LÉGITIMATION
§ IV. Bâtard, profession rdigieuse.
L'Église a jagé que le bâtard religieux, en se vouant au célibat par sa profession, avait suffisamment prouvé qu*il était digne d'une plus chaste origine. Presbyterorum filios à sacris altarismyêteriis reiwotemus, nisi aut in coenobiis, aut in canonicis religiosé probati, fverint eonversati. Sed hoc intelligendum est de illis, quipaternœ incontinentiœ imitatores fuerint. Verùm si momm honestas eos commendabiles fecerit exemplis et auctoritatibus, non solùm sacerdotes, sed etiamsummi sac$rdotes fieri possunt, (C. 1, dist, 56 ; c. 14, de Filiis preàbyt,;BvUe de Grégoire XIV, du 15 mars 1591 .)
Toutefois, rÉglise n*a pas permis qu'on élevât le bâtard religieux à des charges sans dispense : lit filii presbyterorum et eœteri ex fornicatione nati, ad sacros ordines non protnoveantur ; nisi aut monacki fiant tel in congregatione canonicâ regulariter titentes, prœlationem vero nullatenus habeant. [C, 1, de Filiis presbyterorum.)
Régulièrement c'est au pape à accorder cette dispense. Uestcertains ordres oùpar les statuts ducment autorisés, les bâtards nepeuvent être reçus, ou ordonnés, ou faits officiers sans dispense, non du pape, mais de Tordre ou du supérieur de Tordre même.
Si les religieux bâtards ne peuvent être élevés à aucune charge monastique sans dispense, encore moins peuvent-ils être pourvus sans dispense de bénéfices séculiers ou réguliers (1),
§ V. Batabd, alimmts^.
(Voyez ALIMENTS.)