‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 183 sur 282 · BATARD · texte numérisé non relu

BATARD

On appelle en général de ce nom l'enfant qui n'est pas né d'un légitime mariage, soit qu'il soit né d'une concubine oti d'une prostituée, par adultère ou par inceste, soit enfin qu'il soit né d*un mariage ooniracté contre les lois, ou hors du terme naturel.

Nous ne parlerons des bâtards ({ne relativement aux ordres et aux bénéfices, qu'ils ne peuvent recevoir ou posséder sans dispense

§ I. Bâtard, ordination.

Dans les premiers siècles de l'Église, on ne connaissait point l'inhabilité pour les ordres attachée au défaut de naissance ; ce ne fut que vers les neuvième et dixième siècles que la corruption des mœurs avant passé des simples fidèles aux ministres de l'Église, on se vit obligé d'éloigner de l'autel les enfants de ceux-là môme qui le desservaient ; on ne voulut pas alors admettre aux ordres ces Wtards, pour les exclure des bénéfices que possédaient leurs pères. Dans cet esprit, l'Église ne se contenta pas de déclarer les enfants^ illégitimes des prêtres inhabiles aux ordre.s et aux bénéfices, elle

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.déclara encore leurs enfimts légitimes, incapables de succéder immédiatement aux bénéfices de leurs pères.

Les auteurs donnent d'autres raisons de cette irrégularité ; l'Église Ta établie, disent-ils, dans la crainte que les enfants ne fussent induits au mal par l'exemple de leur père, et pour empêcher que jusque dans les lieux saints les bâtards ne rappelassent à Tes- Jirit, par leur présence, l'idée du crime dont ils sont le fruit : Ut

Îaternœ ineontinentiœ memoria à locis Deo conseeratis, etc., ce sont >8 termes du concile de Trente. (Sess. ult. cap. 15, de Reform,] Mais comme ce n'est point une règle sûre que les bâtards soient affectés des dé&uts de leurs parents, l'Église accorde facilement des dispenses à ceux qui paraissent devoir réparer, par leur conduite, le Tice de leur extraction. D'ailleurs cette exclusion absolue des bân Utrds au sacerdoce ne pouvait exister après que le prêtre étemel selon Tordre de Melchisédech avait bien voulu lui-môme accepter une descendance entachée d'unions illégitimes. (Innocent III, in cap. Innotuit, '20, de Eleci.)

Quoi qu'il en soit, Van-Espen (1) remarque que l'irrégularité attachée au défaut de naissance ne regardait d'abord que les enfants illégitimes des clercs, et qu'insensiblement on l'a rendue générale. Vt filii presbyterorum et cœteri ex fomicatione nati ad saeros ordinss non prùmaveantw, (Cap, Vt filii 1, de Filiis presb, ordin,)

Le pape Urbain II confirma cette discipline dans le concile qu'il Assembla à Clermont^l'aai 1095, can. 9, et Innocent II en fit autant dans le concile général de Latran, l'an 1139, can. 10. Ces anciens décrets ne parlent que des ordres sacrés, mais la prohibition s'étendit bientôt à tous les ordres, sans en excepter la tonsure ; tel était Tnsi^ du temps de Boniface VIII, comme il parait par une de ses décrétales, dont nous ferons bientôt mention. {Cap, Is qui, de Filiis presbyter,, in Sexto,)

Les enfants exposés sont-ils mis au rang des bâtards, à l'effet de l'irrégularité t (Voyez enfants exposoés.)

L'autenr des Uémaires du cUrgé (3) dit que le défaut de naissance n'a produit une irrégularité que dans le neuvième siècle; que cette irrégularité commença dans l'Église de France et s'introduisit de là dwds toutes les autres Églises d'Occident, et qu'elle n'a jamais été eonnue dans l'Église grecque.

En effet le chapitre Vt fHU est pris d'un concile de Poitiers, tenu l'an 1070, auquel le pape est dans l'usage de déroger dans la formule de ses dispenses. Ce concile avait été prévenu par d'autres, et notaomient par un concile tenu à Bourges, l'an 1031. Il est encore

Eus certain que les nouveaux conciles tenus dans ce royaume, après concile de Trente, sont entièrement conformes audit chapitre 1, éêFUiis presb. , et que dans la pratique on ne s'en écarte pas

(I) De Jure ecdesiastioo.faH. u, Ht, 10, e, 3, s. 9. (1) Tome II, page 97).

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§ II. Bâtard, béné/iee.

L'on a YU ci-dessus que T inhabilité des bâtards s'étendait aux bénéfices, que les bénéfices mêmes avaient été une des causes qui les avaient lait exclure des ordres. Cependant Ton ne trouve pas dans le corps du droit des autorités pour les bénéfices comme pour let ordres; il semble même que celles que Ton j voit n ont en vue qu« les bâtards des bénéficiers.

Verùm licet àfiliispatema incontinentia modis omnibus profellenda nosetUur, si tamen aliàs dignus inventus fuerit, fermittimus ipsum erdi^ nari in clericum, et ad ecclesiasticum beneficium undê commode susten^ tari valeat, promoveri. (C. 14, de Filiispresbyt.) Ce chapitre, en exigeant des vertus connues dans le bâtard pour qu'il soit promu aux ordres et qu'on lui confère des bénéfices, fait supposer l'inhabilité de droit commun, et n'exclut pas la formalité de la dispense.

Le chapitre Nimis , au même titre, ne défend de conférer aux bâtards que les bénéfices à charge d'âmes , pour raison desquels il exige la dispense du pape ; mais le chapitre Is qui, de FilHs jnresb. et aliisUleg. natis, tn&>,ditque le èdfan^ peut obtenir des bénéfices simples avec la dispense de l'évêque : d'où l'on conclut, par l'argument du contraire, que sans cette dispense il ne le peut.

Par ce môme droit des décrétales, un fils légitime ou non ne peut posséderun bénéfice dansl'églisemême dont son père est bénéficier ; 3 peut encore moins succéder immédiatement au bénéfice de soft père; mais il peut posséder le bénéfice dont son père a été titulaire^ pourvu qu'il ne lui succède pas immédiatement; il peut encore être pourvu d'un bénéfice que son père avait desservi sans en être tit«laire. {Cap, Àdabolendam, de Filiispresbyt.; cap. Prcesentium; c. Con^ guirente; c. Quoniamest;c. Eœ transmissa; c. Consiitutus; c. ÂdexHrpandas, eodem titulo.) Ce dernier chapitre s'exprime en ces tennes : Ad sœtirpandas successiones, fratemitaii tuœ mandamus, gnatenus si gui filiipresbyterorum provinciœtuœ teneant ecclesias in guibus patres 0wum tanguam personœvelvicarii, nuUapersona média ministrarunt, êos sive geniti sint in sacerdotio, sive non, ab eisdem eceUsiis non difs-rasamovere.

Le concile de Trente a confirmé, expliqué même le droit des décrétales à cet égard en la session XXV, chapitre 15, de J?«/brm. Voici aes propres termes : « Pour bannir la mémoire de l'incontinence des pères, le plusloin qu'il sera possible, des lieux consacrés A Dieu, o4 la pureté et la sainteté sont à souhaiter sur toutes choses , les enfante des clercs, qui ne sont pas nés de légitimes mariages, ne pourront dans les mêmes églises où leurs pères sont, ou ont eu quelque bénéfice ecclésiastique, posséder aucun bénéfice, même différent, ou servir de quelque manière que ce soit dans lesdites églises, ni avoir des pensions sur les revenus des bénéfices que leurs pères possèdent, ou ont possédés autrefois.

« Que s'il se trouve présentement qu'un père et un fils aient des

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