‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 194 sur 282 · L. S. Feangiscus CAPAGCim · texte numérisé non relu

L. S. Feangiscus CAPAGCim

IcnuB APosnHJQUBB (Quod jamdiu} , par l€$quell$ê e$t emfrmé fl

expliqué le concordat xntercenu avec le roi des Pays-Bas,

« Léon, évéqne, serviteur des serviteurs de Dieu. Ad perpetuam rei msmariam,

a Ce qui était principalement Tobjet de nos vœux, à savoir, que les affaires êo* clésiastiques fussent convenablement réglées dans le royaume des Pa^Bas, nous nous félicitons de le voir enfin réalisé, par le sceoure de Dieu, qui eat le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il ne pouvait rien nous arriver de plus agréable à nous, qui élevé, quc^ue indigne, au faite de Tapoetolat, gémissions, par un effet de notre sollicitude pour toute» les églises, des maux très gravw qui, des immenses calamités des derniers temps, avaient rejailli sur les ca&holiquea de cette nation si distinguée, que recommandent grandement, d'ailleurs, sa constance dans la foi et son dévouement 4 ce siège apostolique. Or, cette <9uvre trèssalutaire, que Pie YIl, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, avait commencés^ et que, nous, en suivant ses traces, avons enfin terminée, a été également comme»cée et terminée par les soins et la munificence du aérénissime prince GuiUaume, Roi des Belges, dont U bienveillance envers les catholiques, qui lui sont aovaiis en grand nombre, sera totyours Tobjet de notre souvenir reconnaissant. C'est pourquoi, à la gloire du Dieu tout-puissant, et à l'honneur de la Vierge Varie , mèn de Dfeu, que les Belges honorent, comme leur patronne, d'un culte particulier, et en même temps, pour le bien spirituel des Belges eux-mémea, une convention régn^ lière est intervenue entre nous et ce siège apostolique , et ledit sérénisaime Rin Guillaume, convention que nous avons cru devoir confirmer par l'Autorité ApoatOilique, en vertu des présentes lettres. Or, voici la teneur de celte convention, à savoUr (suit le texte du concordaty que mas vmms de donner plus kautf pag. 885) : après quoi, le Pontife continue :

« Nous approuvons donc par la teneur des présentée , nous ratifient, en 7 joignant toute la lorce et l'efficacité qu'elle peut retirer de la sauvegarde apostolique, cette convention que nous avons passée avec le sérénissime Roi des Belges, et qtà est exprimée dans les articles ci-dessus, de notre propre mouvement, de notit science certaine, après une mûre délibéraUon de notre part, et de la plénitude dt notre puissance apostoUque, et après avoir entendu une congrégation obmeie parmi nos vénérables frères les Cardinaux de la sainte Église romaine.

a C'est pourquoi, nous déclarons et arrêtons, avant tout, que le concordat passé entre le Saint-Siège et le Gouvernement français, le ift juiUelim» et oonfimé

piT aotra ptéiitmB$wt Ht YU «b Tartii 4e am kttMS apoUtUqoM données le is des calendes de septembre, de la même année, qii*ii fkat prendre en oonsidération, et qui est en Tigneur dans les provinces mécidioDales des Pa^s-Bas, doit être appliqué aossi aux proviaoes septentrionales, afin que, dans on se«l et même royaome, le régime ecdésiastîqnesoit également un et uniforme.

(Le Pa^ arrête enssite, de concert avec le Roi, la nouyelle drconseription des diocèses» Il t enawra h«it, ea y comprenant celui de Malines qui sera leur métro* pôle* Um aaroot généralement les mêmes délimitations que les provinoes. Les sepi éTêchés ssffnigants seront ceaz de Uége, de Namur, de Tournay, de <3Mid, qui sent les quatre qui existaient d^à, et de plus, trois autres qui sont érigés présentement, à savoir : ceux de Bruges, d'Amsterdam et de Boi8-le-^>QC. On donne ensuite les limites exactes de chacun de ces diocèses.) Le Pape continue en ces termes :

« 11 y aura un Gka^tre dans chaque cathédrale, diaque Chapitre aura une dota^ lion copvenahle et perpétuelle, et de même une dotation convenable et perpétuelle sera assignée à cfaaeun des évêchés, dont Tétat ,par VeOét de la munificence du*R6l eérénissiine, s*aBiélioreim9 nous en avons la ferme confiance, de Jour en Jour. Du reste» tont ce qui eonoeme la circonscription plus rigoureuse des diocèses et la par^ £ûte oiganlsationdes sièges épiscqMux et des chapitres du royaume sera particulier rement régie par d'autres lettres apostoliques que nous donnerons bientôt.

«Après que les chapitres de toutes les Eglises oathédralesqus nous venons de nen^ mer auront été constitués, nous leur accordons la fhcalté que, tant que dureront les dispoei tiens de prévoyance i^Jontées à rarticle 17 du concordat de iseï , toutes les fois qu'un siège archiépiscopal ou épiscopal viendra à vaquer, les capitulants de r£glise vacante, chaque chaiHtre pour son Église, assemblés capHuUdrement, et en observant les règles canoniques, puissent élire selon la forme de Tsitide S de la nouvelle convention» des Évêques pris parmi les ecclésiastiques de la Bêlgiqmê^ pourvu toutefois qu'ils soient dignes et capables selon que l'exigent les lois «oeié* élastiques.

« Néanmoins, pour cette fois, nous nous réservons de pourvoir de paeteurs tas Églises du royaume Belge, comme cela a eu lieu pour l'Église de Malinee ynr Pie VU, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, et de même, s'il arrivatiqu'à cause de la grande étendue de leurs diocèses, certains Évêques euss^st besoin d'un ministère étranger, mais dans les choses qui exigent le caractère épisoopal, nnus nous réservons à nous et à nos successeurs, d'accorder à ces Évêques, selon que nous le Jugerons convenable, des Évêques auxiliaires qui les aident à exercer les fonctions pontificales, auxquels Évêques le Roi assignera, le cas échéant , une do** tation convenable àjeur état.

« Nous consentons que chaque Archevêque et Évêque des susdites JËgUsee dn royaume de Belgique , après qu'il aura reçu l'institution canonique de ce aiéie apostolique, et avant qu'il prenne possession de son siège, prête au sérénissiine Bni serment de fidélité comme il avait été statué dans la convention de 1801, dans i«| termes suivants :

« Je jure et promets, sur les saints Évangiles, fidélité et obéissance au roi; je « promets que je n'aurai aucune communication, que je n'assisterai à aucune asi* « semblée, que je n'entretiendrai aucune relation suspecte, au dedans et au dehon^ « qui paisse nuire è la tranquillité publique, et si j'apprends qu'il se trame, dans « mon diocèse et ailleurs, quelque chose contre l'État, je le ferai savoir à Sa Msjestéji

« Nous consentons aussi que le môme serment soit préré par les ecclésiastiques du second ordre devant les autorités civiles désignées par le Roi, comme il avait été réglé dans l'article 7 de la susdite convention.

« De même, afin de prévenir toute ambiguité relativement à la manière dont ia formule de prière arrêtée dans l'article 8 de la convention de 1801, peut êtreafi(kli« quée an présent état de choses, nous déclarons qu'elle devra être ainsi changée* ^^ Domtns uUvum foc regem nostrum GuiUelmum.

UB KLQIQtJB.

a Les Ë^éques aoront la libre nouOnation et le Kbre choix de leurs Vicaires Généraux dans les choses spirituelles.

ic Or, la principale sollicitude de chaque ArcheTéque, de chaque Évoque, aura pour ofejet leurs séminaires. Cest dans ces maisons, en effet, que ces jeunes gens qui sont appelés à Théritage du Seigneur, sont formés en temps opportun , comme dejeunm plantet, à la piété, à Tintégrité des mœurs, et à toute la discipline ecclésiastique. Car, les bons et courageux ouvriers dans la vigne du Seigneur ne naissent pas tels « mais ils le deviennent, et c*est de Tbabileté et des soins industrieux des Évéquesque cela dépend. Les Séminaires institués en vertu de l'art. 2 de notre dernière convention avec le séréoissime Roi Guillaume, seront donc établis, régis et administrés comme il suit. Et d'abord, les jeunes gens y seront nourris et élevés en tel nombre que Texigeront les nécessités de chaque diocèse, qui réponde pleinement à la commodité du peuple, et qui sera déterminé convenablement par chaque fivéqne. Comme il importe principalement que ceux qui se consacrent au ministère sacré soient instruits non seulenr.ent dans les sciences ecclésiastiques , mais encore dans les sciences philosophiques et autres qui se rattachent aux études cléricales, adn <|u'ils dêvWHnêfU la forme du troupeau^ H qu'Ut soiml tot/^ours prêts à rwére rùimm de Iwr foi à quiconque le leur demandera; à cette fin, les Ëvéques établiront àtupf les Séminaires toutes les chaires quHts jugeront nécessaires pour la complète instrao lion de leurs clercs. Tout ce qui se rapporte à Tinstitution de la doctrine et de la discipline, à réducation, et à Tadministration des séminaires, sera soumis à Tautorité 4e8 Évéques respectifs, selon les formes canoniques. Les Evéqu^s auront donc la liberté, soit d'admettre dans leurs Séminaires et d'en expulser les élèves ; soit, d*en obdsir les directeurs et professeurs, el de les écarter» toutes les fois quils le jugeront nécessaire ou avantageux à rétablissement.

« Il sera libéralement pourvu à tout ce qui est nécessaire pour rorganisation et l'entretien de ces Séminaires, par le séréoissime Roi, qui, montrant les dispositions d'un prince magnanime, a déclaré , par son ambassadeur extraordinaire auprès de nous, vouloir aviser convenablement à tout ce qui serait nécessaire pour l'instruction ecclésiastique, et de telle manière, qu'il nous soit agréable.

« Enfin, dans les diocèses érigés comme il vient d'être dit plus haut, et comme il •era plus clairement encore statué par d'autres lettres apostoliques émanées de BOUS, les Évéques, selon ce qui est exprimé dans les articles 9 et 10 de la convention de 4801, procéderont, là où il en sera besoin, à une nouvelle circonscription des paroisses, et y nommeront des ecclésiastiques tout à fait dignes et capables. De son cdté, le Roi 6éréni^sime, conformément à ce qui a été réglé par l'article 14 de la même convention, pourvoira, selon sa munificence royale, à l'entretien de tous les Curés, même de ceux qui pourraient être créés à l'occasion de la nouvelle circonscription des paroisses, et il le fera d'une manière convenable à la position de chacun, et égale à celle dont jouissent les Curés des provinces méridionales de la Melgique.

« Nous concevons l'espoir, que parmi les catholiques de ces régions il s*en trouvera qui voudront libéralement user de la faculté de donner aux Églises, qui leur est laissée par l'article 15 de la convention souvent rappelée de 1801 : les disposi' tiens favorables du Roi ne nous permettent pas de douter que Sa Majesté ne protège les fondations et libéralités qui pourront être faites en faveur de ces Églises » de même que les acquisitions que ces mêmes Églises seraient dans le cas d'e^ fectuer.

« Il nous reste maintenant à adresser à Dieu de nombreuses actions de grâces , de ce qui a été fait jusqu'à ce jour pour régler les affaires ecclésiastiques dans tout le royaume des Pays-Bas, et de le prier ardemment de vouloir bien lui-même le confirmer et l'affermir : car, tout don excellent et tout don parfait viennent d^em haut; et celui qui plante n'eet rieny non plut que celui qui arrose^ mais Dieuêeut qtâ donne ^accroissement.

BENEDICTIN. 389

(SuhttU les finrm^ilet ordinaires ée condti^Ofif, «e^ U style de la ehaiMeihrie Tùtnainê, comme ci-dessas, pag, 380.)

« Donné à Rome auprès de Saint-Pierre, l'an de rincamation da Seigneur, mil bail cent Tingt-sept, le 16 des calendes de septembre, et la quatrième année de •oue pcmtiûcat.

B., Gard. Pacci, pro-dotoHm .

Pro Domino CardinaU ASbano.

Loeo t Phnnbi* F, GAPAccmi, SubstUuttu,

Visa de Curid, D. Tbsta.

y. COGHOlflUS. »

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