‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 197 sur 282 · BÉNÉDICTION · texte numérisé non relu

BÉNÉDICTION

Ce terme a plusieurs acceptions dans les divines Écritures, quoique ordinairement on le prenne, comme nous le prenons ici, pour une cérémonie ecclésiastique qui se fait dans la vue d'attirer sur nous les grâces du ciel : rerè semper benedictio significat optativcun^ vel imperativam coUationem bonorum, vel enuntiativam laudem virU^ tum ac beneficiorum, quâ ratione depnitur ah Ambros., lib, de Benedict, Patriarch., e. Il, sanctificationis et gratiarumvotiva coUatio.

§ I. Différentes sortes de bénédictions.

Il y a plusieurs sortes de bénédictions; mais nous n'avons à

? varier ici que de celles que Tordre donne le droit et le pouvoir de iure : De virtute ordinis sacri komo benedicit, non ministri sanctiUh tem requirens, quœ procedit et effectum obtinet ex tneritis Christi,

On confond quelquefois la bénédiction avec la consécration , surtout quand des choses inanimées en font la matière, parce qu'ellei n'ont l'une et l'autre pour objet que de les rendre sacrées et vénérables ; mais on ne doit proprement appeler consécration que la bénédiction qui est accompagnée de quelque onction : In qiiâ (Mibetur sacra unctio.

n y a des bénédictions attachées à l'ordre épiscopal, il y en a d'autres que l'évoque peut commettre à des prêtres; il y en a d'autres enfin que les prêtres peuvent faire sans commission ni permission de l'évêque. De la preûiière sorte sont la bénédiction des abbés et des abbesses, le sacre des rois et des reines, la dédicace des églises, la consécration des autels, soit fixes, soit portatifis, la consécration du calice et de la patène , la bénédiction des saîntea

BÉNÉDICnOM. m

imiles (1). Quelquefois les SouYerains Pontifes ont donné à de «impies prêtres, surtout à des abbés le pouToir de consacrer des calices. Pie VI permit à des prêtres, pendant laréTolution de 1793, de bénir des pierres sacrées. (Voyez autel.)

La bénédiction des égUses et des chapelles n'étant point attachée au caractère épiscopal peut être commise à un grana ficaire, à un OQré ou à tout antre prêtre, car il est à remarquer qu'assez souvent on se contente de bénir une église sans la consacrer. Pour les ehapelles, elles ne reçoirent jamais qu'une simple bénédiction.

Les églises et chapelles doivent recevoir une nouvelle bénédiction toutes les fois que, parles cas prévus par les canons, elles sont de« venues des lieux profanes. (Voyez kéconciuation.)

Les bénééUetionê de Févêque qui peuvent être commises à des» prêtres sont la bénédiction des corporaux et des nappes d'autels, deg ornements sacerdotaux, la bénédiction des croix, des images, des doches, des cimetières, la réconciliation des églises profanées. La congrégation des rites a décidé souveAt que l'évêque ne peut corn*' mettre à un prêtre les bénédictions in quibuê adhibenda est sacra unctio, tel oleism sanctum. Cependant les prêtres, en France, bénissent or*' dtnairement les cloches avec une commission de Tévêque, malgré Fonction du saint chrême usitée dans cette bénédiction. (Voyez ooff-

flOicAATION, CAUCB.)

Les bénédictions que peuvent faire les prêtres par leur propre ca* ractère, indépendamment de l'évêque, sont celles des fiançailles, des mariages, des fruits de la terre, de la table, du pain bénit, de l'eau mêlée de sel, de l'eau baptismale, etc. Ad presbyterum pertinet sëcrifdwm corporis et sanguinis Domini in altario Dei conficere , orth mènes diccre et benedicsre dona Dei; ad episcopum pertinet basÛicamm eonsccratio, unctio altaris y et consecratio ckrismatis. (Cap, Pcrlêctis, dist. 25; cap. 1, caus. 26, quœst. 6. ) On trouve la forme dé toutes ces bénédictions dans le Pontifical romain.

A l'égard de la bénédiction sur le peuple, le droit de la donner, SubkUà numu fiyuras crucis exprimere et benê precari, est un droit pon^cal, qui n'est exercé que par les évêques et Quelques prélats privilégiés ; le simple prêtre ne peut bénir le peuple de cette manière : Benedictionem quoque super plebem in ecclesid fundêre autpoeni-' tentem in ecclesid benedicere, presbytero penitùs non Ucebit. (Cap. S, Ministrars, 26, e^ast. 6.) Mais rien n'empêche le prêtre de donnet cette bénédiction en célébrant la messe ; cum benedictio ad missamper^ tineat, ainsi que dans les prières solennelles et dans l'administration des saci^ments , afin d'attirer sur le peuple les grÀces dont il a besoin, observant seulement, en ce cas, de ne pas se servir de ces termes réservés à l'évêque : Sit nomen Domini benedictum, etc. HumUiate vos ad benedictionem (2). •

(i) Fleurf^ Institution au droit ecclésiastique, tom. impart, i, chap.i^,pag. U%. (2) Guillaume Durand, Bationale divinorum officiorum, 1^. ir, cap. 8S.

La rtibriqtte présorit aux prêtres, curés oo non, de donner sans chant hibéiC^ietion à la fin des messes hautes : il n'y a que Téréque qui puisse donner cette bénédiction solennelle. Cependant, à Texempie du diocèse de Paris, plusieurs curés des autres diocèses adoptent cet usage contraire aux canons. C'est ce qui nous engage à dire ici un mot contre cet abus.

Il n'est pas permis aux prêtres, et par conséquent pas plus aux eurés qu'aux autres ecclésiastiques, de donner au peuple la bénédietion solennelle qui se fait par ces mots : Sit nomen Domim benedictum, etc. r ce privilège a toujours été réservé aux évêques. Benêdietumem quoque super plebem in eccleiiâ fundere presbytère penitùs nom lieebit. (Caus. 26, qu, 6, c. 3.) La glose de ce canon dit : Simphx smeerdos Ucet populum benedicere benedictione non solemni; soli tamen wiscopi possunt impendere benedictionem soUmnem, qum fit dicendo : Sit nomên Domini benedietum. Le concile deSéville, de Pan 619, canon 7, défend la bénédiction solennelle, même aux chorévêques qui ont le caractère épiscopal, et il remarque (yik plus forte raison, les prêtres ne peuvent la donner. Le capit^ilaire d' Aix-larChapelle, de l'an 803, dit qu'il leur est défendu de donner la bénédiction dans «ne messe solennelle : Benedictionem in publicd missâ tribmere, qum, omnia summis Pontifidbus, id est, ctUhedralibus episcopis debemiwr, et non ekorepiscopis vel presbyteris. Anségise cite un canon qui condamne le prêtre, qui oserait donner la bénédiction au peuple dûii l'éfflise, à être dégradé. (Lib. VU , c. 225. ) Le concile de karbonne, de l'an 1609, can. 19, dit formellement que la bénédiction solennelle est défendue à tous, de quelque dignité qu'ils soient, excepté àFévêque et aux abbés mitres. Ce n'est qu'au onzième siècle que conunença la bénédiction non solennelle que les prêtres donnent à la fin de la messe ; mais quand l'évêque j assiste, le célébrant ne peut bénir tans sa permission.

u J*ai demandé à Rome, dit Nardi (1), si les curés de Paris avaient reçu quelque privilège pour donner la bénédiction solennelle, et Mfi^r Sala me fit répondre qu'on ne leur avait jamais accordé un tel privilège. C'est donc un abus, continue-t-il, in diminutionem aucto* ritatis episcopalis, lequel, sauf l'ignorance, est un péché gtave, et fSût encourir l'irrégularité, selon Majolo et le cardinal Albizy. •* Ho interpellato Rama per sapere se i parrochi di Parigi avessero nuU rieevuto U privilegio di benedire causi solennetnente ; e monsifnor SeUm per mezzo dei signor Golt, uno dei primi empiegati délia segretarùs di stato mi fece rispondere, non essere mai loro stato do aceordato. E adunque un abuso in duonutionbm AucroarrATis spiscopaus; e guelU, cke cosi, senza polerlo, lo usano^ sono rei, salvo Vignoransaf o bomaria fedCy dipeceato grave^ ed incorrono neW irregolarita secondo che o$t$r9m U Majolo, de Irregularitate, (Lib. IV, c. 13, n. 4.)

Il y a quelques années, Mgr l'archevêque de Paris , le vénérable

(I) Des curéSj tom. t,pag. H,

IBNÉ0iCTK)N. m

M. de Quilen, vonlat supprimer cet abus, et engagea MM. les eurés 4e son diocèse à s'abstenir désormais de donner à la fin de la messe la bémédietion solennelle : ce fut en vain. Alors le digne prélat, pour ae pas laisser à MM. les curés de Paris un privilège qu'ils semblaient s'attribuer exclusiyement, permit indistinctement à tous les prêtres de son diocèse, quels que fussent leurs emplois, de donner au peuple, & la fin des messes hautes, la hénédictùm solennelle, et fit insérer cette bénédietian dans la dernière édition du missel. Il est évident que cette permission n'a été accordée que ad duritiam twrdU , et que cette indulgence d'un pieux et vénérable prélat ne détruit en rien l'abus que nous signalons. Il n'y a qu'un privilège de Rome qui pourrait régulariser cette coutume ; or nous dis<ms, d'après Nardi, qu'elle n existe pas. Nous ne déciderons pas, avec Majolo et le cardinal d'Albisy, si l'ignorance ou la bonne toi peuvent excuser de pécher : nous nous contenterons de laisser ce soin à ceux qui auraient à cet éffard quelques scrupules.

Pour autoriser la coutume de la hinidietion solennelle, donnée par le prêtre, on cite le canon 26 du premier concile d'Orléans , tenu en 511, et qui se trouve dans le bréviaire de Paris en ces termes : Cùm ad eelebrandas mUsas in Dei nomine convenitur^ populuê non antè diseedat, guàm mUsœ solemnitas eompleatur; et ubi episcapuê NON fuerit, benedictionem accipiat sacerdotis , Mais nous ferons remarquer d'abord que le mot non, qui change le sens de la phrase, ne se trouve pas dans le texte. Des copistes ne sachant pas que le mot saeerdot est là synonyme du mot episcopus, auront inséré cette négation. Labbe (1) dit : Error indè natus, quia sactrdotem hoc loeo iiversum esse putarunt ab episeopo cum idem $it. Ce qui prouve cette erreur, c'est que dans les canons 5, 7, 24 de ce même concile, on trouve le mot saeerdos évidemment employé pour signifier l'évêque. Nous dirons en second lieu que le mot saeerdos, dans les dix premiers siècles de TÉglise, signifie partout évêque. Le célèbre Petau (2) en a ùàt la remarque en ces termes : Imo verà passim in Latinis canonibus sacerdos pro solo usurpatur episcopo, reliqui non saeerdotes , sed presbyteri nominantur. Tous les Pères antérieurs au cinquième siècle n'emploient jamais le mot saeerdos ou sacerdotes pour signifier les prêtres, mais seulement les évêques. Saint Chrysostême, dans tous ses ouvrages, et surtout dans son traité de Sae$rdotio, appelle toujours les évêques sacerdotes. U en est de même de saint Ambroise, de saint Jérôme, de saint Augustin ; nous pourrions citer dans le même sens les conciles suivants : D'Antioche, en 341, can. 9, de Chalcédoine en 451, act. 10, d'Angers, en 453, can. 1, d'Agde, en 505, can. 11, de Valence, en 524, d'Orléans» en 538, can. 11, 13, 17, 28, 32, de Reims, en 628, can. 30, de Tolède, en 675, can. 51, les Capitulaires, etc.

(i) Cotbetiom é$s ComiileSf toffl. ir, col. 1410. (g) D$ McdMm htmronSM, Ub. t, cap. It. $ 14.

m BÉNÉDICTION.

Hnfin nous ajonterons, oomme nous rayons dit ci-dessad, qu'avant le dixième siècle, les prêtres ne donnaient pas la bénédietion k la fin de la messe ; ce privilège était exclusivement réservé à Tèvè-

Îae. Ce qni prouve évidemment que les Pères du premier concile 'Orièans n'avaient pas Tintention de parler de la binédietion du jffi^te. Un ont tout simplement voulu dire que, lorsque Tévéque était présent, le peuple ne devait pas se retirer avant d'avoir reçu la bénédiciiùn épiscopale.

Cest une règle en matière de bénédiction que benedieer$ non eon* f^ênUminori, prœêente majore ; de là le diacre, s*il n'est cardinal, ne peut bénir devant le prêtre, ni leprôtre devant l'évéque. (Ccmi. D$ni^ fiêe9,di$t.2l.)

§ n. BéNâ)icTfoN, religieux, abbés, àbbeneê.

De droit commun, les religieux ne doivent recevoir les bénédietiont que des évéques diocésains, et ne peuvent les donner eux-mêmes. Les privilèges que différents ordres ont obtenus des papes à cet égard sont autant de grâces contraires à ce qu'établit le piq)e Calixte dans ce canon . Interdicimus etiatn abbatibuê et monaehis fhriplieas pœntt&ntioê dare, infirmos vieitare et unctiones faeere, et missas publieoê eantare. Chriima et oleum, consecrationesque altarium, ordinationet elerieorum àb epiêcopis accipiant, in quorum parochiiê manent. (Can. Interdicimus 10, caus, 16, quœêt. 1.)

On voit, malgré ce canon et la convenance de ses dispositions, la plupart des ordres religieux en droit, ou du moins en usage, de se passer de Tévêque pour la bénédiction des habits sacerdotaux et monastiques ; les abbés donnent la bénédiction à leurs moines et au peuple dans leurs églises ; ils sont quelquefois bénits eux-mêmes par d'autres que par les évêques, contre la disposition des anciens et des nouveaux conciles, contre même une déclaration de la congrégation des rites, du mois de décembre 1631» qui porte que Fabbé sera bénit par l'èvêque, et non par d'autres abbés. Il en faut dire autant des abbesses. (Voyez abbé, abesse.)

Nous avons dit, sous le mot abbé, § II, que les abbés sont bénits par les évêques. S'agissant ici des bénédictions que les abbés peuvent faire eux-mêmes, nous observerons que l'on distingue les bénédietions avec les saintes huiles, qui sont proprement des consécrations, d'avec ceDes où il ne faut point d'onction. Certains ordres religieux

i)euvent avoir le privilège de faire ces dernières dans l'intérieur de eurs églises, et pour leurs églises simplement; mais aucun abbé, dans quelque ordre que ce soit, ne saurait faire les premières, c'est* i-direconsacrerleursb&timents, autels, cloches, calices et patènes» si son privilège à cet égard n'est accompagné de ces trois circonstances : 1® que la bulle qui fait son titre ne soit duement autorisée, suivant la pratique et l'usage du temps où elle a été donnée-, 2p que l'exercice ne s'étende pas au ddà de l'ordre en fiifWBr doquri il a tté

BÉNÉmcnoN. m

aoMrdé ; 8* que Tàbbé qui s* en sert soit ci*OBsé et mitre. Il en &at dire aotftfft de la réconcQiation des églises et cimetières.

§ III. BÉsÉMcnas apoêtoUfuê.

On i^pelle ainsi le salut que donne le pape au conmiencement d» toutes ses bulles, en ces termes : ScUutun et apoêtolicam benedic* tion&m. C'est là une pratique très convenable au titre de celui qui 1^ donne, au saint père de tous les fidèles. Elle cesse aussi et n'a paft lieu quand le pape écrit à des juifs ou des hérétiques hors du sein de rÊfflise, d'où vient sans doute que la ^ose du chapitre Si quaMulo^ verb. Salutati(mit, de Sent, excom,, a dit que le pape est présumé ab-* soudre Texcommunié à qui il adresse ces paroles de bienveillance et 4e charité : Nam hmc iolutatio producU actus caritatù, pietatiêf IoT'' gitçUii, fidM$atiê, sedulitatUt tranquillitatU et jucunditatis (1).

§ IV. BÉNÙ>icTioN nuptiale.

La bénédiction nuptiale est celle que donne un curé ou tout autre

Srêtre qui en a le pouvoir, à deux personnes qui se marient en face d'Église.

Les chrétiens étaient dans Fusage , dès les premiers siècles de rÉglise, de se marier publiquement en face de l'Eglise, et de recevoir la bénédiction nuptiale de la main de l'évêque ou des prêtres.

n y a des Pères qui ont cru que, quand saint Paul a dit qu'il veut que les chrétiens se marient selon les lois du Seigneur, inDomino, il a voulu leur apprendre qu'ils doivent se marier à l'Eglise. Saint Ignace dit dans une de ses lettres que Dieu a ordonné aux chrétiens de se marier avec la bénédiction de l'Église. TertuUien appelle concubinage les mariages qui ne se contractaient pas en face de l'Église. &iint Jérôme traite d'adultère un mariage clandestin. (Voyez

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