‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 184 sur 282 · BATARD. M · texte numérisé non relu

BATARD. M

bénéfices dans la même église , le fils sera contraint de résigner le sien dans trois mois, on de le permuter contre quelque autre, hora de ladite église, autrement il en sera privé de droit même, et toute dispense à cet égard sera tenue pour subreptice : de plus , toutes résignations réciproques, s'il s'en fait ci-après quelqu'une par des pères ecclésiastiques en faveur de leurs enfants, à dessein que l'un obtienne le bénéfice de l'autre, seront absolument tenues et déclarées faites contre l'intention du présent décret et des ordonnances canoniques; et les collations qui s'ensuivront, en vertu d'une telle résignation ou de quelque autre que ce soit, faites en fraude, ne pourront de rien servir aux enfants des clercs. «

Les auteurs ont remarqué que le concile de Trente, par cette disposition, avait réformé ou fixé le droit établi par les décrétâtes, qui, sur plusieurs chefs, paraissait incertain.

lo II n'était pas bien constant que tous les enfants des ecclésiastiques, soit les bâtards, soit ceux qu'ils auraient eus de leurs femmes légitimes, avant leur ordination ou depuis leur promotion aux saints ordres, fussent exclus des bénéfices de leurs pères : en effet, la plupart des décrétâtes ne parlent que des enfants des prêtres, et ne s'expliquent point sur les enfants des autres clercs.

2o II était seulement défendu aux enfants de succéder immédiatement à leurs pères dans la possession du même bénéfice.

3o Si un, fils ne pouvait pas être pourvu du bénéfice que son père avait possédé, il pouvait du moins être pourvu d'un autre dans lu même église.

4o II pouvait encore obtenir en titre le bénéfice que son pèreavût desservi en qualité de simple vicaire amovible.

5o II pouvait aussi servir en qualité de vicaire amovible dans l'église dont son père avait été titulaire.

60 II pouvait enfin obtenir une pension sur le bénéfice de son père.

Le concile de Trente a réformé le droit sur tous ces points, quoique Clément VII eût déjà fait une pareille réforme par sa bidle A4 canonum conditorem, de Tannée 1533.

§ III. Bata^, dispense, légitimation.

L'irrégularité et l'inhabilité des bâtards cessent en trois oas : quand ils en sont dispensés, quand ils sont légitimés et quand ils font profession religieuse.

A l'égard des dispenses, elles s'accordent aisément, par la raison que nous avons (iéjà touchée, c'est-à-dire lorsque le bâtard n'a contre lui que le défaut de sa naissance : Undecumque homines nascanturp si parentum vitia non sectentur, et Deum recte colant, honesti et sahi erunt;semen enimhominis, ex qualicumque homine^ Dei creatura est, $$ eo malè utentibus, malè erit; non ipsum aliquando malum erit, Sicut enim boni filii adulterorum, nuUa est defensio adulterii, sic mali filU confugm^

Page 1