à saint Boniface, le décide ainsi : Retulerunt nuntii tut quàd fuerit in eâdem provinciâ sacerdos qui latinam linguam penitùs ignorabat, et dum baptizaret, néseiens, latini eloquii infringens linguam, diceret : « Baptizo te in nomine Patria et FUia et Spiritua sancta. » Âc per hoc tua rêver enda fratemitas eonsideravit hos rebaptizare. Sed, sanctissime f rater, si ille qui baptizavit, non errorem introducens aut hœresim, sed pro solâ igncrantià Tomanœ loeutionis infringendo linguam, baptizans dixisset, non possumus consentire ut denuo isti baptizentur. (Cap. Hetulerunt, 86, dist. A; cap. Si quis puerum, deBaptis. et ejus effectu; cap. Non ut afponeres, Ibid,)
§ III. Baptême, ministre.
Les évêques et les prêtres sont les ministres légitimes et ordinaires du sacrement de baptême, les canons attribués aux apôtres le témoignent ainsi. (Can. 27 et suiv.) Le canon 19, de Consecr., dist. 4, dit : Constat baptisma à solis sacerdotibus esse tractandum, ejusque mysterium, nec ipsis diaconis eœplere est licttum absque episcopo tel pretbytero : nisi [his procul absentibus) ultima languoris nécessitas cogat : quod et laïcis fidelibus plerumque permittitur. Dana le cas de nécessité, toute personne de quelque sexe ou condition qu'elle soit, fût-elle hérétique ou infidèle, peut baptiser, pourvu qu'en baptisant elle se propose de faire ce que l'Église a l'intention oe faire : In casu necessitatis, non soltim saeerdos et diaconus, sed etiam laicus et mulier, imà etiampaganus et hœreticusbaptizare potes t, dummodà sertet formam Ecclesiœ, et intendat facere quod facit Ecclesia. (Decretum Eugenii ad Ârmenos, cap. 21, de Conseerat., dist 4.) Le concile de Trente, sess.VII, can. 2, frappe d anathème quiconque dit que le baptême donné même par les hérétiques, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, avec intention de faire ce que fait l'Eglise, n'est pas un véritable baptême.
Il n'est pas permis de se baptiser soi-même, dans le cas même de la plus pressante nécessité : Debitum pastoralis officii exsolvimus, 9um super duhiajuris responsione Sedis apostolica postulat quis cdoceri.
Quidam Judœu$ in n^tiê articula comtitutus, cùm inter Jutheo» Utniùm BxiiUret, in aquam seipsum immerserit, dicendo : Ega me baptiza in nomine, etc.. Nuncautem quœris utrum idem Judœuê in devotione fidei christianœ perseverans debeat baptizari. Nos respondemus quod cùm int^ baptizantem et baptizatum debeat es^e discretio.,. memoratus Jud(Bus est denuô ab alio baptizandus . . . . In sacramentali generatione, alius débet esse qui spiritualiter generet, et alius qui spiritualiter gencretur... [Cap. Debitum, 4, deBaptismo etejuseffectu.)
Dans le cas de nécessité, s'il y a plusieurs personnes, c'est toujours au prêtre à baptiser; à son défaut, c'est au diacre, ensuite au sous-diacre, puis aux clercs inférieurs et enfin aux laïques ; rfaomme doit toujours être préféré à la femme. Cet ordre doit être observé sous peine de péché mortel, s'il s'agit d'un prêtre et d'un diacre ; pour les autres le péché ne serait que véniel. Cependant il y a des circonstances, p^ exemple, dans des accouchement» laborieux, où la décence fait une obligation à la femme de baptiser , quand même il y aurait là an prêtre.
Régulièrement le baptême ne doit être admfnistré que dans l'église où sont les fonts baptismaux, et par le curé de la paroisse; il n'y a d'exception que pour les rois et les princes, ou en des cas de nécessité : par exemple, quand on ne peut porter l'enfant à l'église sans danger ; ou enfin quand il y a pour cela permission de l'évéque. (Clem. Unie, de Baptismo.)
L'administration du baptême est un droit paroissial qu'on ne peut exercer au préjudice du propre prêtre, c'est-à-dire du curé, à qui il est enjoint à ce sujet d'entretenir toujours dans un bon état ce qui est nécessaire pour le baptême. Mais rien n'empêche que le curé ne commette qui bon lui semble d'entre les prêtres et les diacres pour conférer le baptême ; il peut même commettre à cet effet des religieux.
Le père Thomassin (1) remarque que l'évéque, dans les premiers siècles, était le ministre ordinaire du baptême solennel, et quelea curés ne le donnèrent à leurs paroissiens que lorsqu'il n'y eut plus d'adultes à baptiser, et qu'on crut qu'il y avait du danger à retarder le ftopfémc jusqu'aux fêtes solennelles.
A regard de l'affinité ou alliance spirituelle qu'occasionne le baptême, voyez affinité, parrains.
§ rV. Baptême, sujet.
On donne le baptême à tous les enfants qui n^ont pas enôore la raison; car c'est la doctrine constante de l'Eglise que ce sacrement efface en eux la tache du péché originel, et leur confère la grâce sanctifiante.
pour qu'un enfant puisse faire le sujet du baptême, il fÎEUit qu'il
(1) DiscipliM de l'Église, part, i, Iw, i, ch. tS; part, m, iid. i^ eh. 19.
toit Téiâiabldinent né, iatuê m mando orius : car il est évident que la mère ne peut être baptisée pour son enfant, c'est ce que disent les chapitres 114 et 115, dist, 4, de Consecratione, dont il suffira de citer la fin : Qui in maiernis uteris sunt, cum maire haptizari MOf» poê$unt, quia qui natus adhuc secundùm Adam non est, renasci tecundùm Chriêium non potest. Neque enim dici regeneratio in eo poterit apud quem gêner atio non prcecessit. Cependant la Glose sur le canon Proprié, 13, dit qu*il suffit do baptiser la main ou le pied qui paraissent, parce que Tâme est dans tout le corps. Le docteur Hugues exige que l'eau soit versée sur la tête ou sur la plus grande partie du corps. Quoi qu'il en soit, Benoît XTV (1) veut qu'on avertisse les sages-femmes de donner le baptême sous condition aux enfants qu'elles voient en danger de mourir, avant de naître entièrement; mais que s'ils échappent au danger, on les baptise de nouveau sous condition. Le rituel romain s'exprime ainsi sur cette question : Si infanê caput emiserit, et periculum mortis immineat, bapti^etur in cth pite, nec posteà, si vivus evaserit, erititerùm baptizandus. At si aliud membrum emiserit, quod ritaltm indicet motum {puta braehium) in illo, si periculum impendeat, baptizetur, et si natus fuerit, erit sub conditione baptizandus : ** Si tu non es baptizatus, etc. " Suarez et d'autres théologiens regardent comme bon et certain le baptême conféré dans ce cas sur une partie notable du corps, par exemple sur la poitrine ou sur les épaules.
Le concile de Soissons, de l'an 1849, prescrit de baptiser sous condition les enfants trouvés et exposés, et tous ceux qui ont été ondoyés chez leurs parents, à moins qu'il ne soit très constant par le témoignage d'une personne digne de foi que le baptême a été varlidement conféré.
Quand le prêtre a un doute probable et un soupçon fondé qu'un enfant n'a pas été baptisé, il doit également lui donner le baptême soua condition. {Cap. 2, tit. V.) Le concile d'Avignon, de la même année, veut aussi qu'on baptise sous condition les enfants déposés dans les tours des hospices^ lors même qu'un certificat attesterait qu'ils ont reçu le baptême, à moins toutefois qu'on ait d'ailleurs une preuve indubitable qu'ils ont été baptisés. {Cap. 2, tit. IV.)
Quand la mère est morte, et qu'on croit que l'enfant qu'elle porte dans son sein est encore vivant, il faut ouvrir la mère pour retirer l'enfant afin qu'on puisse lui donner le baptême. Il faut bien prendre garde de ne pas faire cette opération avant qu'on ait des preuves assurées delà mort de la femme, car si l'on prenait une faiblesse pour des signes de mort, ce serait un homicide que de faire cette opération.
Le rituel romain défend de baptiser un monstre qui n'aurait aucune apparence humaine, surtout par rapport à la tête ; mais il paraît plus certain, comme l'enseignent plusieurs autres rituels, de ,
(!) Ùe Spnoâo âioRcesanâ, Hb. vn, cap. 5.
356 BAPtÊME.
conférer en ce cas le baptême sous condition. Si le monstre avait deux têtes, il faudrait baptiser l'une et Tautre séparément.
Que doit-on penser relativement aux fœtus abortivif On n'est pas d'accord sur le temps qu'il faut pour qu'un fœtus soit animé dans le sein de sa mère. La plupart des anciens pensaient que le corps d'un
S argon était animé le quarantième jour après sa conception, et celui 'une fille quatre-vingts jours. Ils s'appuyaient principalement sur l'autorité d'Aristote et d'un passage du Lévitique (c. XII); mais beaucoup d'autres pensent que le fœtus ost animé aussitôt que l'enfant est conçu; s'il en est ainsi, il semble qu'on peut baptiser tout fœtus, qui ne serait pas évidemment mort, sous la condition : Si tu es capctx; c'est au reste ce qu'enseignent plusieurs rituels : car il suffit pour cela qu'il existe un doute sur la capacité.*
L'on peut baptiser les enfants des païens, qui ont T usage de raison et qui demandent le baptême, sans le consentement de leurs parents ; mais on ne peut les baptiser, s'ils n'ont pas -encore l'usage de raison : Quia, dit Benoît XIV, pueri gui non habent utum Uberi arbitrii, secundùm jns nuturaie, sunt sub eurâ parentum, quandié ipti êibi providere non possunt : unde de pueris antiquorum dicitur quod êolpobantur in fide parentum; et ideo contra justitiam naturalem esset, ^ baptizarentur invilis parentibus. Mais ce pape, su ivantia doctrine de saint Thomas [part. III, q. 68), excepte de cette règle les enfwts qui seraient sur le point de mourir, de ceux que leurs parents auraient abandonnés.
Si un père païen, devenu chrétien, voulait que son enfant fût baptisé, mais que la mère s'y opposât, Grégoire IX déclare que l'enfant peut être baptisé : Cùm filius in potestate patrie consistât,
eu jus sequitur familiam, et non matris in favorem mojeime fidei
christ ianœ respondemus, filium patri assignandum. ^ap. Ex litteris, 2, de Convers, infidel.) Si au contraire la mère le demandait, et que le père n'y consentit point, Benoît XIV déclare que l'enfant peut aussi être baptisé, in favorem fidei.
' Si les infidèles présentaient leurs enfants pour être baptisés dans la vue d'un intérêt temporel, et que ces enfants dussent revenir parmi les infidèles et y être élevés, il ne faudrait pas, excepté dans un cas de mort, leur conférer le baptême.
Si cependant le baptême était conféré malgré les parents, il n'en serait pas moins valide, comme l'a décidé plusieurs fois la dongrégation des rites ; mais on doit alors, selon le sentiment oommon, tirer les enfants des mains des infidèles, pour les faire éiever parmi les chrétiens dans la vraie foi. C'est ordinairement à l'Age de sept ans, lorsqu'un enfant donne des preuves certaines de raison, et qu'il est capable d'être instruit de la religion, qu'il peut être baptisé sans le consentement de ses parents. Ces décisions sont tirées de Benoît XIV.
On demande si Ton peut différer d'administrer le baptême aux enfants. Il est évident d'abord que s'il était en danger de mort,
il y aurait faute grave à ne pas le leur donner : le droit naturel, aussi bien que le droit positif, en font en ce cas une obli^tion* Mais, en second lieu, beaucoup de graves théologiens enseignent que, de droit divin, les parents ne sont pas tenus de faire baptiser , leurs enfants; cependant, d'après la coutumeetleprécepte de TÉglise, ils sont obligés de ne pas trop différer, à moins de graves raisons^ Quoique les lois générales de l'Église n'aient fixé, à cet égard, aucun terme certain et déterminé, Eugène IV, dans la Constitution Cantate Domino, de l'an 1441, s'exprune ainsi : Sancta Ecclesia.,..^ eirca pueros, propter periculum mortis, quod potest sœpè contingere, cum ipsiê non possit alio remedio subveniri nisi per sacramentum bap~ tismi, admonet non esse per quadraginta dies seu aliud iempus juxtâ quorumdatn observantiam; sed qtMtnprimùm commode fieri potest de^ bere conferri, ità tamen quod mortis imminente periciUo, mox sine ullâ 4ilatione baptizentur, etiam per l(HCum vel mulierem, si desit sacerdos^ La plupart des rituels avertissent de conférer le baptême le plus tôt possible. Saint Charles Borromée, dans les conciles de Milan, avait fixé ce terme à neuf jours, au-delà desquels il n'était pas permis de différer le baptême. Plusieurs synodes menacent d'excommunication ceux qui diffèrent plus longtemps (1).
En France, par t'édit de 1698, il était prescrit de faire baptiser les enfants dans les vingt-quatre heures, à moins que l'évéque n'eût accordé quelque délai. Mais ce règlement n'était si strict que parce qu'alors lacté de baptême était aussi l'acte civil, par lequel était constaté l'état civil. Les conciles de Rouen, de Bordeaux, d'Aix, de 1585, accordaient trois jours et même huit, mais non au delà. Toutefoisle prêtre pécherait gravement si, par sa faute , il différait trop longtemps le baptême, puisque les S9,erements lui sont demandés à titre de justice : Quicumque presbyter in provinciâ propriâ , vel in aliâ, ubicumque inventus fuerit, commendatum sibi infirmum baptizare noluerit, vel pro intentione itineris, vel de aliquâ alla excusatione, et sic sine baptismomoritur,deponaturACap. Quicumque ^22, deConsec, dist, 4.)
Le concile de Rennes, de l'an 1849, demande que les enfants soient apportés à léglise pour y recevoir le baptême le plus tôt possible, quamprimùm fieri poterit.
§ V. Baptême des adultes et des catéchumènes
Quant aux adultes, tous les théologiens et tous les canonistes enseignent qu'on ne peut les forcer à recevoir le baptême. Mais celui qui l'a reçu par la violence a recule caractère et les effets du sacrement, »'il n'a pas été entièrement contraint, de manière qu'il n'ait prêté aucun consentement. On ne peut non plus baptiser une personne insensée ou une personne qui dort, si avant la folie ou le som-
(1) Benoit xiv, deSynodo diœcesanâ, iift.yiii, cap. 5.
358 BAPTÊMB.
meil elle n*a témoigné vouloir être baptisée. (Cap. Majorée^ § Item quœritur, de Baptismo.) On appelle catéchumène l'adulte qui demande le baptêtne. Avant . de l'y admettre, il faut avoir soin qu'il soit instruit des principaux mystères de la religion, qu'il ait une foi ferme, la haine du péché et ce commencement d'amour de Dieu, comme source de toute justice, en un mot tout ce que demande le concile de Trente pour la justification. La question proposée par l'évoque de Québec à la congre^ gation du saint office, et définie en 1703, est digne de remarque, dit Benoît XIV. La voici : Utrum, antequàm adulto conferatur baptisma, minieter teneatur ei explicare omnia fidei nostrœ mysteria, prœsertim ii est moribundus, quia hoc perturbaret mentem illius; an non sufficeret si moribundus promitteret fore, ut, ubi è morbo convalesceretj instruen^ dumse curet, ut in praxim redigat quod ei prœscriptum fuerit? Resj^ondetur non sufflcere promissionem, sed missionarium teneri adulto etiam moribundo, qui incapax omninô non sit explicare mysteria fidei quœ 8unt necessaria necessitate medii, ut sunt prœcipuè mysteria Trinitatis et Incarnat lonis. Beaucoup de rituels prescrivent sagement, à cause des difficultés qui se présentent dans le baptême des adultes, de consulter Vévéque diocésain, à moins d'une pressante nécessité ; on doit principalement observer cette prescription à l'égard de ceux qui quittent le judaïsme, ou toute autre infidélité, pour embrasser la religion chrétienne.
Quant au baptême, conféré par les hérétiques , quoique, suivant la doctrine catholique, il puisse être validement conféré par eux, cependant, dès qu'on doute prudemment que ce sacrement n'a pas été bien administré, on doit le réitérer sous condition, dit le concile d'Avignon, de l'an 1849. (Cap. 2, tit. TV.) Mais le concile de Rennes de la même année, ajoute qu'on ne doit pas rebaptiser un hérétique qui revient à l'Église sans avoir consulté l'évoque, nisi consutto episeopo. (Cap 2, tit. V.)
Pour connaître les dispositions intérieures du catéchumène, on emploie la confession, confession qui diffère essentiellement delà confession sacramentelle, puisqu'on ne peut donner l'absolution, ce qu'il faut expliquer au catéchumène. Au reste, Devoti (n. 31) prouve que cette espèce de confession a été en usage dès les premiers siècles de l'Église.
Nous croyons devoir ajouter ici la décision suivante de la sacrée congrégation relative au baptême des catéchumènes, bien qu'elle soît actuellement périmée.
Les Pères du concile de Baltimore, de l'année 1829, avant de se jséparer, adressèrent collectivement au Souverain Pontife Pie VIII, une supplique à l'effet d'obtenir dispense apostolique sur un point relatif à l'administration du baptême, qu'on s'était mis en usage de ne conférer dans tous les diocèses des États-Unis que suivant la forme prescrite au rituel romain, pour le baptême des enfants, en sorte que les rites si antiques et si vénérables que l'Église a reçus
des temps apostoliques, pour rinitiatîon des catéchumènes , et qui donnent une si haute idée des dispositions que les adultes doivent apporter au baptême, ne s'observaient pas dans un pays où ces bap- Urnes sont fréquents.
Dans leur supplique , datée du 24 octobre 1829, les évoques exposent au Saint-Père les motifs qui les ont portés à suspendre Tobservation de ces augustes cérémonies, et sollicitent la tolérance du Saint-Siège en cette matière. Voici les termes de la demande :
Àrchiepiscopus BaltimorensU, una cum episeopis Bardensi, Carolopolitanensi, Cincinnatensi, SancHludovicensi, Boêtoniensi^ et vUario gênerait aposiolico Philadelphiensi, adpedes Sanctitatis Vestrœ provolutut humiliter exponit.
In omnes fœderatœ Americœ septentrionalis diœceses à missionariiê usum inductuM fuisse bapUxandi adultos eâfotmà quœ in rituali romano ad pueras baptizandos prœscribitur, prœtermissa ea quœ in eodem rituali pro adultis adhibenda assignatur. Spectaiis rerum adjunetis in quibus hic missionarii versantur, habita etiam ratione frequentiœ hujusmodi adultorum baptismi, usus prœfatus difficile mutaretur. Nam ferè semr per désuni clerici, aliîque ministri, qui ad majorem Ulam solemnitatem requiruntur, ritus etiam valdè longior, tempus exigeret quod non semper missionariis suppetat, tandem cœremoniœ quœdam^ utprostrationes^ signa crucis super oculos, os, et pectus facienda, scandalum parère passent guanda spedatim, puellœ, vel feminœ erunt baptizandœ, Ideaque Sanc- Htatem Vestram humiliter prœcantur, ut auctaritate apostolicd permittere, dignetur^ quandocumqi^e baptismus, in nos tris hisce regionibus adultis erit administrandus, ritus ad baptizandos infantes, in rituali romano prœscriptus, possit adhiberi.
La grâce que sollicitaient les prélats fut octroyée par le Souverain Pontife, et la sacrée congrégation de la propagande en rendit le décret en ces termes :
Cum in sacra cangregatione generali de propagande fide habita die 28 junii anna 1830, referente Em. ac Rev. Domina Petro S. R. J?. cardinali Caprana expositum fuerit RR^ PP. DD. archiespiscopum BalHmarensem et episcopos diœcesium fœderatarum Americœ septentrionalis pravinciarum in synodo provinciali Baltimorensi, mense oclobri anno 1829, celebrata, congregatos, per supplicem libellum Romam missum sanctissimum Dominum nostrum precatas esse, ut supremâ auctaritate sué eoncederet, servari consuetiuiinem in iis regionibus jam obtineniem baptizandi adultos eâ forma quœ in rituali romano ad baptizandos pueras prœscribitur, prœtermissa ea quœ in eodem rituali pro adultis baptizandis prœscripta est : sacra cangregatia rébus ac locorum adjunctis mature perpensisy censuit ac decrevit supplicandum sanctissimo Domino nostrapr0 gratta ad vigintiannos attenta consuetudine, jam vigente, missionarioruin inapia et temparis angustiis, in quibus missionarii versantur ut cœteri^ sacri ministerii officiis fungi possint.
Hanc autem sacrœ cangregationis sententiam 55. D. N. Pio, Dit. Prov. PP. VIIL relatam per R. P. D. Ccutruccium Castracane, sac.
360 BAPTÉMK.
cong, secretarium^ Sanctilus Sua, in audientiâ dit ^6 »qitembrU 1830, beniané opporlunas ad memoratam formam in bapUsmo adultorum adhibtnçam, ad viginii annos imper tita est.
Datum Romœ, œd, dictœ S. congregat., die i6 octobris 1850. Z>. Maurus, card, CâppbllâRI, prœf.
§ VI. Cérémonies du baptême.
L'Église a établi des cérémonies pour la solennité du baptême, tftnt pour obtenir des grâces plus abondantes au baptisé que pour «ignifier les effets mêmes du baptême; les unes précèdent Tadministration de ce sacrement, les autres raccompagnent, d'autres enfin le suivent. Ces cérémonies sont exprimées dans les trois vers sui- TMts :
Sal, oleuTn, chrisma, cerens, chrisraale, salifa,
Flatus, Tirtutem baptismatis ista fl^nirant.
Hase cum patrinis non matant, sed tamen ornant.
Il est à remarquer quéronctiondu chrême doit se faire, non sur le front, comme quelques prêtres le font par inadvertance, mais sur le sommet delà tête, ainsi que le prescrivent les saints canons; Tonotion du chrême sur le front n'a lieu que dans la cQn%mation. [Cap. Cùmvenissei, 1, de Sacra unctione.] Il serait trop long de rapporter ici tous les autres canons qui ont rapport aux cérémonies du baptême. Nous nous contenterons de faire les observations suivantes :
Il n'est pas j)ermis, hors le cas d'une pressante nécessité, d'omettre les cérémonies du baptême : Prœsenti prohibemus ecUcto ne quis de cœtero in cameris^ atit aliis priva tis domibus, sed duntaxqt in ecclesiiSj m quibus sunt ad hoc fontes speciaîiter deputati, aliquos (nisi principum, quibus valeat in hoc casu deferri, liberi extiierint, aut talis nécessitas emerserit, propter quam nequeat ad ecclesiam absque pericuh accessus haberi) audeat baptizare. Qui autem secus prœsumpserit aut suam in hoc prœsentiam exkibuerit, taliter per suum episcopum castigetur,quod alii attentare talianon prœsumant, [Clem, Prœsenti^e. 1, de Baptism.) Il n'est pas permis de baptiser dans une chapelle domestique avec les cérémonies accoutumées, ou de les omettre dans l'église, sans une permission spéciale de l'évoque. Quelques théologiens pensent que si un prêtre administrait le baptême à un enfant dans une maison, à cause d'une pressante nécessité, il pourrait le faire avec les cérémonies An baptême solennel; mais la sacrée congrégation des Rites a décidé le contraire le 23 septembre 1828.
Joseph Tiburce Calleja, chanoine pénitencier de la cathédrale de Calahorra et Calzada, en Espagne, proposa k la sacrée congrégagatîon des rites le doute suivant :
Parochus in casu necessitatis periclitantem puerum stolâ violaceâ indutus domi baptizavit, eique sacrum chrisma, et oleum sacrum qttod secum detulit, imposuit, prout in rituali romano. Quœrilur an 6f/?r. vel malè se gesserit in casu unctionis extra eccJesiam ?
BAPTEME. 361
Le 23 septembre 1828, la sacrée congrégatiou, sur le rapport du cardinal Jules-Marie délia Somaglia, préfet, a répondu :
Parochum malé se gessisse baptizando cum stold violaced, et liniendo ptêerum periclitantem extra ecclesiam, oleo etiam catechumenorum. In cam enim necessitatis y juxtà ritualis prœscriptum, omnia sunt omitttnda quœ baptUmum prœcedunt, quœque post modum supplenda sunt in ecclesiâ ad quam prœsentandus est puer cùm convalescit .
Les conclusions à tirer de cette décision sont : 1° que le baptême administré, même à la maison, doit Tètre avec Tétole blatnche, et non avec l'étole violette, que le prêtre dépose lorsqu'il a terminé les cérémonies préliminaires à radministrfl^^ion du baptême, et qui sont connues dans la science litur^que sous le nom général de catêckisation; 2*> queTonction arec l'huile des catéchumènes, faisant partie des cérémonies de la catéchisation, doit être omise dans les cas de baptême administré à la maison. II en est autrement de l'onotion du saint chrême qui se fait sur la tête du baptisé, après l'administration du sacrement ; elle doit avoir lieu, ainsi que l'imposition du chrêmeau et la tradition du cierge allumé, même dans le baptême conféré à la maison, si les forces de l'enfant le permettent, suivant le précepte du rituel romain.
A l'exception d'une urgente nécessité, le baptême ne doit être conféré que dans l'église paroissiale et qu'avec les cérémonies prescrites dans le rituel. (Concile d'Avignon, de 1849, ch. 2, tit, IV.)
Lorsque les cérémonies du baptême ont été omises, ou à cause d'une pressante nécessité, ou avec la permission de l'évêque, ou même sans permission, on doit les suppléer le plus tôt possible. Benoit XIV (Instit. 95) s'exprime ainsi à cet égard : Ecls cœremonias in multot dies sine causa protrahere nullo mçdo fieri ac dissimulari potest. Nam magna cum bonorum offensione ac scandalo in eam œtatem aliqui venerunt, ut ipsi se contulerint, cum cœremoniœ omissœ in ^cclesià supplerentur.
La pieuse coutume de l'Église veut qu'on impose aux enfants qu'on baptise le nom de quelque saint honoré d'un culte particulier. Les curés doivent veiller à ce que les parrains et les marraines ne donnent pas à ceux qu'ils tiennent sur les fonts des noms de païens. Prœcipimus ut, juxta laudabilem Ecchdœ consuetudinem, écrivait le cardinal de Tournon aux missionnaires des Indes, semper imponatur baptizando nomen aUcujiis sancti in martyrologio romano descripti; omnino interdictis nominibus idoloritm, vel falsœ religionis pcmitentium, quîbus gentiles utuntur. Cependant, d'après les réclamations des missionnaires, la congrégation du saint office changea le mot prœcipimus en ceux-ci : Curent quantum fieri potest, maintenant Tinterdiction des noms des idoles et des pénitents d'une fausse religion.
Le concile d'Avignon de l'an 1819, veut que les noms des enfants soient pris dans le martyrologe. Nomina paitttUs non denfur, nisiex martyrologio desumpta. iCap. 2, fit. IV.)
L'autorité civile a statué ce qui suit à cet égard.
Wt BAPTISTÈRE.
Loi du 1«>^ avril 1803 (11 germinal an XI), relative aux prénoms à donner aux enfants.
« Ajit. I«r. a compter de la publication de la présente loi, les noms en lisais daps les différents calendriers et ceux des personnages connus de Tbistoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de Tétat civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.
« Ait. i. Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom â*nne fkmiUe éxistulte, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation de l'article précédent, pourra en demander le changement, en se conformant aux dispositions de ce même article.
« Abt, 8. Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui prescrira la rectification de l'acte de l'eut civil.
« Ce jugement sera rendu, le commissaire du gouvernement entendu, sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère ou tuteur, s'il est mineur. »
§ VIL Baptême, registre, preuve,
(Voyez REGISTRE.)
§ VIII. Baptême des cloches, (Voyez CLOCHE.)