‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 193 sur 282 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

Jusqu'en 1827, la Belgique, qui avait fait partie de la France, suivait aussi, pour les choses ecclésiastiques , son concordat de 1801. Mais comme il y a dans ce concordat plusieurs choses qui n'étaient point applicables à cause de la religion du souverain qui était alors protestant et qui Test encore aujourd'hui , malgré le changement de gouvernement qui eut lieu depuis cette époque , il était nécessaire qu'il intervint un nouveau concordat. Le roi des Belges et le Souverain Pontife le comprirent également ; en conséquence , ils arrêtèrent, le 18 juin 1827, le concordat que nous rapportons ci-après, et qui modifia notablement celui de 1801 qui lui servit de base. Voici les principales améliorations qu'il y apporta :

1^ Les chapitres sont remis en possession de l'élection des évoques ; il ne pouvait guère en être autrement puisque le souverain n'est pas catholique. 2*> Une dotation convenable et perpétuelle, et non un simple traitement qu'on peut tous les ans réduire ou supprimer, est assurée aux évôchés et aux chapitres. 3<* L'établissement et la direction des séminaires, l'acceptation et le renvoi des élèves, le choix et la destitution des professeurs ne sont plus laissés dans le vague et dans l'arbitraire : et c'est Tévêque, chef du diocèse qui est chargé de ce f^oin inhérent h son caractère, en se conformant toute-

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fois MX prescriptions canoniques du concile de Trente, et qni exigent le concours du chapitre caihédral ou métropolitain , dans l'administration et la visite des séminaires. (Voyez sénsiNAiRE.) 4^ Les curés sont nommés par l'évéque, sans qu'il ait besoin de les faire agréer par le gouYemement , dont rintervention nlest pas non plus nécessaire pour la nouvelle circonscription des paroisses.

CoNCX)RDAT intervenu , le 18 juin 1827 , entre U Sami-Siige et ta

Belgique,

Au nom de la Très Sainte et indivisible Trinité,

Covtsutioii mUre le séréniseimê GuiUawne I«r, roi des Belges'^ et le tré$ eaint eeigneur Léon XII, Souverain Pontife.

« Sa Mijesté Guillaume !•% roi des Belges, prince d^Orange, de Nassau, Grand duc 4e Lnenbourg, ete., etc., et Sa Sainteté le Souvent Pontife Léon XII, déslreiix de régler les affaires de TÉglise catholique, apostolique et romaine, dans tout le royaume Belge, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

« Sa Majesté le roi des Belges, le très excellent seigneur Antoine-Phllippe-'Fiacre Ghlslain, comte de Celles, chevalier de l'ordre royal du lion Belge, membre des États-Généraux , ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Saint- Slége.

« Et Sa Sainteté le Souverain Pontife, Téminentlssime seigneur Manr Gappellarl, eardinal-prétre de la sainte Église romaine, préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande.

« Lesquels plénipotentiaires, assistés, le premier, de Jean-Pierre4gnace Germain, référendaire de première classe au Conseil d*Ëtat; et le second, du prélat François Capaceini, secrétaire substitut des Breft,

« Après rechange mutuel de leurs pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

« AsTiCLi pimiKi. Le concordat passé. Tan 1801, entre le Souverain Pontife Pie VII et le gouvernement fhinçais, qui est en vigueur dans les provinces méridionales de Belgique, sera applicable aux provinces septentrionales.

c Ait. t. Chaque diocèse aura son chapitre et son séminaire.

« AsT. 8. Quant au cas prévu dans Tarticle 17 du concordat de 1801, il est statué ee qui suit :

a Toutes les fois qn*un siège arcbiéi^scopal on épiscopal viendra à vaquer , les chapitres de ces églises auront soin, dans les trois mois, à partir du jour de la vacance, de foire connaître an sérénissime roi les noms des candidats pris dans 1$ clergé belge, quils auront jugés dignes et capables de gouverner TÊglise archiépiscopale on épiscopale vacante, et quMls auront reconnu être doués de la piété, de la doctrine et de la prudence que les lois ecclésiastiques exigent des évéques.

« S11 arrivait que parmi ces candidats il y en eût quelques-uns qui fussent moins agréables au sérénissime roi, les chapitres les rayeront de la liste (1), en y laissant toutefois un nombre de candidats suffisant pour que Télection du nouvel archevêque ou évéque puisse avoir lieu. Alors les chapitres procéderont, par les voies canoniques accoutumées, à l'élection de Tarchevéque ou évéque parmi les candidau qui seront restés sur la liste, et ils auront soin , dans le délai d*un mois, dVnvoyer, en forme authentique, le procès-verbal de Télection au Souverain Pontife.

€ La confection da procès d*information sur Tétat de rÉgHse et sur les qualités de celui qu*U s'agit de promouvoir à TÉglise archiépiscopale ou épiscopale, sera com-

(1) DMMMGoMtllnlieBdeUll, ItGooftrnemeMMgeareiioiicéAcedrote T. I. 2S

mise ptf le Pontife romain, lelon U forme dHnstrootîoB piMIe par le |»epe Qpbain VIIl d^beureuse mémoire, après la réception de cet acte, si le SouTeraîn Pontife trouve que celui qu^ii s*agit de promouvoir réunit les qualités que requièrent les canons, il le confirmera aussitôt que faire se pourra, par des lettres apostoliques défiTrées en la formule voulue.

«Si, au eoDtrairc, on Télection n*avait pas été faite oanoniqaement, on lectn* didat ne paraiaiait pas réunir les qualités d-deisus, le SouTertin pontife parmettm, par une faveur spéciale , que le chapitre procède canoniquement à une nouvelle élection.

a Les ratifications du présent concordat seront échangées à Rome, dans le délai de soixante jours, ou plus tôt, si faire ae peut.

« Donné à Rome le 18 juin 18S7.

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