‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 198 sur 282 · MARIAGE · texte numérisé non relu

MARIAGE

Le quatrième concile de Carthage , canon 13 , ordonne que lès fiancés se rendent à l'Église pour recevoir la bénédiction nuptiale du prêtre.

La bénédiction nuptiale est-elle nécessaire à la validité du contrat? n faut croire que les mariages vides de la bénédiction, répond M. Boyer (2), ne sont pas nms, que les mariages des païens sont valides ; que ceux des hérétiques, faits sans prêtres, en pays où le concile de Trente n'a pas été publié, sont valides ; qu'ailleurs ils ne sont pas nuls par le défaut de la bénédiction du prêtre ; que le curé, par la loi du concile de Trente, n'assiste pas au mariage comme ministre pour bénir, mais comme témoin pour attester ; qu'il aurait beau maudire au lieu de bénir, dit Benoît XTV , sa présence ne laisserait pas que d'affermir le mariage ; que cette qualité de témoin

(1) Goméas, Détp. apotoUe. Hb, u,cèp. 4, ». M.

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nécesBaire et seul autorisable ne suppose dans le prêtre ancoiid jurir diction ; qu'elle est inhérente au titre du curé ; qu'elle persévère en lui sous le lien de rexcommunication ; que les mariages bénits par un prêtre excommunié sont valides, jusqu'à ce que l'Église le destitue de son titre : que la loi du concile de Trente, qui exige la présence du curé à peine de nullité, cesse d'obliger quand l'accès auprès de sa personne devient moralement impossible , c'est-à-dire très difficile, et que, pour cette raison, les mariages faits sans prêtres, durant le cours de la révolution de France, & cette époque terrible où leprêtre surpris sur le sol français étsdtpunide mort, ontordinairenent été valables. ' Et si les décision» de Sylvius, de Fa^nan, de Benott XIV, qui tiennent pour valides les mariages faits sans prêtres, quand on ne peut les approcher sans de graves dangers, avaient été inconnues aux prêtres français, une mstraction très ample (1), adressée par le cardinal Caprara, légat i latere, à tout le clergé de France, les aurait guéris de cette erreur, en leur apprenant, avec autant de précision que de détail, les cas où il faut réhabiliter, et ceux où il faut se garder de troubler les mariages fSuts sans prêtres durant la révolution de France. (Voyez BiHABiuTATioN.) Le curé ne doit donner la bénédiction nuptiale qu*à ceux qui justifient, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. (Article organique 54.) Tout ministre du culte qui procédera aux cérémonies religieuses du mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de Tétat civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à vingt mmcs. E^ cas de nouvelle contravention de l'espèce exprimée, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et, pour la seconde, de la détention. (Code TPénal, art. 199 et 200.)

Quelque excessives que soient ces peines, les prêtres catholiques ont un motif encore plus fort et beaucoup plus relevé de ne pas bénir nn mariage avant la foirmalité qu'on exige : ils sont persuadés que c'est pour tous les citoyens un devoir rigoureux d'observer les lois civiles, lorsqu'elles n'ont rien de mauvais. Or se présenter devant un magistrat dans la vue d'assurer les effets civils que doit avoir un mariage, c'est uu acte purement politique qui ne blesse ni la religion, ni l'obéissance due, partons les chrétiens, à l'Église de Jésus-Christ. Mais si quelque puissance temporelle exigeait qu'on se mariât dans une société schismatique, avec des circonstances ou des cérémonies sentant l'hérésie ou le schisme, on ne pourrait point le faire, parce que ce serait professer à l'extérieur un culte condamnable, ou y communiquer ; Obedire oportet Deo magis quàm hominibus (2).

Voyez ce que nous disons à cet égard dans notre Cotir^ de U- §iilation civile ecclésiastique, à l'article bénédiction nuptialb.

(I) Nous rai^rtons cette instruction en entier sous te mot liBASiufAiiew. CI) Collet, Traité def dhpentés^ ééit, de M, Comfam, tem. i, fog. %i^.

BÉNÉFIG& 397

§ V. BÉMÊDICnON DU TRÈS-SAINT SACREMENT. ( Voyez SACREBIENT. )

§ VI. BÉNÉDICTION de l'eau, dupain, etc. (Voyez EAU bénite, pain bénit.)

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