BATARD
torum, nuUvm est crimen nupt'iarum [Sanct. Augustin., de Bon. Conjug, é. 16), d'où a été tiré le canon 2 de la distinction 56 du décret. C. Nunquam, ibid., tiré des homélies de saint Chrysostôme.
Si ces respectables autorités n*ont pas empêché que rÉglise ne fît une irrégularité du défaut de naissance, elles sont du moins bien suffisantes pour justifier l'Église dans Fusage où elle est d'accorder des dispenses aux bâtards pour être promus aux ordres ou pourvus de bénéfices. Les règles sont telles à cet égard, quepourles ordres sacrés et les bénéfices à charge d'âmes, il faut une dispense du pape ou de ses légats; et pour les moindres ordres et les bénéfices simples, une dispense del'évôque suffit : h qui defectum patitur natalium ex dispensatione episcopi, licite potest, si ei aliud canonicum non ohssistat, ad ordines promoveri minores, et obtinere beneficium cui cura non imminet animarum : dummodo sit taie, super quo per ipsum epiêcopum valeat dispensari. Ad ordines quoque majores , tel bénéficia curam animarum habentia, super quibus nequit episcopus dispensare, sine dispen* satione Sedis apostolicœ promoveri non potest. (Cap. 1, de Filiis presb . , in 6^; c. Nimis, extr. de Filiis presb ,)
Pour la validité des dispenses que Xe^bâtards obtiennent du pape, il est nécessaire qu'ils aient bien exprimé la qualité du défaut de leur naissance, comme s'ils sont nés ex soluto et solutâ , vel exconjugatOy si d*un prêtre, d'un religieux ou d'une religieuse; ils doivent même faire mention du défaut de leur naissance , quand ils en aumientété déjà dispensés pour les ordres ou pour un autre bénéfice , sous peine de subreption. Rebuffe est de cet avis (1). Il dit que la clause Et quod pnemissorum omnium ne pourrait servir à Vinbâtard, parce qu'il est toujours tenu d'exprimer dans la supplique son défaut de naissance.
Dans les principes du droit des décré taies, chapitre Per venerabihm, §13, Quifiliisint legitimi, le pape peut dispenser un bâtard à l'effet de successions temporelles comme pour être élevé aux ordres ou posséder des bénéfices ; d'où vient la règle 50 de la chancellerie , Super de feetu natalium, par laquelle on établit que toute dispense du pape, à l'effet de successions en faveur de quelque bâtard , ne por^ tera jamais aucun préjudice aux héritiers légitimes ab intestat. Item voluit, etc., quod dispensationibus super de fectu natalium quodposHnt êuccederein bonis temporalibus, ponatur clausula : quod non prajudiceturUlis, ad quos successio bonorumab intestato pertinere debeat.
Plusieurs chapitres de France, à l'imitation des conciles, avaient Ikit autrefois des règlements particuliers pour punir le crime d'incontinence jusque danë les personnes qui, sans en être elles-mêmes coupables, en sont cependant le fruit. Ces règlements et ces statuts excluaient les bâtards des dignités et des canonicats. Aujourd'hui nous ne pensons pas qu'il existe aucun règlement de cette &orte.
{%)PratifUê béné/lciale, de Signal,, part. n\, n. 6.