‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 21 sur 282 · TION · texte numérisé non relu

TION

§ IV. Absolution des fnorts.

C'est une question parmi les docteurs, si l'on peut excommunier et absoudre un mort; l'histoire ecclésiastique en fournit plusieurs exemples ; et Éveillon, qui tient l'affirmative, en donne pour raison que les évêques et supérieurs peuvent avoir des causes importantes pour en agir ainsi, comme pour édifier l'Église, pour faire connaître au public le mal de ceux qui sont morts, afin qu'on n'imite pas leur exemple, ou qu'on ne suive pas leurs erreurs. Saint Cyprien excommunia Geminius Victor après sa mort dans de sages vues, et Justinien dit dans son édit que les docteurs de l'Église catholique anathématisèrent Théodore de Mopsueste après sa mort, ne simplidores legentes illius impia conscripta, à rectâ fide declinarent. (Can. SancimuSy 24, fu. 2.)

Si l'on peut excommunier un mort, il est moins extraordinaire qu'on puisse l'absoudre ; cependant, quelque marque de pénitence qu'ait donnée avant sa mort un excommunié dénoncé, on ne doit point l'inhumer en terre sainte, ni prier pour lui publiquement, quand il est mort avant d'avoir obtenu Y absolution ; mais l'Église peut accorder l'absolution après la mort, quand il y a des preuves certaines de la pénitence de l'excommunié ; c'est aussi ce que décide Innocent III , dans le chapitre A nobis , Extra. , de Sent, excommunicat. , où il est dit : Vos de quantumcumque si quis ( excommunicatus ) juramento prœstito, quod Ecdesiœ mandato pareret , humiiiare curaveritf qtumtacumque pomitentiœ signa prœcesserint ; si tamen morte prœventus absolutionis non potuit beneficium obtinere, quamvis absolutus apud JDeum fuisse credatur , nondum tamen habendus est apud Ecclesiam absolutus ; potest tamen et débet ei Ecdesiœ benefido subveniri , ut si de ipsius viventis pœnitentia per evidentia signa constiterit, defuncto etiam,absolutionis beneficium impendatur. En conséquence, on trouve la formule de cette absolution dans le Rituel romain.

Gibert, en son Traité des Censures ^ p. 108, établit comme une règle que nul ne peut être absous d'une censure après sa mort, et que si quelqu'un Ta été, on n'a fait que déclarer qu'il n'était pas tombé dans la censure, ou bien qu'il était mort absous devant Dieu, et que l'Église devait le traiter comme si elle l'avait absous avant sa mort.

§ V. Absolution des absents.

Il n'est pas permis de donner V absolution à une personne absente et éloignée : le décret du pape Clément VIII , de l'an 1602, est très formel à cet égard. On trouve cependant des exemples contraires dans l'histoire ecclésiastique, comme onle voit dans Eu8èbe,liv. VI, c. 44, et dans les conciles de France (coWec. du P. Sirmond, tom.III); mais r Église a depuis défendu cette pratique à cause des abus qui pourraient s'introduire par là, et des inconvénients auxquels elle était exposée.

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