‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 202 sur 282 · BÉNÉFICIER · texte numérisé non relu

BÉNÉFICIER

Bénéficier, en général , est le titulaire d*un bénéfice. Certaine «uteurs ont voulu distinguer par l'orthographe le bénéficier du bénéfieU titulaire particulier d'une bénéficiature dans un chapitre ; ils ont Até IV du nom de ce dernier, parce qu'on ne saurait, oisent-ils, l'appeler autrement que bénéficié, comme on ne saurait qualifier que de chanoine, celui qui est pourvu d'un canonicat ; au lieu que par bénéficier, en général, on entend tout ecclésiastique pourvu de bénéfice quelconque. Cette distinction laisse à ceux qui la lisent le choix d'en user. On la trouve dans peu de livres, et elle n'était suère connue que dans <]^uelqùes provinces du midi, où Von se servait aussi du mot de bénéficiature. (Voyez chapelain. )

§ I. BÉNépiciERS, devoirs, obligations.

Ceux qui étuent pourvus de bénéfices tétaient obligés de les administrer suivant les règles prescrites par les saints canons, ce qui comprend toutes leurs obligations en çénérid ; quoiqu'il n'existe plus de bénéfices aujourd'hui, néanmoins ceux qui sont chargés d'offices ecclésiastiques sont tenus en grande partie aux mêmes obligatioQS ; il serait aussi difficile que superflu de les rappeler ici dans le détail, parce qu'elles viennent mieux naturellement sous les noms partieuliers qui les désignent dans le cours de cet ouvrage ; telles sont les aumônes qu'ils doivent répandre dans le sein des pauvres, et dont il est parlé sous les mots aumône, biens d'église ; la résidence^ les parédications et autres fonctions spirituelles dont ils sont char* gés respectivement à Tespàce et au titre particulier de leurs béné-

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fices» et qui se Toient sous les mots cubé» poîugateue, lâfaoïENClt, ete. Enfin, pour leurs vie et mœurs, en général, y oyez glbbc, habit» bb- UGiBUx. Nous parlons du reste de Tobligatieii des bHUficmê iotta b mot BIENS D*iausB^ § II.

§ n. Droits dtê BÉNÊFTOEBS.

Les droits défi bMUfkiers consistent dans la jouissance dès fonds de terre, et de tous les autres revenus qui composent la dotation de Toffice. Le droit de jouissance des fonds de terre est très étendu et tient le milieu entre l'usufruit du droit romain et le droit du vassal sur le fief. Le hénifici$r a doBfi la fiseulté de les exploiter en personne ou de les affermer. Seulement le bail fût-il conclu pour un temps déterminé et avec stipulation de payetteni à Tatunce , n'est valable que pour le temps pendant lequel le bailleur conserve Toffice. ( Concis, de Trent, sess. XXIV, ch, 11. ) ( Tcyez bail. ) Conséquemment, il n'est pas obligatoire pour le sucoesseur» à moins qu'U n'ait été passé sous la garantie de l'autorité supérieure; du reste, le fermier H aetiovi ctmt^ le bailleur et ses héritiers , à raison des avantages que lui conférait le contrat. Le droit Au héhé^titt va jusqu'à changer, s'il y trouve plus de profit, la superficie du sol ; mais ce droit n'excède pas les bornes delà jouissance, et toute aliénation du fonds est interdite. Le kénéfieier doit d'ailleurs iBaintenir le {bnds #n état de eulture et supporter les frais d'entretien ; sinon lui, ou son hénlier peut être poursuivi en indemnité. Quant aux grosses réptt*tions, elles ne sont point à sa eharge. L'emploi des revenus est «n point abandonné à la oonscieaee du bénéficier ; mais l'objet et la aih tore du bénéfice lui font un devoir de n'en user que pour ses besoim réels, et de eonsacrer l'excédant à des œuvres de bienfaisaaoe el di ebssnià.

I III Dé la mcce$ii<m d$ê bén^fioixbb*

L*ÉgIise considérait les biens ecclésiastiques comme une propriété des pauvres à elle confiée pour la gérer. Les ecclésiastiques devaient donc n'en distraire pour eux que le néoevsaire, et laisser le reste aux pauvres. Conformément à ce principe, tout ce qu'un 4oclésiastique atnit acquis de son office retournait après lui à l'Éldise #t aux pauvres, et en Aputait provenir de l'offioe teoie épargmlMÉe laltérieurèment à l'ordination. Cà et là seulement on tesofénui la règle en admettant les héritiers à partager ces acquêts avec l'ÉglnNi^ lorsque le défunt avait possédé une fortune personnelle. Qoaai mui biens qui avaient appartenu au bénéfici&r avant l'ordinatien» on ntan lui étaient échus depuis par succession, il pouvfdt librement an dîa«poser par testament, cette faculté s'étendait aux biens prévenant ëe donations » lorsqu'elles lui avaient été faites par des emaidéràiMMa purement personnelles ; autrement ils étaient propriété de Vfi'i^&n Si le défunt n'avait pas testé , sa fortune passait à ses parents capables de succéder; à défaut d'héritier, l'Église héritail wol ionA.

BDUOTHÉGÂiaB. ¥»

Hn Oridftt , lôs éyéqntB exercent enoorô certains droitu nnr la «accession de leurs clercs ^ et le patriarche succède même à plu-* sieurs éféques. En Occident, les ecclésiastiques sont aujourd'hui complètement assimilés aux laïques sur ce point, sans éjgard 4 l'origine de leurs biens Seulement, d'après Tesprit de TEglis^, leurs héritiers leur succèdent aussi dans l'obliffation spéciâa do fiure un bon emploi de leur fortune. Mais, dans k crainte qu'ils iM la rempUseent, les prêtres doiremi aivoir soin de tester an fayettr da rÉglise ou des pauTres.

BENBPLACITUM APOSTOUCDM,

On appelle ahisî, confiisément dans Tusage, et Tapprobation <m le consentement du pape à une aliénation des biens d'Église, et l'acte ouïe bref qui contient cette approbation. On se sert aussi de ce terme en d'autres occasions, où u s'agit également de qael<|M approbation ou de l'agrément du pape.

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