‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 20 sur 282 · ABROGATION, ABROGER · texte numérisé non relu

ABROGATION, ABROGER

C'est détruire une loi, Tannuler, la changer ou Teffacer entièrement; on ne dit pas abroger une coutume, mais supprimer une coutume.

Par le droit canon, une loi, un canon se trouve abrogé, 1® par une coutume contraire : Sicut enim moribus utentium in contrarium, nonnullœ leges hodiè abrogatœ sunt, ità morilms utentium ipsœ leges confirmantur. (Can. In istis, § Leges, dist. 4.)

2» Par une constitution nouvelle et opposée, posteriorœ leges derogantprioribus. (G. Ante triennium, dist. 51.)

3° Par la cessation de cause : Cessante causa, cessât lex. (C. Neofhytus, dist. 61.)

4* Par le changement des lieux : locarwen varietate. (C Aliter, dist. 31.)

5» Parce que le canon est trop rigoureux : nimio rigore canonis. (C. Fraternitatis, dist. 34.)

6o A cause du mal qui en résulte : propter malum inde sequens. {C. Quia sancta, § Verum, dist. 63.)

On peut réduire ces différentes causes à ces trois : 1 à Tusage contraire établi par la loi ou par la coutume ; 2o à la différence des temps, des causes et des lieux; 3o aux inconvénients qui en résultent. (Voyez COUTUME.)

U(û>rogation est une des voies par où finissent les censures ; ce qui arrive, lo par une loi contraire, émanée d'une égale ou plus grande autorité : comme cela a lieu pour les décrétales des papes et les canons des conciles généraux touchant les mariages clandestins, abrogés par le concile de Trente.

2o Par la coutume contraire : les canons pénitentiaux ont fini par la coutume de plusieurs siècles sans y soumettre ceux qui y étaient compris. (Voyez canons péNiTENTiAUX.)

3<>Par la révocation de l'ordonnance qui a porté la censure : ainsi les privilèges accordés aux religieux de confesser sans l'approbation des évêques ou autres semblables, ont fini par les décrets du concile de Trente et par les bulles qui les ont révoqués.

4* Par la cessation de ce qui a porté à ordonner la censure . c'est ainsi que les canons faits pour lo temps de schisme ont fini avec le schisme même.

6o Par le non usage, qui vient du défaut d'acceptation de la loi qui l'ordonne. Il est à remarquer que toutes ces différentes formes d'abrogation ne peuvent jamais convenir à la censure a6 homine. [Voyez CENSURE.)

Pour V abrogation des lois civiles, voyez notre Cours de droit civil ecclésiastique, sous le mot abrogation.

U absence, en général, est l'état d'une personne qui a disparu du lieu de sa résidence, de laquelle on n'a pas de nouvelles, et dont par conséquent l'existence ou la mort est incertaine. Le présumé absent est celui qui a disparu du lieu de sa résidence, sans qu'on ait reçu de ses nouvelles, et dont V absence n'a pas encore été dé-

n ABBENGB.

darée. Il ne fitut pas tonfondre Fabseiit , ni le présumé sd>8ént, avec celui qui est seulemient éloigné de son domicile , et dont on a des nourelles. Celui-ci est appelé suivant le langage du droit non présent. (Voyez absent.)

Il est différentes sortes d'absenee dont Tapplication se fait en droit selon les différents cas qui intéressent les absents ; par exemple, eh matière de présomption, on ne considère que Vdfsenee du ressort ou de la province.

Pour les assignations en procédure, eelui qui ne se présente pas est absent, fût-il dans sa maison, au barreau même s'il ne parait pas : Qui non est in jure, et ei domi sity vel in foroy vel in horto ubi latitat. Pour constituer procureur, il faut être au moins hors de la ville^ extra coniinentiafn nrbis. Enfin par rapport à notre sujet plus particulièrement, l'évêque est censé absent s'il n'est pas dans son palais, ainsi qu'un bénéficier au lieu où son bénéfice rend sa présence nécessaire : Episcopus qui non est in domo epiecopali et aline iquilibet benêfieiarius, quando non debitam préstat residentiam in loco benefiddrio. Pour les élections, de quelque manière que l'on soit absent, modo séparent pariâtes, on est toujours censé absent.

C'est au jhge ou à ceux qui ont l'autorité à déterminer le caractère des différentes sortes d'absence, lorsque les lois et les canons ne décident rien pour le cas particulier dont il s'agit.

Un bénéficier qui est absent du lieu où son bénéfice demande qu'il réside, perd ou son bénéfice, ou les firuits et les distributions dudit bénéfice, selon la nature de son absence. Si elle est absolue, sans cause et sans retour, il y a lieu à la privation du bénéfice, selon les circonstances.

Si VeAsence n*est que momentanée, mais sans juste cause, il y a lieu en ce cas à la perte des distributions. (Voyez distribution.)

Les constitutions des papes mettent au nombre de ceux qui gagnent en leur absence les distributions de leurs bénéfices, les auditeurs de Rote, les inquisiteurs delà foi, les collecteurs apostoliques et d'autres officiers de la cour de Rome travaillant dans les affaires de dépouille au profit de ladite cour et autres. Constitutions de Clément VII, Panl III, Pie V, Sixte V.)

Tous les pasteurs sont obligés à la résidence, comme nous le verrons au mot nisiDENCE. Cependant ils ont des causes légitimes pour s'absenter quelquefois de leurs églises : comme les conciles, les ordinations des évoques et les consécrations des églises ; quelques-uns même , dans les meilleurs temps , comme le remarque Fleury, allaient à la cour du prince solliciter les affaires de leurs églises ou des pauvres et des personnes opprimées : mais ces abkences n'étaient ni longues ni fréquentes, et les évêqties absents menaient une vie exemplaire , et s'occupaient si saintement dans les lieux de leur séjour, que Ton voyait bien quel esprit les conduisait.

Le concile de Trente (sens. VI, ck. 1 et 2, de Réf.) a ordonné qu'un

ABSENCE. Si

érè^tW lié ^ttfpsdl «'abseiiter de Aoh dîoo*ôé |fluà dé dfetiit ota ttpiS mois, «au* qtiëlqtie causé pressante de bhàrité, dé nécessité, d*obéissànce, où tf Utilité éridtote dé l'Église ou de TÉtât; et que, dahè èes tàs, il dev+ait âroil* permission ykt 4cHt dû pSLpe^ ou dé son fflétirôjJcIlitain, ou dû plus ancien ôuffragant : qttë, dkîië tous les cas, il devrait pourroir à son troupeau, afin qu*il ne souffrît poiné pâi» 6oh ttè»é«éè, et fiiifé eii sol-té dé pasfeef ràtéiit, le carême, et leH fttes éblennellés dans feôii église c^ttédralé. Ce concile déclare qtie tes ééfitrëVenâiitS pèchent môrtellemelit, et ne peilVènt èii fcon= sciëàoé prétidt^e lei frttits (atijourd'htil s* appliquer leur traitement ecclésiastique) du temps de leur absence ; mais du'ils doivéHt les àj^ pll^uer aili fkbfîques des élises, du aux paUTrés dëfe lieux. Il étend la tiiôffié bëitte aux curés et antires titulaires ayant iîhârge d'aines : il leu^ dwend dé S'àbSeiitei* sans là pètmisfeion par écrit de leur érêqué; fet péhîièt & Férditiaite de les obligei^ â résider, ménié par prirâtioh de leur titre. iYôytz visnmmk.)

Lés chanoines abséhts poui» Futilité évidente dé léttl^s égliaeë, bu à éaùse deis fonctioiiè ecclésiastiques de leùt^s digfaifés, fcémine taj^chidiàcréeh vi*ite, lepènitferitiei', lé théologal, iiS chanoine-dire, un admiâîstrâtenr d'hôpital, leé chanoine^ à la suite de l'étêque, ou employëfebar luidans le diobèse, ceiii qui assistent kut conciles, aui syrioefeià, ceux qui plaident contre leurs chapitres et enfih les chanoines ibsehts par ordre du pape, oh exempta dé résidence par pri¥Qêge de Sa Sainteté, gagnent leurs distributions absents (1). Il en est encore de même des chanoinels malades od infiiineë par là caducité de l'âge, ou autrement.

Les chanoines malades ne doivent rien perdl^e. [Ctif. Cûm piràià- Èw, 1, txir. de Cleric. agrot.) La maladie est iine excusé légitimé. [Cap. Ad ûndièntiatn, IS, txtr, dt Ctèrié. hon re^idisniib.) Les conciles de Bordeaux, en 1582, dé Bourges, éh 1584 et d'Aîx en 1585, adjugèrent pareillement les distributions quotidieniiBS aUx malades, c'est aUsfti l'avis de tous lés canonistés et dé toUs les auteurs. En générai il faut regarder comme présent ^dlcbnqué est absent necèà-^ êitatô cogente.

Lés ëhânoinés malades où InfirUié^ pat* là éadUcité dé l'àgë ou autrement, de manière à ne pouvoii^ sans ImprUaénce assister aux offices diVihs, ^gnent les distributions quotidiennes et tiianueîles dàhé leui^ àbtiticé, quoiqu'ils thssent malades ^af leur fauté, pourVd Qu'ils sdiéiit assidus aux offices quand ils se portéUt biéh ; c'est là flécisioù unanime de tous les canonistés (2)

ëorbosa [loû. ett., n. 65), décide encore, après plusieurs auteurs, que les bénéficiées , qu'une juste c1*ainté ou dn îhjiiste Violenée empêche de résider, gagnent leurs distributions; par exemple, s'ils sont pris ou retenus par des ennemis, on s'ils n'osent s^ exposer à

(1) B&^bosa, De Jure ecctèstasï., l(t. nt, càp. 1^, n. 40. (t) Le même, Md. H. S9 «19. 64.

tomber entre lenrs mains, si la peste est dans le lieu de leur résidence. Dans ces cas et d'autres semblables, dit-il, les auteurs décident qu'ils doivent être réputés présents. Nous pensons, nous, qu'un bénéficier, surtout s'il a charge d'âmes, n'aurait pas droit' à ses distributions s'il s'absentait volontairement dans un temps de peste.

Enfin, les chanoines employés par Tévêque aux missions et prédications dans le diocèse , sont réputés présents au chœur, et gagnent toutes les distributions, tant quotidiennes que manuelles, comme ceux qui y assistent pendant le temps qu'ils sont aux mi^sioBs et prédications.

Mais on peut demander si les chanoines qui prêchent des carêmes ou des stations , pendant une partie de Tannée dans des diocèses étrangers, ont également droit à leurs distributions, ou, comme l'on dit aujourd'hui, à leur traitement et autres avantages pécuniaires qui pourraient être attachés à leur canonicat. Nous pensons que la question ne souffre pas de difficulté, si l'évêque autorise Yabsence et si cette absence ne nuit en rien aux offices capitulaires, comme l'avait décidé, dans un cas semblable, un arrêt du conseil d'État, du 30 octobre 1640, pour le chapitre de Chartres. Au reste, ces absences ont lieu du gré de l'évêque et au vu et au su du gouvernement, sans qu'il songe pour cela à faire supporter le moindre décompte sur le traitement du chanoine ainsi occupé.

En France, la loi civile retranche une partie de leur traitement aux ecclésiastiques qui ne résident pas.

L'article 8 de la loi du 20 avril 1833 porte : a Nul ecclésiastique salarié par l'État, lorsqu'il n'exerce pas de fait dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher son traitement. »

Mais il est à remarquer que le pouvoir législatif n'a pas le droit de décréter de semblables mesures, attendu qu'il neiaîanele clergé que pour l'indemniser de la spoliation révolutionnaire de ses biens. En principe, le traitement est dû par l'État : en fait, c'est aux supérieurs ecclésiastiques à procurer par les moyens à leur disposition, l'exécution des canons de discipline.

Néanmoins l'État a cru devoir réglementer ces choses. C'est l'objet du décret du 17 novembre 1811 sur les indemnités à payer aux remplaçants des titulaires des cures et sur la part à réserver à ces derniers en cas à^ absence, de maladie ou d'éloignement pour cause de mauvaise conduite. On peut voir le texte de ce décret dans notre Cours de droit civil ecclésiastique, sovlb le mot absence. Nous le faisons suivre d'un avis du conseil d'État, en date du 8 juillet 1831, relatif à l'oi^ence des chanoines et autres ecclésiastiques.

Pour les absences permises , l'article 4 d'une ordonnance du !•' mai 1832, s'exprime ainsi :

c U absence temporaire, et pour cause légitime, des titulaires d'emplois ecclésiastiques, du lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par l'évêque diocésain, sans qu'il en résulte

ABSENT. 4i

décompte sur le traitemement, si Y absence ne doit pas excéder huit

1 'ours ; passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, Févéque notifiera e congé au préfet, et lui en fera connaître le mgtif. Si la durée dlabsence pour cause de maladie ou autre doit se prolonger au delà d'un mois, l'autorisation de notre ministre de l'instruction publique et des cultes sera nécessaire, i

Relativement aux effets de V absence par rapport au mariage, voyez ci-dessous le mot absent, § III.

Un absent, en général, dit Ulpien, en la loi 199, est une personne qui n'est pas là où elle est demandée : Is dicitur absens qui abest à loco in quo petitur, absentAn accipere debemus eum^ qui non est eo loci, in quo loco petiiur, (^Voyez ci-dessus absence.)

§ I. Absent. Élection, chapitre.

Dans le cas d'une élection , on doit commencer par en donner avis à tous ceux qui y ont droit, aux présents comme aux absents, etles^pelerà l'élection. (Foyez élection.) Cette formalité est si essentielle, que l'omission d'un seul électeur rendrait l'élection plus nulle que la contradiction expresse de plusieurs électeurs : Cum viduatœ providendum est Ecçlesiœ debent cuncti qui eligendi jus habent légitimé citari ùt electioni intersint; quod si vel in unicâ personâfuerit id omissum, irritam reddït electionem talîs omissio, Sœpè etenim rescriptum est magis hâc in re unici obesse contemptum quam multorum contradictionem. (Lancelot, Inst, , de Elections § Nam cum viduatœ, c. Cum in ecclesiis, de Prœbend. in 6©.)

Cependant si, après avoir omis d'appeler un électeur ou même plusieurs, on procède à l'élection, elle sera valide si ces électeurs absents et non appelés la ratifient, sauf les nullités dont elle peut être d'ailleurs infectée. (Lancelot, loc. cit. , § Plané.) Mais on ne peut forcer les électeurs à la ratification, quelque digne que soit le sujet qui a été élu. (Zœsius, Panorm. et Innocent, in Dict. cap. de Elect.)

Le chapitre Quod sicut^ 28, Eœtr. de Elect.,, veut qu'on ne soit obligé d'appeler que ceux qui peuvent l'être commodément, et le sens de ce dernier mot se prend diversement suivant les usages des différents pays : Modo inprovinciâsint absentes; ea in re pùtissima ra^ tio habetur consuetudinis^ ut notât in cap. Coram, 35, de Elect.

L'omission d'un électeur ne rend pas l'élection nulle de plein droit, elle ne la rend qu'annulable. (Sœsius, Panorm. et Innocent.) Àbsentium vocatio non est desubstantid electionis, sed tantùm dejustitiâ. (Fagnan., in cap, Quiapropter, de Elect., n. 38.)

Un électeur absent peut charger un ou plusieurs électeurs présents de porter pour lui son suffrage; mais il faut, pour cela, qu'il ait été appelé avant de donner cette procuration. Débet enim vocari. (Innocent, in cap. 2, de Novi operis nunc.) Il ne serait pas juste qu'un

tt AfiSË*t.

électew fût privé de son droit d* élire dans un êtàt où dô légltitaèi wnj>êchements ne lui pennettraient pas d*én user en personne. (C. Siquiêjusto.AB, ^Absens, deElect., in 6».)

tJn électeur chargé dé porter le suffrage d'un dbkèht^ ne peut élire deux différehtes personnes, Tune en son nom, Vautré ail liôm de V absent, à moins que la procuration ne lui donne ce potitoii*. Pàrrô cum nnuê est procurator sîmpUclter coiistitutus, stis urtuth, sùo, et alium domini sui nomine in scrutinio nomindndutn duxeHt, nihil agît ; nisi de certâ eligendâ personâ sibi dominus dederit spéciale mandatum : tune enim in illam ejus, et in aliam suo Homine licite pot eritconsifi tire. (Bonîf. VIII, cap, Siquis, § Porro, de Elect. et electipotest. in 6^,) Un électeur absent, avons-nous dit, peut charger plusieurs éleoieiirs présents d'élire pour lui; mais tous ne pourront pas élire pou^ Vabsent, parce qu'ils rendraient Vétat de la procuration nuisible et incertain, s'ils élisaient différentes personnes ; dans ce cas, l'électeur le premier chargé de la procuration est censé avoir élu pour Y absent: que s'il ne paraissait de l'antériorité des procurations , celui-là d'entre ces élus par les procureui's, serait préféré, qui aurait en sa faveur la plus grande et la plus saine paHie de Tafe- Bemblée; et, dans le cas encore où rassemblée fût divisée à cet égard, on aurait recburs à l'antériorité de la date des procurations ou des lettres envoyées -pû^tV absent.

S'il arrivait que Félecifeur abseht chargeât irhjJhideinmëtit dèiix procureurs d'élire conjomtement à sa |)lace, alors la procùratibtl resterait sans effet, et Vabstnt imputerait à son imprudence la prlvatioil de son droit.

Un électeur absent rie peut cbarger de sa procuration qu'un de ceux qui ont, comme lui, droit d'élire, où l'étranger que le chailitré agrée ; il rie peut non plus envoyer soii suffrage par lettres, quand même aucun des électeurs ne voudrait Se charger de sa jirocuration. La raison de cette dernière décision est que les voix doivent être données et reçues dans le secret, l'une après l'autre : ce qui ne pahitt pas Compatir avec la manière d'élire par lettres missives. Et sahè cùm non anté dectionem^ sed in ipsà dectione secteta etsigillatifh dufitaxât singulotum vota sînt expritnenda, per tiiteras reddi nonpotenltnt. {Voyez toutes ces règles réduites en principes dans les Institutes dii Droit canonique, deLancelot, au titre deEtect, du lîv. I.)

Dans le cas d'une élection, tous les électeurs doivent être cités : nous venons de le voir; et régulièrement cette convocation doit fee faire dans tous les cas où il s'agit d'affaires importantes; mais dans les cas ordinaires, les deux tiers des capitulants présents suffisfeht, et ce qui est fait par le plus grand nombrfe de ces deux tiers, est censé légitime. (Fagnan., Parionhii,)

Le chapitre ïldeArbit., in 6*, décide que, qriand il y a trois arbitres choisis, deux peuvent terminer l'affaire en l'absehce de l'autre. [Voy^z Abbitre.)

Ce qui vient d'être dit d'ttn élëëteur Msent ne peut s'appUqufei»

AiSBNT. Il

qu^tnx âeétions où Ton suit la forme du diapitre "Quià pf^ër. Oommimément on n'admet qu'un suffrage par profeuratiott, soit parce que si le scrutin n*a pas lieu, les raisons que disent ou qu'entendent les éltecteurs présents peuvent les faire changer d' opinion ^ soit parce que le concÙe de Trente, qui a fait feur la matière deê élections un décret que nous rappelons sous le mot ÉtfecrnoN, ne reut pas qu'on supplée aux suffrages des électeurs ohn^tè (1);

S II. Absbvt. Mariée.

Un homme absent est réputé vivant, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire ; si l'on n'en a point de nouvelles, il ne faut pas moins de cent ans pour qu'il soit censé mort. [t. 8, /f. de Vsu et Vsuf. et Redit.; l. 56 de Vsuf.; l. cod. de sacros, Eccl.)

Sur ce principe, quelque longue que soit l'aô^encc d'un mari, sa femme ne peut se remarier, si elle ne rapporte des preuves certaines de sa mort. Par l'ancien droit civil, cette femme pouvait se remarier après cinq ou dix ans d'absence; mais Justinien abrogea cet usage et déclara par TAuthentique Hodiè, cod. de Repudiis, tirée de la Novelle 117, cap. 11, que la femme dont le mari est à l'armée, ne peut se remarier par quelque espace de temps que son absence dure e^ quoiqu'elle n'en reçoive ni lettres ni nouvelles ; que si elle apprend qu*il est mort, elle doit s* en informer de ceux sous lesquels il s'était enrôlé, prendre le certificat de sa mort, vérifié par serment, pour être (^posé dans les actes publics, et attendre ensuite un an entier avant de se remarier.

Le droit canon a réglé la chose à peu près de la même^nanière, tant dans le cas d'un mari qui est à la guerre, que dans toutes les autres espèces à! absence, pour voyage de long cours ou autrement ; en sorte que la longue absence de l'un des deux conjoints ne sufiit jamais à l'autre pour contracter un nouveau mariage, sans des preuves certaines de la mort de V absent, [C. In prœsentià, deSponsalibus et Matrim.) Ce chapitre qui est du savant pape Clément III , se sert de ces termes : Donec certum nuntium recipiant de morte virorum. Les docteurs se sont exercés sur le sens de ces deux mots certum nuntium : les uns voulaient que le bruit commun, soutenu de quelque circonstance de probabilité suffît, d'autres la déposition d'un témoin irréprochable; mais le rituel romain semble exiger quelque chose de plus, il dit : Caveat prœtereà parochus ne facile ad contrahendum matrimonium admittat. . . eos qui anteà conjugati fuerunt, ut sunt uxores militum, vel captitorum, fjel aliorum qui peregriuantur, . niêi diligenter de iis omnibus factâ inquisitione et re ad ordinarium delatâ, àb eoque habita ejusmodi matrimonii celebrandi licentia ; c'est-à-dire qu'il faut un extrait mortuaire légalisé par l'évêque du lieu où l'homme est décédé, et même par le juge séculier; si Vabsent est mort dans un hôpital d*armée, le certificat doit être attesté par un

(1) JiÊrispmdence cancMi^. — JflfmoOw Ifti Oet^S, lont, xii, p. 1*44.

officier de guerre, et visé par l'cvéque du lieu où se doit faire le mariage, avant que le curé puisse s'en servir. Il faut en un mot des preuves authentiques. Il y a néanmoins des cas où Ton est obligé de se contenter de preuves testimoniales, quand il ne peut pas y en avoir d'autres.

Si une femme s'est remariée avec un second mari du vivant du premier et qu'elle apprenne que celui-ci est encore en vie, elle est obligée de quitter le second mari pour retourner avec le premier, soit qu'elle ait contracté le second mariage de bonne ou mauvaise foi, qu'il y ait ou non des enfants du second lit : Quod si post hoc de prions conjugts vita constiterit, relictis adulterinis complexibus, ad priorem conjugem rovertatur. (C. Dominus, de Secundis nuptiis ; c. Tuas, de Sponsâ duorum.)

Mais dans le cas où la femme, sur des nouvelles probables, s'est remariée de bonne foi du vivant de son premier mari, les enfants qu'elle a eus de son second mariage sont légitimes, pourvu que la bonne foi n'ait pas cessé avant la naissance de ces enfants : c'est la décision du pape Innocent III , dans le chapitre Ex ienore. Qui filii êitit legitimi.

Le Code civil, parlant des effets de Y absence relativement au mariage, statue, article 139 : c L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence, i

L'époux qui aurait contracté un second mariage sans être assuré de la mort de son conjoint se serait rendu grandement coupable devant Dieu.

D'après l'article 139 du Code civil, que nous venons de citer, l'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union est seul recevable à attaquer ce mariage ; cependant si, étant de retour, il ne faisait point ses réclamations, ce serait un devoir pour le ministère public de demander la nullité du second mariage : autrement on fournirait aux époux un moyen indirect de divorce, et l'on mettrait en opposition la morale avec la loi. En effet, si Y absent se réunissait à sa femme sans que le second mariage fût dissous, il aurait d'elle des enfants légitimes aux yeux de la morale, et des enfants illégitimes aux yeux de la loi. (Voyez l'article 312.)

§ m. Absent, Absolution. (Voyez absolution.)

U absolution est l'acte par lequel on déclare innocent un accusé : Absolvere est innocentem judicare vel pronunciare. (Apud Just,, /. Si ex duobus, 14, %lff., de Jur. solut.)

Nous distinguerons deux sortes d'absolutions : Yabsolution judiciaire, et Yabsolution pénitentielle. Noua dirons ensuite ce qu'on entend par absolution ad effectum, par absolution des morts, etc.

S I. Absolution judiciaire.

U absolution judiciaire n'est autre chose que le jugement qui absout un accusé en justice , après un certain orcfre de procédure régulière.

Nous ne dirons rien ici de cette sorte d'a6«ofution par rapport aux cas où eUe doit être accordée : les circonstances la décident, et les canons en cela n'ont rien de contraire aux lois civiles, qui ordonnent d'absoudre tout accusé qui paraît innocent, ou non suffisamment convaincu pour être condamné. Promptiora sunt jura ad absoU vendum, quàmad contemnandum. (C. Ex litteris, dt^Probat.)

§ II. Absolution pénitentieUe.

Uai<o(i4(ton pénitentielle comprend , dans un sens étendu ^ non seulement ïabsolution sacramentelle au for intérieur, mais Vabsolutien des censures au for extérieur, que l'on n'accorde pas sans quelque satisfaction ; ainsi l'on ne dit pas, ou l'on ne doit pas dire absoudre, mais dispenser d'une irrégularité, quœ sine culpâ esse potest, Absolutio autem est favorabUis, dispensaiio odiosa. C'est pourquoi dans le doute on absout toujours, et lorsque la censure est notoirement injuste on n'absout pas, mais on relaxe ; on ne dit pas absoudre d'un interdit, mais le lever, en relaxer, ce qui est au fond la même chose, suivant la remarque de Gibert, en son Traité des censures.

Uabsolution sacramentelle est donc celle qui s'exerce dans le tribunal secret de la pénitence, et qui n'a d'effet qu'au for de la conscience.

Régulièrement pour accorder cette absolution, il faut réunir en soi les deux pouvoirs de l'ordre et de la juridiction ; le concile de Trente en fait une loi en ces termes : t Mais comme il est de l'or- € dre et de l'essence de tout jugement, que nul ne prononce de sen- € tence que sur ceux qui lui sont soumis, l'Église de Dieu a toujours c été persuadée, et le saint concile confirme encore la même vérité, < qu'une absolution doit être nulle si elle est prononcée par un « prêtre sur une personne sur laquelle il n'a point de juridiction* « ordinaire ou subdéléguée. » {Sess. XVI, cap, VII; c. Siepiscopus^ de PœniSy in 60.)

On voit sous le mot approbation quels sont ceux à qui cette juridiction est due ou concédée. Tout prêtre l'a nécessairement dans un cas pressant de mort : c'est la décision du même concile dans le chapitre VII précité. Il peut, dans cette circonstance, absoudre le mourant de tous péchés et de toutes censures réservées ou non, quoiqu'il n'ait que le pouvoir de l'ordre. Voici les paroles du concile : c De peur que quelqu'un ne vînt à périr, il a toujours été obt serve dans la même Eglise de Dieu, par un pieux usage, qu'il n'y « eût aucun cas réservé à l'article de la mort, et que tout prêtre

^ AMOLtmott.

c put absoudre tous \%^ ^^^tent^ des, teiysiu*es et de quelque € péché que ce soit, i

QxL a 4^yé s^r cçttte question v^ dil$ci4^t demandait û le péo^tea^ if^yenu eu sauté ou eu sûreté doit ira^i^i^fv de uotUYeav à ua confesseur qui ait tous les pouvoirs requis. L'auteur des Cav>férencBM ^'Angers traite cette question, et dit que YabsobiUon est irréYocablemçoit et légitimement obteni^e pour les péchés même ré^ serrés, et qu'à l'égard de ceux auxquels la censure ^t attachée, les théologiens sont partagés , ainsi que Tusage (1).

Qibert (2) étabUt pour l'épie que toi^t prêtre approuvé peut abr soudre des censuras de droit, si elles ne sont réservées; ear les censures étant les peines des péchés , il est convenable et nécessaire que tout prêtre approuvé puisse abAo^dre des péchés même, à moins qu'ils ne soient réservés, parce qu'alors il a les mains liées. (Voyez CAS RiâEKvÉs, § IV.) Mais si tout prêtre qui peut absoudre das péchés, peut aussi absoudre des censures, celui qui peut absoudre des censures ne peut pas toujours absoudre des péchés. Cette autre régie se prouve par l'exemple de ceux qui n'ont que le pouvoir de juridiction, et non celui de l'ordre : tels sont les abbeases , les cardinaux non prêtres , les vices-légats , les clercs ixommés à un évêché, et non bulles avant leur promotion ; car l'aémluUon de la censure, comme la censure elle-même, sont des actes é^ juridiction ; de sorte que pendant que le siège de celui qui a |i0rté la censure est vacant, V absolution n'appartient qu'à celui qui a la juridiction. (Voyez censures, 8 V.)

BéguUèrement les supérieurs des évêques ne peuvent absou<k^ des censures portées par ces derniers qu'en cas d'appel ; mais les évêques eux-mêmes peuvent, hors de ce cas, absoudre des censures pprtées par les prélats inférieurs qui leur sont soumis, quoiqu'ils Ae doivent pas le faire pour le bon ordre sans leur participation, et sans exiger de ceux qu'ils absolvent une satisfaction convenable. De même le supérieur à qui a été porté l'appel d'une censure doit vouvoyer l'appelant au juge à quo, s'il reconnaît que la censure soit juste, si elle est-iniuste il l'absout; mais si elle est douteuse, le su^ périeur peut retenir ou renvoyer V absolution. Il est plus convenable qu'il la renvoie. (C 1, de Offic. ord., t» 6®, etc.)

Suivant les prmcipes du droit rappelés sous le mot archevêque, le métropolitain est en droit d'accorder \ absolution des censures en visite ou sur déni de justice, et e'e&t aussi ce que les canonistes établissent comme une chose indubitable (3).

Mais, en France, comme nous le disons sous le mot visite, les «létropolitains n'ont pas le droit de visite dans les diocèses de leurs wflfragantfl>

(0 Conférmes n, qusst. des cas réservés^ totn» xi, p. 94, édlt. des frères Gauthier, (!) TraUé dss omuures, p. 105, f 06 et t07« (l>€l|biMUt,iéo, v»(A. 14

(Ft^oaUi M|. ^. 44 hmc, 4$ MAi^km éiMikuM) : et Ton doit dire aussi ^ue l^pape, fsi$ mi effet de eette sapériortté ou plénitude de puissance que les caii#ix^ lui donnent, peut absoudre tous les fidèles de partout pour tous les cas réservés ou non, au for intérieur. {Voyez

^pi^HUCnON, CAS RESBSVÉS.)

JJ absolution qui se donne au for intérieur n'a point d'efïist et ne pe^t être tirée à eanséquenoe pour le for extérieur, pas môm^ quand Vabiolution aurait été donnée eu v^tu de jubilé ou bulle apostolique. Le chapitre À m^M«^|, âh Sent, exoom., s'exprime ainsi sur ce sujet : Quamvis ab^Qhtm apnd Deiwm fm&se ersdaiur, mmdum tamen habendm esse apud Eeclmam ab^oluk^ê,

A regard des pouvoirs des curés et des réguliers, voyez approbation, CONFESSION, CUBÉ.

U absolution au for extérieur, qui ne se pei^t entendre que des censures depuis le non ^age de la pénitence publique, est simple on conditionnelle, privée ou solennelle (1). [Voyez censure, bxcom-

BflUNICAIION.)

1« ÙofooMton pur^ et simple est celle qui n'est accompagnée d'aucune modification qui en limite ou retarde les effets. La forme de cette prononciation est la même au £or extérieur qu'au for intérieur pour r excommunication .

2® \jiib$QUuion conditionnelle est œlk dont Telfet dépend de Fac- CQH^pliSsement d'une condition ; plusieurs docteurs et des plus resp^ptabl^Q, pnt soutenu qu'on ne pouvait absoudre sous une condition qgi ^àt tr^i au tamps futur, mais seulement au passé ou au prés#^t : ipaLi «etto opÂntojf n'est pas suivie dans l'usage.

Du genre des ç^Qhtiom conditionnelles sont les eks^lutUms ad ciUlM/a^^t eumfWMidentiA^ U absolution a^ eautdam, seu ad majorem cqffMfmi f^»^ celle que l'on prend pour plus grande précaution, et sa]^ veconnaitr^ la validité de la censure, et seulement en atten- 4iu^t le jugement définitif.

ÎJabsol^tiQn ad eautshun emporte une condition qui tient au passé ^ ^ présent : £0Q ts eàsoUo à tait exeotimunieatione, si indiges, vel êi eam de facto contraxisti. U absolution cum reincidmUià e%i eelle qui epf; donnée sous WM> condition, laquelle manquant, celui qui avait dbt^u V4b§Qluti0n ):)Atombe dans le mâme état d^ censure où il était. U absolution q4 reincidenHam, regarde l'avenir; elle est ainsi apwiée, par/ce qn*elle ne se donne qu*à certaines conditions ; et si Ion manque d'y satisfaire dans le délai qui a été prescrit, on retombe d^ms la même censure. Mais pour les effets qui regardent l'extélîeur, il faut une nouvelle sentence. (2). Cette sorte d'absolution se ppoimioe sous cette conditiofi dufiitur : Ego te absoho était excommunicatione hâc conditioner ut si non obedieris intrd taie tempus ,

(i) VanoEspen, de Cmu. acoldt., cap. 6, § i. (i) Docasse» part. I, ch, xn, sect, 1, i». i%.

48 ABSOLUnON.

in eamdem êœeomnmmcaUoHem eo*4fgo ré9Ù%da$. (Vùyex ci-après^ )

Il y a deux sortes àJabêolutionê ad eautelam. La judiciaire et Textrajudiciaire. La judiciaire est celle qu'est obligé de demander un excommunié pendant l'appel qu'il a émis de la sentence qui l'excommunie.

Quand il y a sujet de douter de la validité d'une excommunication ou d'une autre censure, dit d'Héricourt (1), le supérieur ecclésiastique peut accorder V absolution, en faisant promettre avec serment à celui qui a encouru la censure de se soumettre à ce que le juge devant lequel l'appel est porté ordonnera, s'il est justifié que la censure soit légitime ; on appelle ces absolutions , dans le droit canonique, des absolutions à cautèUy parce qu'elles ne sont données que pour servir à celui qui les obtient, en cas que la censure soit valable. (Honorius III, cap, Venerah., extra,, de Sent. ex€ommun,;Ce' Ustinus III, cap. Ex parte, de Verborum signé ficatione.)

Comme, selon la rigueur des canons, un excommunié est un infâme et incapable d'ester en jugement, on lui accorde dans les tribunaux ecclésiastiques une absolution à cautèle, dont l'effet est seulement de le rendre capable de procéder en justice. Autrefois, en France, en vertu de l'édit du mois d'avril 1695 on n'admettait point dans les tribimaux séculiers, cette exception contre les excommuniés.

Celui qui se prétend excommunié injustement, poursuivant son appel, ou autre procédure, pour en être relevé, commence par demander cette absolution à cautèle, qui est ainsi qualifiée, parce que, ne demeurant pas d'accord do la validité de son excommunication, il prétend n'avoir besoin d'absolution que par précaution, et pour ne pas donner lieu à l'exception d'excommunication.

Par ce même motif de précaution, se sont introduites les a6jolutions générales, qui ont passé en style; comme celle qui est toujours la première clause des signatures et des bulles du Saint-Siège, et qui n'a lieu qu'à l'effet d'obtenir la grâce demandée, de peur qu'on ne l'accuse de nullité : car si l'impétrant était effectivement excommunié, il serait obligé à! ohienvrime absolution expresse. (Voyez ci-après, § III, absolution ad effectum.)

Quand quelqu'un a été excommunié par sentence du juge , quoiqu'il se porte pour appelant de la sentence, il demeure toujours lié et en état d'excommunication ; et en cet état, deux raisons l'obli-

fent de demander une absolution provisoire, l'une pour avoir liberté e communiquer avec tous ceux dont il a besoin pour la défense de sa cause, l'autre pour la participation aux biens spirituels et l'exercice des fonctions de sa charge, s'il en a une : Nec excommunicati sunt audiendi priusquàm fuerint absoluti, [Cap. Per ftkw; c. Cum desideres, de Sent, excom.)

Cette absolution ne se donne que sur le fondement de la nullité

(1) Lois eodésiastiquesy p. 177.

du ju^ment qui porte la censure dout est appel. Si rappelant n* alléguait que rinjustice de la censure, il ne serait pas écouté ; mais Texception de nullité sommairement prouvée met le juge dans la nécessité d'accorder V absolution qu'on lui demande , nonobstant toute opposition de la partie adverse ou du juge dont est appel. Sic statuimuê observandum, utpetenti abêolutio non negetur, quamvis in hoc eœeommunicator vel adversariuê êe opponat. (C Solety de Sent, excom., in 60.) Il faut excepter le cas où le suppliant a été excommunié pro manifeêtâ offensa ; Toffensé peut alors s'opposer ; on lui donne huit jours pour prouver la validité de la censure ; s'il parvient à la prouver V absolution est refusée.

Il n'y a que le juge qui a prononcé la censure , ou son supérieur, par la voie de l'appel, qui puissent accorder Y absolution ad cautelam ; un juge délégué n'aurait pas' ce pouvoir, s'il ne le tenait immédiatement du pape. (^Glos. in c. Solet. cit.)

Les- conditions sous lesquelles se donne cette absolution sont, outre la preuve de nullité sus-mentionnée, que la partie adverse soit citée , et que celui qui demande d'être absous donne préalablement assurance ou caution de réparer sa faute, et d'obéir à l'Église s'il vient à succomber. Non relaxetur sententia , nui priùs sufficiens prastetur emenda, vel competens cautio de parendojuri, si offensa dubia proponatur. (C. Solet, dict. ; c. Venerabilibus, eœtr. eod.)

TJn auteur remarque que le pape Innocent III fut le premier qui fit connaître \ absolution à cautèle dans le chapitre Per tuas, de Sent, excommun. ; ce qui n'est pas exactement vrai, disent Durand de Maillane et Gibert.

De ce que cette ahêoUitiùn n'a lieu que dans lé cas de nullité, les docteurs concluent qu'on ne peut la demander pour les censures à jure, qui ne peuvent être infectées de ce vice.

U€d>solution ad cautelam extrajudiciaire se donne au tribunal de la pénitence en ces termes : Absoho te ab omni vinculo eœeommunicationis, si quam incurristi ou in quantum possum et tu indices. Elle s'accorde dans des actes légitimes , conmie pour une élection : le supérieur qui a le pouvoir £t : Absolvo vos et unumquemque vestrum ab omni vinculo eœcommunicationis, si quam incurristi, ad effectum hujus electionis duntaxat.

Felinus dit que quand le pape veut donner audience à des ambassadeurs excommuniés , il les absout €ul cautelam pour c«t acte seulement.

Enfin les évoques qui confèrent les ordres sont dans l'usage prudent d'absoudre ad cautelam les ordinands, pour prévenir toute irrégularité. (Cap. Apostolicœ, de Exceptionibus.)

A l'égard de V absolution cum reincidentid, l'espèce s'en trouve dans le chapitre Eos qui, de Sent, excomm. in 6^ en deux cas qui ont chacun le même motif : le premier, quand l'excommunié est à l'article de la mort, et l'autre, quand il ne peut, pour quelque empôcliement légitime , recourir au supérieur. Un prùtie qui n'a pas le pouvoir

ÔO ABSOLOtlON.

Tabsout en cet état, à oondilioi], que ^«and il sera remis, il ira trou*ver ton supérieur, pour reoevoir éb lui Vabêoi»tion; s'il ne satisfait pas à cette condition, il retombe de droit dans la même cen^ sure.

De môme , si le pape qui Fabsout le reuToie à T ordinaire, pour donner aux parties onensées les satisfaetions qui leur sont dues , ou si, en abêolutiou simplo, il a promis de le faire, et qu'il ne le fis4ise pas ; mais, dans ces derniers cas, il faut un nouveau jugement, qui est proprement ce qu on appelle réintrusion, reducere in «difeMlicm excommunicationis . (C. Ad audlentiam, de Officiù vicarii.)

S"* U absolution privée est celle qui se fait en particulier i^ans les solemqités prescrites par le Pontifical romain, et tirée du canon Cum ulifuis^ 11^ q. 3^ et du chapitre. ^4 nobis 2, de Sent, eœeomm.

•i"" U absolution publique, au contraire, est celle qui se fait avee ces mômos solemnités. Eveillon, en son Traité des Excommumeathns, rapporte cette même forme d'absoudre solennellement y et observe qu elle n'est suivie que quand T excommunication est aggravée d'anathème, dans lequel cas l'évêque la donne lui-même. Ce n^ôme auteur rapporte aussi au même endroit la formule de Y absolution privée, accordée par un prêtre oonmiis par l'évêque

Le Pontifical romain donne>un avis qu'on doit considérer en l'oèsolution des censures , soit qu'elle soit publique, ou particulière : Circà absolutionem ver à ab excommunications , sivs à canone , sive ab homine prolatd, tria sunt speciaiiter attendenda : 1^ ut excommuniea-tus juret ante omnia mandatis Ecclesiœ et ipsius absolventis , super eo propter quod excommunicationis vinculo est ligatus, et si propter mani- festam offensam êxoofnmunicatus sit, quod anté ommia satisfaeiat compttenter; 'i* ut reconcilietur, quod fieri débet hoc modo, etc., c'est la forme des prières et des cérémonies ; 3o quod aksolutio fieri debeat justa et rationabilia prœcepta, ce qui est relatif aux circonstances.

De même qu'on distingue trois sortes d'excommunications , la mineure, la majeure et l'anathème pour la îùmye de proe^er, ainsi on doit observer la même distinction en la forme de Vabsdlution, (Pontifical romai^^ de Ordin. excom, et ahsolv.)

Nous avons dit que Y absolution des censures daas lé fer intérieur n'ôte que les effets des censures ; nous devons ajouter ici que ta même absolution dans le for extéiieur, qui n'est nécessaire que quand œlui qui est lié de censures a été dénoncé, ête tous les e^ts des censures tant intérieures qu'extérieures ; pourvu toutefois qu'elle soit totale, car elle p^it n'être que partielle, c'est-ârdire d'une seule des censures dont le censuré se trouve atteint, les éensures n'ayant point entre elles de liaison nécessaire.

Au reste, Y absolution à eautèle n'a maintenant en France d'autre effet que de rendre capable d'ester en droit canon ; si donc un ecclésiastique interdit faisait quelque fonction de son ordre, sur le fondement de cette absolution, avant que T excommunication eût été dé^ clarée au fond nulle ou abusive, il deviendrait irrégulier.

ABSOLutlOl*. M

§ III. Absolution ad effectum.

Les pape» , en leurs rescrits de grâces , bulles et signatuires , n'omettent jamais la clause suivante : Teque à quibusvis exeùtnmi^ nieationiê , suspensionis et interdicH , et cUiiê ecdmaitim nenteip* tiiSy censuris et pœniê, tam à jure quàm ah htmitte quatis oeeoHont , Vil causa latis , H quibus quomodotibet innodatus existU ad effeetuffi fTiÈientium tantum consequendum absoltentis ahsùiutum fore eensen-fée , etc. L'effet de cette clause est d'absoudre, en tant que besoin , rorateur des censurer dont il pourrait être atteint , pour le rendre capable de la grâce qu'on lui accorde, ad effectum gratiœ factte; d'où viennent ces mots du titre , absolution ad effectum. Les canonistea remarquent que cette absolution qui, suivant leur laftgage , naît dtt ventre même de la signature, ne profite point à l'excommunié qui a croupi un an dans son état d'excommunication sans se feire âbsotldre , étant alors comparé à un hérétique , suivant les canons confirmés et renouvelés par le concile de Trente, en ces termes : « Or, « tout excomtnunié qui ne reviendra point à résipiscence après « avoir été duement admonesté, non seulement isera exdtt des sat Crements , de la communion et fréquentation des fidèles ; mais si, f étant Hé par les censures i il persiste pendant un an, avec un t coeur obstiné, dans l'infainie de son crime, on pourra même prof céder contre lui comme contre une personne suspecte d'hérésie.* {Seês. XXV, c. 3, de Reform. ) Plusieurs conciles de France ont ftttivi ce décret.

Cette absolution ad effectum ne profite point non plus aux ii*régtt- Uers ni à tous ceux dont parle la règle 66 de la chancellerie qui à pour titre De Insordtscentibus , dans ces termes : Item ne peirsoniè pro quibus litterœ Suœ Sanctitatis emanabunt , 06 generûîem absolûtiO" nem à censuris ecclesiaiêticis , quibus ligati forent , adeorum effectum indifferenter concedi, et in iitteris apostoticls apponisolita, frœstetur occa- Hocensuras ipsas vilipendendi et insordescendi inillisstatuitet ordinavit, hujusmodi absolutionem et clausulam in Iitteris y quas in futurutn cutn iila conceâi cowtimgtt^ non suffragari non parentibus rei judicatœ, incehdiariiSy violatoribus pcclesiarnm, falsificatôribus et falsificari prb&àrahtibus lifteras et supplicationes apostolicaSy et illis utentibus receptatoribns et fautoribus eorun^ acres i>9titas tuHmfidélis deferentibtis , violatoribus ecclesiasticœ libertatis via facti, ausu temerario apostolicis mandatis non obtemperanitbus , et nnntios , vel exécutons , apostolicœ sedis, et ejus officialium ejuscommissa exequentes impedientibus ^ qui propter prœmissa, vel aliquod eorum excommunicati d jure vel ah homine, per quatuor menées, ècienfer exeommunicationis , sententiam hujusmodi sustinuerint, et generaliter quibuscumque aliis y qui censuris aliquilms , ètiam alias quàm ut prœfertur quomodolibet ligati in illis per annttm e^htinuum insorduerint in praxi. (Voyez concession, excomminkA-

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