‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 203 sur 282 · BIBLIOTHÉCAIRE, BIBLIOTHÈQUE · texte numérisé non relu

BIBLIOTHÉCAIRE, BIBLIOTHÈQUE

Le biblioikéc^re était autrefois en Occident ce que le cartophyla}^ était en Orient, c'esi-4-dire une espèce de secrétaire ou de chancelier. (Fej^s (mANCEUBR,) Le père Thomassin remarque que la rareté

-pour

de eertains points de foi ou de morale ; d'où vient, ajoute cet auteur, que la charge de biHiothéeuire royal ou impérial fut commise k des prêtre» ou à des abbés d'une vertu incorruptible. Hincmar raconte^ dans la préface de son ouvrage de la Prédestinatio» , que Félix d'Urgel avait été convaincu, sous Tempire de Charlemagne, d'avoir corrompu le jeune bibliothécaire du palais d' Aix-la-Chapelle , afin de pouvoir altérer, par son moyen, le texte de saint Hilaire : Corrupto wmneribuê juniore bibliotheeario Aquensis palatii, librum B. Hilarii ra$U, et «M seriptum erat : quia in Deo Filio carnis humlikis adoratur, immisH : camie humanitas adoptaiur. On attribue à Charlemagne rétablissement de cette biUi^héqué impériale 4'AiX'-la-ChapeîIe. A Rome, on a toujours em néoessaîremeai une bibliothèque : o'est

408 BIBNS D'ÉGLISE.

là, comme à Tasile de la rérité, que de partout on est Tenu vé la croyance, et en consulter les titres. Les papes les ont conseryéi dans la fameuse bibliothèque du Vatican , dont les biJbUothéeaire$ ont été élevés à un si haut point de gloire , dit le père Thomassin (1) , que les éréques s'en sont crus honorés ; en enet, dans la Vie du

1>ape Formose , il est dit que le pape Jean avait donné la cfaar^ de a bibliothèque à Zacharie, évéque a Anagnia, et Tavait fait son conseiller: Mwwre bibUothecarii apoêtotiem ndiê auctum, eotmUarium suum fecit eique legattones plures credidit, GkmieE (m frmm. eaneeU. Begul,) nous apprend que le bibliothécaire était autrefois confondu très souvent avec le vice-chancelier, quoique bien différent l'un de Tantre . Cum bibliotheearii of/icium olitn, eicut hodie in palatio apoeto- Uco, iMud prœ se ferat.

On voit dans l'histoire du pape Sixte V, que pour réparer la 6ilUothèque du Vatican, détruite au sac de Rome , par l'armée des Allemands , sous Charles de Bourbon , il fit bâtir un superbe vaisseau, appelé belvéder, et un autre édifice tout auprès pour une très belle imprimerie, avec de sages règlements, qu'on a si bien exécutés depuis , qu'on ne voit pas aujourd'hui dans le monde de bibliothèque plus riche en manuscrits et en belles éditions, ni si bien ordonnée , ni peut-être mieux décorée.

L'Église a deux sortes de biens : biens spirituels et biens profanes on terrestres ; nous n'entendons parler ici que de ceux de cette dernière sorte.

§ I. Biens d'éousb, origine.

Sous la dénomination vague des biens de V Église se trouvent compris non seulement les fonds qui appartiennent à TÉglise , miùs aussi les bénéfices, les oblations, les prémices, les corps des églises mêmes et tout le temporel qui en dépend. Nous traitons sous chacun de ces mots la matière qui les concerne. Par rapport à la manière d'acquérir les biens fonds et de les aliéner, nous en avons parlé assez au long aux mots acquisition, aliénation. L'origine des oblations, et, encore plus, l'origine des dîmes , nous apprennent d*autre part d'où elles sont venues. (Voyez oblations, dîmes.) Il serait donc inutile de nous étendre ici sur ce que nous disons plus convenablement ailleurs ; nous nous bornerons à parier, sous ce mot, de la forme et des suites du partage qui s'est fait originairement des biens de l'Église entre ses ministres.

Mgr AfTre (2) s'exprime ainsi sur l'origine de ces biens : « Il n'a jamais existé d'association permanente parmi les hommes, qui n'ait eu quelques biens en commun. L'association que produit la c<Hn-

(i) DisdpUne de VÉglise, part, lu, liv. i, n. 68.

(%) Traitédsla propriété des bietu eeclésiastiqtmfP<tg. 1.

BIENS DÉGLISB. 409

mimAaté de croyance et de culte a, plus que toute autre, été conduite par la nature même de sa destination et par son caractère de perpétuité, à posséder des propriétés. Vous ne citerez pas un peuple où ces possessions n'aient existé. L'Église chrétienne ne pouvait £ûre excOT)tion à une règle dont nous allons démontrer la nécessité : ses premiers apôtres et ses premiers disciples se cotisèrent pour subrenir aux mus du sacrifice et pour éclairer les souterrains qui furent leurs premiers sanctuaires. Us étaient encore sous le glaive des tyrans, et déjà ils nourrissaient les pauvres , les orphelins , les cieres, et fournissaient aux frais des sépultures et de ces repas appelés Agapes dans lesquels s'exerçait la plus touchante fraternité. Ce qui est plus incroyable, c'est qu'à cette même époque où il leur étui si difficile de soustraire leurs personnes à la mort, et leurs meubles à la confiscation, ils possédaient déjà des immeubles , ainsi que l'atteste un édit de Constantin et de Licinius , de l'an 313, qui ordonne la restitution de ceux qui avaient été confisqués , onze ans auparavant, par Dioclétien et par Maximien (1). Les propriétés de l'Église prirent, après la conversion des empereurs, des accroissements prodieieux. Dès le temps de saint 6i%goire-le-Graad , c'està-dire vers la fin du sixième siècle, l'Église ronuûne possédait des terres di^is les différentes parties de l'empire, en Italie, en Afrique, en âcile, et jusque sur les bords de l'Euphrate (2). »

Ceux qui vou<&aient avoir une idée plus étendue de Tcnrigme et des différentes espèces des btem eecUêioBiiqtêeê, peuveat recourir au Traité du père Thomassin sur la dUcipUne âé XEglxte (3), à l'/nthiMlton on droit ecdMoêtique, de Fleury. Ridiard ^mon sous le nom de Jérôme Acosta et Antonius Marcelin ont fait des traités particuliers de l'origine et du progrès des revenus ecclésiastiques , qu'on peut aussi consulter. L'auteur de la jurisprudence canonique, au mot BÉNÉFICE, tr^te assez axL long cette matière, dont il fiait l'origine des bénéfiees. On peut voir aussi la dissertation d'Hériooort, sur les hwM d'Église (4). Le texte des can(»is et les faits de l'histoire seront nos guides dans ce que nous allons en dire.

§ II. Biens d'église, distribution ^ usage.

Autrefois, comme nous le disons ailleurs , il n'y avait point d'ordination vague, chaque clerc participait aux biens de l'église à laquelle il était attaché , suivant son rang. Les constitutions apostoliques veulent qu'on offre les prémices aux évêques, aux prêtres et aux diacres pour leur entretien, et que les dîmes soient aestinées pour les autres clercs, les vierges, les veuves et les pauvres; elles

(i) Lactance , De Morte persecuiorum, n. 5 ; Eiisèbe, Vie de Constantin. Iw. xi, chap, 39.

(i) Fleury, Histoire »cdUsiastique,lw, zxxv, ««15. (t) Partie i, liv. ni, chap. i et suiv, (4) Ms ecdésiastiques, part, vi.

440 BDSNS D'BOUSB.

Mootdnt que les eulogies qui restent après les saints mjstéees, fibiveat être partais, de manière que révèque ait quatre parts ^ les prêtres trois, les diacres deux; les sous^aores , les lecteurs, les chantres, les diaconesses une part seulement. Le coaeye d' Agde veut qu'on retranche de la liste des clercs, qu'il appelle mairiemlM, tous ceux qui né^gent de faire les fonctions de leur ordre, et qu'on ne leur douas de part aux rétributions que quand ils s'acquittent de leur detoîr : ceux au oontraife qui remplissent ayee ferrenr les devoirs de leur état, doirent, sairant ce concile, recoToir une rétribution proportionnée à leur xéle (1). On voit même que » dans ces preauers temps» plusieurs d'entre les deros ne premûent part aux distributions que comme pauvres ; et que lorsqu'ils avaient du patri« noine, et n'j avaient point renoncé au temps de leur ordination, ils £etisaient eonsdence de ne rien prendre de l'Église. (Can. VU. 16, f . 1 ; Cw Qmiaêmi, e&mt, 12, qmm$t. 1.)

Parle canon Epiêcopm, eamê. 1% qum$t, l, tiré du concile d'AiH tioche» tenu en 341, Tévéque doit fiûre la (fispensation des Mm« donnés à l'Église par les fidèles , avec autant d'équité que de pro^ portion , sans qu'il puisse en disposer en faveur de ses parents ou de SOS domestiques : Efiscopus eecleHoitiewwn rerwn kabnU pole#taiêm^ ad diêfêmêamdum ergà 9mnê$ qui indigmi^ cum swmmâ r^vê^ ventid et Hmore DH. Pmtieifet cmtem if se, et qMmê tmdifet, êi tamm imdigêté tém 4m nUê^ quàm «a fratrmm, qui «6 eo êueeifiutUmr, netesearOê uiibm$ profntmrie, itumin milh quéUbet oeeeuitmê fremimtiÊr, juasté êtmetmm Afoitoûm , mc éiwfUem : « Habentee vietum et ^êêtitum, hiê conienti eimus : » qudd si corUentue istis mimmè fmrit, cou* perUU asUmn res Eecleeim in suos domeetieos usus, et ejus comeuMla» vel mgrorum fructus, «en cum pretbyterorum eonseieiUiu diacononmque fêrtrmeêêi, ied korum foteêtaiem domestieis suie aut fropimquis, aut fimiribuê fiUiefie suie eernsh/Utat, ut per kujusmodi p^rsonue eccuM ree Imdamfur Eeelmœ mfuodo frwitieia, piBuas iste fereohut. {€, 23, «#if#. 12» qumst. l.)(Feysyr iooNOMB.)

Cette dispensation coûtait beaucoup de soins, et les évéques %'mk déchargèrent, à l'exemple des apôtres , sur des diacres et des économes, qu'ils étaient cependant obligés de surveiller. Car le père Thomassin (2) dit que le pape Simplicius, ayant appris que l'évèque Graudence ne gardait aucune règle dans la distribution des revenus de son église, donna ordre à un prôtro de son diocèse de gouverner les revenus ecclésiastiques , d'en donner une quatrième partie aux clercs, et de réserver les deux autres parties pour les pauvres et pour l'entretien des églises. (Can. 28, De reditihus, caus. 12, qu. 2.) Le pape Gélase confirma ce partage des biens d'Église, tant pour les revenus fixes que pour les oblations des fidèles ; c'est ce qu'on voit

(1) ThomassiD, Discipline de tÉffUse^ pm-t. t. ifr: iv, chap. ftS; part, n,lto. tr, chap. 16.

(S) Ibid*, Partie ii, Uv. iv, chap. 15.

HKNS D'éaUttS. Mi

Mr les canoiiB 23» 26, 27, eaus. 12, qu. 2. Ld pape eaint Gfégoire icriTant à saiiit Augustin, apôtre d* Angleterre, ran 604, a^Sest» encore que tel est Tusage du Siège apostolique : Mot êst apottolita Hdii crdinatiê fpûre^opû, frœceptum tradert, ul de omni sHpeiéiê quoi ùDCêdit, quatuor debe(u^ fturi portiomes; una mdêUcet tfiêcofo el famUim ejuê fropîer kosfiioUtattfn et iuHe^ommn^ uUa chro» lirfte Vêrà p€mf4ribui, quarta ecdlmw rqpwruÊ^U, (Caa 30^ 9aui. 13»

flMWl. 1.)

Cette division des bimê eccléêioitiquêê n'était que pour les roTenoa 0i les oblations ; les fonds et immeubles demeurèrent encore en oommun. Le concile d'Agde, tenu en 606, eoimnença à penmttre que les éyéques donnassent en usufruit, à des séculiers os à dès âeros, des terres de peu de conséquence et qui n'étaient pas pour l'Église d'un produit considérable. Tous les auteurs fixent à cette lH>U¥eUe disposition l'époque et l'origine des bénéfices. Le troisiima concile d'Orléans déclara que l'évéque ne pouvait pas ôter aux eo- Alésiastiques les terres que son prédécesseur leur avait accordées, 4 moins qu'ils n'eussent fait quelque faute qui méritât cette puni*» tk>n. Le second concile de I^on ccMitient le mémo règlement* Il ne iSftllait rien de plus pour mettre les possesseurs^ usufiruitiers des UetM d'Église, aans une paisible jouissance leur vie durant, dont ils ne pouvaient être privés que par leur propre faute.

Le père Thomassin (1) observe qu'à peu près dans le même tempa <m suivait la même pratique en Italie et en Espagne. Le même auteur ajoute que, vers le septième siècle, les évéques n'avaient déjà plus, comme dans les siècles précédents» la quatrième portion des dîmes et des oblations ; que tout ce qui provenut de ces rétribii^ tiens, appartenait à la paroisse dans l'étendue de laquelle les fruits avaient été recueillis. (Foyer b^n^fice.) Lee curés en étaient lee administrateurs ; c'est pourquoi les ciqpitulaires de nos rois leot recommandent de les partager en quatre portions, suivant les ei^ lionsv Tune pour la fabrique et les autres réparations des bâtiments, une autre pour les pauvres, la troisième pour les prêtres et les elercs, la quatrième devait être réservée pour être employée sekn les ordres de l'évéque : ce qui était comme une espèce d'hommage doiyt les évêques se sont fait depuis un droit qu'on appelle cent eathédim^ tique. C'est pourquoi le capitulaire des évêques de 801, n^porté jMir Baluae, ne parle que de trois parties de dîmes : celle qui était des* tinée pour la décoration de l'église, celle des pauvres et étrangers, et ceUe qui regardait les ministres des autels, c'est-^ndii^ les 'ptAtrès chargés du soin des âmes. (Voyez fabrique.)

Afin que ces règles fussent exactement observées, les condlels enjoignaient aux évêques de se faire rendre compte, dans le cours 4e leur visite, de ce qui devait être employé pour l'omem^ut des âtttels, pour l'entretien des bâtiments et pour tos aumênes.

(1) Dieelpmê ie fÈ^me^ Fêrtk u, ^. ly, ck. te; péri, m, m. iv» ck. n.

iàt BIENS D'ÉGLISE.

Quand les évéques voulurent engager les chanoines à vivre ^i eommunauté, ils donnèrent à ces saintes assemblées des biens de 1^ Église suffisants pour les entretenir honnêtement dans cet état ; Flodoard fait Fénumération des terres que saint Rigobert, archevêque de Reims, accorda à son chapitre. Pierre, diacre, qui a écrit la vie de saint Chrodegand, dit que ce saint prélat, ayant assemblé son clergé, pour le faire vivre dans son cloître, lui prescrivit une règle, et assigna des revenus fixes à cette communauté pour Fentretenir ; il les obligea même, par ses constitutions, d'avoir un hospice proche de leur cloître pour y recevoir les pauvres, et d'employer à oette œuvre de charité le dixième de leur revenu et des oblations. On trouve plusieurs donations faites, sous la seconde race, par des évéques à leur chapitre, comme celles de Jonas d'Orléans, d'Hervée d'Autan ; quelques-uns même, qui appréhendaient que leurs successeurs ne voulussent révoquer ces libéralités, en firent confirmer les actes par le métropolitain, par les évéques de la province et par le roi. Baluze en rapporte, sur les capitulaires, plusieurs exemples o& il n'est point parlé du pape. La plupart de ces chapitres recevaient les dîmes des paroisses que les évéques avaient réunies à leurs églises; les clercs qui les composaient n'étaient point obligés à garaer la pauvreté dans leur vie commune ; plusieurs d'entre eux conser^ viuentle bien de leur famille, d'autres tenaient les bénéfices de l'Édise que l'évêque leur donnait, ou faisaient valoir les fonds dont on leur accordait l'usufruit, et en percevaient les revenus, en payant tous les ans la dîme de toutes ces terres (1).

Dans le xfi siècle, plusieurs chapitres abandonnèrent la vie commune (voyez chanoine), et les chanoines séparèrent premièrement leur mense d'avec celle de l'évoque, et puis firent entre eux un second partage qui ne fut pas tout à fait uniforme. Entre les chapitres qui l'introduisirent, les uns firent une masse de tous leurs revenus, dont ils destinèrent une partie à l'entretien de l'église, et réservèrent l'autre, pour être distribuée également entre eux, k proportion de leurs services (voyez distribution) ; d'autres partagèrent tous les fonds, dont ils attachèrent une portion à chaque prébende; c'est là la cause de l'inégalité qu'on voyait entre les canonicats de plusieurs églises, et des différents usages qu'on y faisait des fruits qui appartenaient aux absents.

Etienne de Tournai, qui vivait vers le xn^ siècle, dit que l'usage de partager les revenus du chapitre entre les chanoines était devenu le droit commun de la France, et qu'on ne doit pas condamner cette coutume, puisque le Saint-Siège ne l'a pas désapprouvée : il fait aussi un grand éloge du chapitre de Reims, dont les chanoines vivaient encore de son temps en commun dans un même dortoir, sans avoir divisé la mense capitulaire. Juhel, M*chevêque de Tours, visitant sa province, en 1233, confirma le partage qm avait

(l)Thoma8«in, DiseipUne de f Église, Partie ï9,^v. it,c^. K, 95 «t 16.

BIENS D*ÈGLI^ 413

été fût entre Tétéque de Saint-Brieuc et le clergé. Comme il y avait une grande inégalité entre les prébendes de cette église, Tarohevéque ordonna qu'après le décès des chanoines dont les prébendes étaient plus considérables, on réunirait ces prébendes au chapitre, et qu'on rendrait tous les canonicats égaux. Depuis ce temps» dit notre auteur, on ne voit plus dans les revenus de FÉglise, aucune portion destinée pour les pauvres, pour les étrangers et pour les réparations ; mais, ajoute-t-il, ces biens n'ayant point changé de nature par leur division , ceux qui en possèdent quelque portion sont toujours obligés d'acquitter les charges qui y sont attachées. Gratien, sur la question de savoir si Ton a pu partager en plusieurs portions ou prébendes, les biens des chapitres, en sorte qu'il soit

Îermis à chaque chanoine de recevoir son revenu et d'en disposer» it : Hiê ità respondetur, êieutperfectione charitatis manente, secundùm discretionem ecclesiarum, distributio fit ecclesiastiearum facultatum, dum aliis possessiones hujus Ecclesiœ ad dispensandum committuntur, €x quibuê, lieet re$ Ecclesiœ omnibus debeant esse communes^ primum tamen sibi et suœ Ecclesiœ deservientibus necessaria (episcopus) subministret rdiqua quœ supersunt, fidelium vsibus ministraturus, ità et prœbendœ ecclesiarum eâdem charitate manente , piè et religiosé possuni distribui ; née tune rébus Ecclesiœ ut propriis, sed ut cùmmunibus utilitatibus deservituris, ut ex kis quœ sibi assignata sunt, primum sibi necessaria percipiat ; si qua verà suis necessitatibus supersunt, in com^ munes usus Ecclesiœ expendant. (Can, 27, § His ita, caus. 12» psœst, 1.)

Sur cet usage du bien d'Eglise, de la part des ecclésiastiques qui le possèdent, u n'est pas de notre sujet d' entrer dans le détail des autorités qui leur imposent robli|?ation d'en faire part aux pauvres après leur nécessaire, il nous suffira de rapporter ici la disposition du concile de Tr^ate pour ceux que la conscience peut intéresser en cette matière. Le saint concile leur interdit absolument de s'attacher à enrichir des revenus de l'Église leurs parents ni leurs domestiques : les canons mêmes des apôtres leur défendant de donner k leurs proches les bien^ de V Église, qui appartiennent à Dieu ; que si leurs parents sont pauvreis, qu'ils leur en fassent part comme aux pauvres, mais qu'ils ne les dissipent pas, ni ne les détournent pas en leur faveur. Le saint concile les avertit, au contrwe, autant qu'il est en son pouvoir, de se défaire entièrement de cette passion et de cette tendresse sensible pour leurs frères, leurs neveux et leurs parents, qui est une source de tant de maux dans l'Élise.

Les conciles provinciaux tenus en France depuis le concile de Trente ont fait de semblables décrets, et entre autres celui de Rouen de 1531, ceux de Bordeaux de 1583 et 1624, et celui d'Aix en Provence de 1585. Ces conciles déclarent que les bénéficiers ne sont pas les propriétaires des biens ecclésiastiques qu'ils possèdent; qu'ils n'en sont que les économes et les dii^nsateurs, et que ces sortes de biens appartiennent à Dieu et à son Église, et sent le pa-

414 BODIS VtoLHL

trimomo dès panvreB : Ret EeéUrim, f>ota êunt fii$Uim, pr$ti& f#^ eaUMTum et pafrimonia pauperum ; ce sont les expressions du eoneOe d'Aix-la-Chapelle, tenu l'anBlô.

A l'égard de l'obligation des bénéficiers, par rapport à lenr bénéfice même, nous nous contenterons de rapporter ioi la règle que pre»crit le pape Alexandre III, qui vivait au xn** siècle^ dans le chapitre Fraim^itatem, 2, extr, , de Danatumibus, tbré d'une de ses décrétales, adressée à Vévéque de Paris. FratemitaUm tuam eredimusnon lutere, quôd etim 0piêeopuê et quilibet prœlatuê rerum eeclesiaetieetrufn nV proeuratûT et non daminus^ condition^n eeeteeiœ meliarare potest, fut^ 0$r$ f>êr6 iefleriorem nom débet. Les prélats et bénéfioiers peuvent donc vendre la condition de leurs églises meilleure, mais jamais pire.

Maia revenons aux différents partages des hiênê ecclésiastiques^ Le père Thomassin (1) continue de nous apprendre par des exemple«| qui sont les plus sûrs témoignages, que, depuis le partage des reve^ nus ecclésiastiques en différentes prébendes, on a donné à des mot- ACs et chanoines réguliers des canonicats dans différentes églises cathédrales et collégiales. En 1086, Roricon, évèque d'Amiens, ac* corda une prébende de sa cathédrale aux chanoines réguliers de Saint^Firmm, à condition qu^ils nommeraient un d*entre eux pour assister au service divin, et que le prieur de Saint-Ffrmin chanterait la messe pendant une semaine de chaque année, comme M* saientles autres chanoines. Arave, évdque de Chartres, fit confii^ mer par le roi et pas* l'archevêque de Sens, son métropolitain, Pacte par lequel il accordait une prébende de son Église au monastère i» Clugny, sans obliger les religieux à faire aucun service dans Fégfise de Chartres. Etienne, évéque de Paris, avast uni un canonicat de Nctre-Dsyne au prieuré de Saint-Denys-^ie-la^Chartre, à condîtiotr que le prieur aurait un vicaire qui assisterait à l'efflce de te e&fhé^ orale. Ce vicaire, nommé par les moines, était sujet à la juridie* tien du chapitre. Il avait une portion des distributions, le reste ap*partensit au monastère. On voit, dans l'histoire de ScUnt^Martindes-C3iamps, plusieurs contestations sur ce sujet entre les moinea et les vicaires : il est inutile de rapporter ici Texemple d^antrea chiq)itres où l'on a donné part aux prébendes à des moines et dia^^ notées réguliers. Nous dirons, avec le père Thomassin, querteit n'était plus beau que de voir unis les deux clergés, séculier et régulier.

Les curés (2}, depuis longtemps, avaient un revenu ftxe et séparé, de droit commun; mais les évéques avaient donné plusieurs de ces paroisses à des chapitres séculiers ou à des monast^es, à concBtieiL qti*ilB entretiendraient Un ecclésiastique pour avoir le soin des âmes^ Ces cliapitres et ces monastères abusèrent si fort de tous ces bienfaits, que, pour ne paa donner à ces vicaires de paroioae te rétribua

(f) DMpHnê êe Ptf/Hef, Hrtk tv, Ihf. it, dhap. «4. fwf /Mif fsiip* 98.

BBNS D'ÊQLISB. M

tion qui teur éteii néeessaire pour vivre, les pamasês étaient presque «ubandonnées : il fallut que le quatrième ooncile de Latran ordonnât que, sans avoir égard aux coutumes contraires, tous ceux qui percevaient des dhnes donnassent aux ministres des autels une rétabution honnête et convenable : Partio preêbtfterU tuffieiens asH^ gnêtmr. (Foy«je pobtion oongritx, dImb.)

§ m. Biens des monaitère$, origine, partage.

Le partage qui se fit, vers le cinquième siècle, des 5t>ft« ecclésiastiques entre les clercs, comme nous venons de voir, et encore plua par Tabus qu'ils en firent, tourna le cœur des fidèles et leurs libéralités du côté des moines, qui, ayant alors des églises en leur particulier, vivaient d'une manière très édifiante : jusque-là ces moines n'avaient vécu que du travail de leurs mains et de quelques aumônes, souvent làème ils en faisaient eux-mêmes de leur superflu. It faut croire, à l'honneur de ces premiers religieux, qu'ils ne reçurent dans la suite les biens des fidèles que pour avoir l'occasion ou le moyen d'en faire un phis saint usage ; quoi qu'il en soit, ils se ressentirent, comme les clercs, de la ferveur des premiers empereurs chrétiens. Une loi de Théodose le Jeune, insérée dans le code de Justinien, au titre de Episcopis et clericis, porte que le bien de patrimoine des évêques, des prêtres, des diacres, des diaconesses, def clercs, des moines et des religieuses qui décéderont sans avoir fait de testament et sans laisser d'héritier en ligne directe, appartiens dront de plein droit à Féglise ou au monastère dans lequel ces personnes s'étaient consacrées au Seigneur. (Voyez succession.) Suivant la novelle 128 de Justinien, un homme qui entrait dans un monastère, laissant des enfants dans le monde, devait partager son (t'en entre les enfants et le monastère. (Voyez acquisition.) Quand il mourait avant d'avoir fait ce partage, la communauté entrait en possession de tout le bien, en laissant la légitime aux enfants : lorsque le religieux n'avait point d'enfants, il n'avait point d'autre héritier qu^ sa communauté, ce qui était Buivi en Occident comme en Orient, et Jivec encore plus d'avantage pour les moines, car ceux qui quittaient le siècle pour embrasser la règle de saint Benoît devaient renoncer & tout ce qu'ils possédaient en propre ; et cette renonciation se fai*» sait ordinairement en faveur du monastère. On faisait aussi des pré^ sents considérables aux abbayes quand les pères et mères y présentaient leurs enfants pour les faire élever dans la vie monastique, à laquelle la piété de leurs parents les attachait pour le reste de leurs jours, sans même que les enfants dussent être religieux; les geng mêmes de la première distinction mirent dans la suite les leurs dans les mêmes monastères des bénédictins, à titre de pensionnaires ; et au moyen des richesses que ces religieux avaient déjà acquises et des dîmes qu'on leur avait données, ils élevaient ces enfants noblement et presque pour rien. Mézerai dit, dans la Vie de Philçpo Auguste, que les seigneurs français s'étaient laissés persuader que

4i« BffiHS 1/ÈGU8É.

lea dtmes des fruits de la terre et du bétail qu'ik leTsient sur lem tenaaciers, apparteniûent de droit divin aux ministres de TEglise, et qu'il les faUait restituer ; ils en donnèrent une bonne partie mx moines bénédictins, qui, en ce temps-là, rendaient, comme ils le firent encore depuis, de grands services à TÉ^se, et se £euusaient fort aimer de la noblesse, parce que leurs monastères étaient comme des hôteUeries gratuites pour les gentilshommes et autres voyageurs, et des écoles pour instruire leurs enfiEmts. (Foyex inféoda-

TKW.)

Les abbayes devinrent si riches, qu'en France les maires du palais s'attribuèrent Tautorité de faire Tabbé, et de le choisir parmi les seigneurs de la cour. Ils permettaient quelquefois par ffrâeede l'élire eux-mêmes : Charlemagne rendit aux religieux leur élection.

Toutes ces richesses occasionnèrent le relâchement parmi les moines; l'esprit d'orgueil et de luxe s'empara des supérieurs; on en vint à un partage; Tabbé et les religieux firent mense séparée des biens du monastère.

Le premier partage qui se fit des biens des monastères fut donc entre l'abbé et les religieux. Le concile d'Oxford, tenu en 1222 , veut que les premiers supérieurs des communautés religieuses rendent compte, deux fois dans l'année, de la dépense et de la recette à ceux que le chapitre nommera pour entendre ces comptes : il excepte de cette règle les prélats qui ont des biens séparés des moines ou des chanoines réguliers. Innocent III, au chapitre Cœterum, de Do-' nat., fait la même distinction entre les monastères où tous les biens sont en commun et ceux où la mense de l'abbé est distinguée de celle des religieux : Nisi forte abbatis et conventus negotia essent omninà àiscreta.

Le concile d'Auch, tenu en 1308, suivant l'esprit et la règle de saint Benoît, défendit aux abbés réguliers départager avec les moines les biens qui doivent être communs entre eux ; il déclare nuls tous ces partages, même ceux qui avaient été faits avant ce décret. Dans le canon même on fait défense aux abbés de donner des pensions à leurs moines en argent, en blé ou de quelque autre manière que ce soit; mais on avait déjà fait le partage des biens des monastères entre les officiers, et il subsista. Edouard, roi d'Angleterre, confirma, en 1281, la division des revenus de Saint-Edme; on en avait d'abord fait deux portions égales, l'une pour Tabbé , l'autre pour le couvent. La part du couvent avait ensuite été partagée entre le oellerier, qui était tenu de fournir ce qui était nécessaire pour la table du monastère et des hôtes , le sacristain, qui était chargé de l'entretien de l'église et des ornements ; et l'infinpier , qui &vait avoir soin des malades. D'autres religieux avaient le gouvernement des hôpitaux, auxquels on voit attachée une certaine Quantité de revenus, pour l'entretien de ceux qu'on avait établis pour les gouverner, des religieux qui vivaient sous eux et des pauvres. On donna aussi aux mornes des obédiences ; c'étaient des fermes éloignées du

BIENS D'ÉGUœ. 417

monastère, dont onleur confiait radininistratioB(l). (VoyêxnaBcvÉs.) Les abbés commendataires ayant succédé aux abbés réguliers, les choses sont restées dans le même état, c'est-à-dire que Fabbé a eu» surtout dans Tordre de saint Benoit, tous les hUn* du monastère, et les religieux leurs portions alimentaires en simples pensions, soit en esp^s, soit en argent; mais les commendataires ayant abusé de cette administration au préjudice des religieux , on introduisit le partage des Men« en trois parties , dont il y en eut une pour Fabbé ou prieur, Tautre pour les religieux, et la troisième pour les charges.

§ IV. Sort des biens eeeléiiastiçpiet dans les temps modernes ,

commotions.

A jpart les violentes commotions du seizième siècle, les biens de l'Eglise catholique ne subirent, jusque dans les derniers temps , aucun changement notable, et même ils étaient expressément garantis en AUemagne par la paix de Westphalie. Mais dès le début de la révolu tion française, ainsi que nous le remarquons au mot BÉNépicE, on déclara propriété nationale, en France, tous les biens ecclésiastiques (décret du 2-4 novembre 1789), même l'actif affecté aux fabriques et à l'acquit des fondations dans les diverses églises (décret du 13 brumaire an II, 5 novembre 1793), et l'on ne laissa aux communes que l'usage provisoire des édifices consacrés au culte.

Api*ès le concordat seulement, les églises et presbytères non en-^ core aliénés furent définitivement rendus à leur destination ; le rétablissement des fEkbriques pour l'entretien du culte et des édifices y destinés fut décrété (voyez articles organiques), et à cet effet les biens non aliénés des fabriques et des fondations successivement rendus.

Tous ces changements s'étendaient aux provinces allemandes de la rive gauche du Rhin, où les biens ecclésiastiques furent, dèsToccupation, placés, par les commissaires du gouvernement français , sous la surveillance de la nation , et plus tard déclarés propriété nationale. (Arrêté des consuls du 20 prairial an X, 9 juin 1802.)

En Allemagne aussi, à peu près àlamême époque (25 /i^rier 1803), tous les territoires ecclésiastiques, domaines épiscopaux, biens des chapitres, abbayes et cloîtres furent sécularisés pour servir d'indemnité aux princes séculiers; mais les biens d^ Église proprement dits et les fondations pieuses furent respectés.

Des changements semblables avaient eu lieu antérieurement en Russie, où, après plusieurs tentatives, les possessions des églises et cloîtres furent confisquées par Catherine II, en 1764, soumises à l'administration du comité dit d'Economie, puis de la direction des domaines, et, pour y suppléer, des appointements fixQs assignés aux

(1) ThomasBin, Disctpline de CÉgUse^part; iv. Uv. ir, chap. 44, iS et 46. T. 1. tl

41t BIBNS DÊ6LISB.

En Ai^leterre 1a t<ytalité, et en Suède une partie des biim$e6d^ siastiqnes, est demeurée àFÉglise, non catholique, mais nationale, appelée ^j^i^e établie.

De nos jours, en Espagne, les biens ecclésiastiques ont aussi été déclarés pro|»riétés nationales, et en conséquence vendus au profit de rÉtat. Il ^ûL est de même encore dans un« grande partie de la Suisse.

Quant aux dîmes ecclésiastiques en particulier, ^es ont été de ntaie, sans aucune indemnité, sacrifiées, en France, aux idées dominantes. (Décret du 4-11 août 1789, art. 5.) En Allemagne, la suppression des corporations ecclésiastiques qui , avec les cures incorporées, avaient acquis les droits de dîmes en dépendant, fit échoir beaucoup de dîmes au souverain. En Angleterre, la dîme subsiste encore dans toute son étendue^ mais en faveur du clergé anglican.En Suède, le clergé perçoit encore, indépendamment de maintes petite» dîmes, le tiers de celles des moissons ; les deux autres tiers appartiennent, depuis 1528 , à la couronne. En Danemarck, les dîmes sont partagées pa^ portions égales entre le roi, FÉglise et le pasteur.

Sur la spoliation des biens ecclésiastiques, voyez au mot acquisition, les sages réflexions du cardinal Pacca.

§ V. Biens d'jéguse, privilège, immunité. (Voyez iMMXJNrrfe, § III.)

§ VI. Biens d'égush, administration.

L'Église de France, mal^éla spoliation qu'on a faite de tous ses biens, en 1789, en possède cependant encore quelques-uns qui lui ont été restitués depuis, en vertu de divers décrets , ou qu'elle a acquis par donation ou autrement. Un décret du 6 novembre 1813 , sur la oonservaticm et l'administration des biens que possédait le clergé en Italie, réunie alors à la France, pouvant encore servir en beaucoup de ses dispositions pour régir les biens ecclésiastiques, nous allons en donner ici le texte. Toutefois nous croyons devoir le faire précéder de la consultation suivante :

M Le eoniôl soussigné, après «voir lu, avec la pltis wMevm attestioA, !• déerei

impérial daté du quartier général de Mayeoce, le 6 noirembre tSil, relatif à lacMi-

servation et À radministraiion des hkns du clergé dans pktskurs parties de Teai-

pire, et consigné dans le Mouiteur du -vendredi 10 novembre ISit^ainsique dans la

Bulletin des iûiSy 556, n. 9860;

« Considérant, !<> que le motif de ce décret est ainsi conçu : NapolAm, etc., «ou^ lantpourvtir à la conservation et à V administration des biens-fonds que possède k clergé dans plusieurs partiesde notre empire,

u Considérant, 2^ que les trois premiers titres de ce décret sont «xprimét aÉul qu*il6uit : Titre i", dcslm.f des cures; titre 2, des biens des nwnses épiseopales; titre ft, des biens des chapitres catMdrauw et coUégiâiuœ;

BIENS D^ÉOLISE. 419

« CkNMidéiVAt, 8« que les termes employés dans ces trois premiers titres, comme ceux de chancellerie d'évêché (art. î du titre l»», «ecf. 1^*); de droit de régale {titre^^ art, 83), étaient alors, comme aujourd'hui, des termes vides de sens, si on veut les entendre de la France;

« Considérant, 4o que les dispositions transitoires, qui suivent immédiatement le titre 4, des séminaires^ concernent seulement les éconowaîs de Turin, et que, comparées avec les trois premiers titres dudit décret, elles font corfs avec eux, ainsi qa*ATec les dispositions transitoires, comme Tindique surfisamment la suite des numéros ou articles; et que d'ailleurs, si le législateur avait voulu étendre ce titre seul aux séminaires de totUes les parties de Tempire, malgré l^inteniion manifeste du considérant général et les dispositions de tout le reste du décret, il aurait dû s^esi expliquer d'une manière formelle :

« Estime que le décret précité ne concerne nullement la France, où jamais, d*ailletirs, il n*a été en vigueur; mais qu'il regarde uniquement les pays conquis, tels que ritalie, etc., où les biens d^Éylise n'&iaienX pas été aliénés.

« Délibéré le t» août 1881. »

Nous observerons qu'il n'est pas exact de dire, comme Vs^&nm Fauteur de cette consultation, que le décret du 6 novembre 1813 n a jamais été en vigueur en France. II est vrai que, faute d'être ap«plicablesàla plupart des cures et des diocèses, qui n'ont aueuM biens fonds, plusieurs de ses dispositions sont demeurées sans exécution; mais il en est, et notaniment celles qui concernent les séminaires et les réparations des presbytères, qui ont été souvent invoquées par l'administration et les tribunaux. On peut voir en particulier un arrêt de la cour royale de Colmar, du 28 janvier 1831.

DicBET du 6 novembre 1813 , sur la conservation et l'admmetration des biens du clergé.

Titre premieb. — Des biens des cures, SscnoH PRBirtBE. — De f administration des tittdaires,

« Ait. i". Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservuits poseèdoDi à€d titre des hiens-fimds ou des rentes, la fabrique établie {h^s de cbftque parœsse «st fibaigée de veiller à la conservation desdits bimu,

«Ait. i. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois cle&4e la fsMqmf tous papiers, titres et documents concernant ces biens»

« Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois, les titres déposés près des chaDcelleries des. érécliés on aretae* Tèchés seront transférés aux archives des préfectures respectives , sous récépûsô, et moyennant une copie authentique qui en sera déUvrée par iee ptéfootuves & révéché.

« Art. 8. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les oomptea, les n^ gistres, les sommiers et les inventaires; le tout ainsi qu'il est sutué par rartide 64 du règlement des fabriques.

« Aht. 4. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motiié, signé par le titulaire.

« Art. 5. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs réoDlements , et à la formation d'ua registre-sommier, conformément aux art. 55 et 66 du même règlement.

«Art. 6. Les titulaires exercent les droits d'usufruit, ils en supportent les charges;

le tout ainsi quMl est établi par le Code Napoléon (Ck)de ciTil), et conformém^tanx explications et modifications ci-après.

«Ait. 7. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paiz^ portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bon père de iamiUe, de les entretenir avec soin et de s^opposer à toute usurpation ou détérioration. •

« Ait. 8. Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénations, échaiH ges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant \m changement dans la nature desdits biens ou une diminotioa dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

«Ait. 9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que par la forme d'adjudication aux enchères, et après que T utilité en aura été déclarée par deux experts qui visiteront les lieux et feront leur rapport. Ges experts seront nommés par le sous-préfet s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet s'il s'agit de Ums d'évêchés, de chapitres et de séminaires.

« Ges baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par Tarticle 4429 du Gode civil.

« Aat. 10. Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux de biens ecclésiastiques.

« Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vln aura la faculté de de^ mander Tannulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d*exercer 8on recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit eontre le fermier.

«Abt. 11. Les remboursements des capitaux faisant partie des dotations du clergé, seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810 et à l'avis du conseil d*Êtat du SI décembre 1808.

« 1% les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.

«Aat» la. Les titulaires ayant des bois dans leur dotation en jouiront conforma ment à l'article 590 du Gode Napoléon (Gode civil), si ce sont des bois taillis.

« Quant aux arbres futaies, réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.

« Ait. iS. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf à l'égard des jMresbytères, la disposition ci-après, aru %î,

« SU s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait dans la caisse à trois clefs des ftmds provenant de la cure, ils y seront employés.

« S'il n'y a pcnnt de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.

« Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra être par nous auto- ^sé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit même à l'aliénation d'une partie des biens.

« Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques des remboursements à f^dre sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés.

« En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquerait, pour j)ue le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

« Ait. 14. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par tes titulaires, à leurs frais et risques.

« Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique.

« Ait. i 5. Les (Vais des procès seront à la charge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations.

BIENS D'ËGUSB. 421

SicnoN II. — De Vaâmin^traHùn d$t 5mm d$9cwn$ pendant la vocoêkê.

« Ait. 16. En cas de décès da titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'ofiSce, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.

« Ait. 17. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers en présence du trésorier de ia fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

«Ait. 18. Il sera procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mo-» bilier et des ustensiles dépendants de la cure, ainsi que des.titres et papiers la con« ceqiant.

« Ait. 19. Expédition de l'acte de réellement sera délivrée au trésorier par le jnge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendants de la cure.

« Abt. 20. Il sera aussi foit, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l'mventaire des titres et de tous les instruments ara^ toires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des hiêtu,

« Ait. 21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu'ilscaetlent les biens de la cure dans l'état de réparations où ils doivent les rendre.

« Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations iocatives, les autres étant à la charge de la commune.

« Ait. 22. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir loi* même contre les héritiers, ou de &ire une sommation au trésorier de la fabrique d« remplir à cet égard ses obligations.

« Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procareur impérial, aûn que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, on que Im-méme il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairemenl aux risques des paroissiens.

«Art. 23. Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à l'effet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier, pour l'exécuter; et une autre expédition sera adressée au procureur impérial, à l'effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.

«Ait. 24. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de Tannée oou^ rante appartiendront à l'ancien titulaire où à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination.

« Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de la nomination, seront mis en réserve dans la caisse à trois clefe, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments a{^rtenant à la dotation, conformément à l'article 18.

«Ait. 25. Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année : ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le pr^ cèdent titulaire, pour la même année, sauf reprise contre sa successiim s'il y a lieu.

« Ait. 26. Les contestations sur les comptes ou réparations des revenus, dam les cas indiqués aux articles précédents, seront décidées par le conseil de préfecture. « Art. 27. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indenmité du remplaçant provisoire, conformément au décret du 17 novembre 1811.

m BIENS D'EGLISB.

<t Cette disposition s*appliqaera aux cnres ou succursales dont le traitement est en tout ou partie payé parle trésor impérial.

«Art. 28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant ^ra éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira à Tégard des 6iaiu, lee fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 18 ci -dessus.

TiTRB II. — Des biens des mmses épiscopales.

« AtT. 39. Les archeTéques et éyêques auront Tadministration des biens de leur mense, ainsi quMl est expliqué aux articles 6 et suivants de notre présent décret.

« Art. 80. Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces menses, tes aomptes, les registres, le sommier, seront déposés aux archives du secrétariat de l^rcbevéehé ou évéché.

«Art. 31. U sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers, et U sera formé un registre-sommier, conformément à Tarticle 56 du règlement des &briques.

<càrt. 8t. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un Ordre souscrit par Tar^ chevéque ou évéque, sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le récépissé do secré^ire.

> « Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, Tarchevéque ou évéque mettra U décharge en marge du récépissé.

« Art. 88. Le droit de régale continuera d'être exercé dans Templre, ainsi quM Ta été de tout temps par les souverains, nos prMécesseurs.

« A«t. 84. An décès de chaque archevêque ou évéque, SI sera nommé» par notre ministre des cultes, un commissaire pour Tadministration des biens de la mense ^l^tsoopale pendant la vacance.

« Art. 85; Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de première instance, le aerment de remplir cette commission avec zèle et Ûdélité.

€ Art. 86. Il tiendra deux registres, dont Tun sera le livre-journal de sa recette •i de sa dépense; dans Tautro, il inscrira, de suite et à leur date , une copie dés actes de sa gestion passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal.

« Art. 17. Le juge de paix du lieu de la résidence d*un archevêque ou évéquA lem dHifSce, aussitôt qu'il aura connaissance de son décès, Papposition des scellés dans le palais on autres maisons qu'il occupait.

« Art. 88. Dans ce cas et dans celui où le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire à la varcance y mettra son apposition, à fm de conservation des droits delà mense et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.

« Art. 80. Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présents ou appelés, ou à la requête des héritiers en présence da commissaire.

« Art* 40. Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la chaiige d'en tenir compte à qui il appartiendra.

« Art. 41. Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense; il ne pourra renouveler les baux , ni couper aucun arbre futwe en masse de bois ou épars, ni entreprendre au-delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite. Il ne pourra déplacer les titres, papiers et documents que sous son récépissé.

« Art. 41. Il fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers, on eux appelés, les palais, maisons, fermes et bâtiments dépendant de la mense, par deux experts que nommera d'office le président du tribunal.

BIENS D'ÉGUSE. 423

c Cet «KpsrU feront mentkMi, dans leur r«|>port, da temps auquel ils estimeront que «loiTeDt se rapporter les reconstructions à faire , ou les dégradations qui y auront donné lien; ils feront lesderiset les estimations des réparations ou recon* tmctions.

« Ait. 4S. Les héritier» seront tenus de remettre , dans les six mois après U tlslte, les lieux en bonne et suffisante réparation, sinon les réparations seront adjugées au ralMds, au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.

€ AtT. 44. Les réparations dont Turgenoe se ferait sentir pendant sa gestion §©* ront faîtes par lui, sur les retenus de la mense, parToie d'adjudication au rabais, si eHes excèdent trds cents francs.

« Ait. 48. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où lé successeur nommé par Sa Mîgesté se sera mis en possession.

« Les rcrenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination.

« Aht. 46. n sera dressé un procès-verbal de la prise de possession par le juge de paix : ce procès-verbal constatera la remise de tons les effets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documents concernant la mense, et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.

« Aht. 47. Les poursuites contre les comptables , soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribT>naux compétents, par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.

it Ait. 48. La rétribution du commissaire sera réglée parle ministre des cultes: elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus, et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession, en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu, tant que cette gestion le comportera.

Tmi in. -* Des-himiidês chapitres ctUhédramoD H collégiaux.

a Art. 49. Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura, quant à Tadministration de ses bienê^ les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titiw laire des biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après :

it Ait. 50. Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative àJa gestion des biens on répartition des revenus, si les membres présents ne forment au moins les quatro cinquièmes du nombro total des chanoines existants.

« Art. 51. 11 sera choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats parmi lesquels Tévêque nommera le trésorier. Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d'arrêter les eomp^ tes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribo*naux, de recevoir les assignations au nom du chapHro, et de plaider quand il y aura été dnement autorisé.

« Ait. 52. Le trésorier pourra toujours être changé par le chapitre.

c Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite, il y aura une nouvelle élection; et le même trésorier pourra êtro présenté comme un des deux candidats.

« Abt. 55. Le trésorier ne pourra plaider en dMoandant, ni en défendant, ni oensentir à un désistement sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fora tous actes conservatoires et toutes diligences pour les recouvrements.

« Abt. 54. Tous les titres, papiers et renseignements concernant la propriété se* ront rois dans une caisse ou armoire à trois clefs.

€ Dans les chapitres cathédraux. Tune de ces clefs sera entre les mains du premier dignitaire, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisiène entre les mains du trésorier.

« Dans les chapitres coMégiaux, rnne de ces clefr sera eaire les mains du doyen ^ la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du

trésorier.

« Art. 65. Seront déposés dans cette caisse, les papiers, titres et documents, kg comptes, les registres, les sommiers et les inventaires; le tout, ainsi qu'il est statué par Tarticle 54 du règlement des fabriques; et ils ne pourront en être retirôsquesur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefs, et, au surplus, conforma ment à Tartide 57 du même règlement.

« AjiT. 56. Il sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leur réoolement et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.

« Art. 57. Les maisons et hiêns ruraux, appartenant aux chapitres ne pourront être loués ou afiermés que par adjudication aux enchères, sur un cahier des charges, approuvé par délibération du chapitre, à moins que le chapitre n*alt, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autorisé le trésorier à traiter de gré à gré, aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans, quldevront toujours être a4jugés avec les formalités prescrites par Tarticie 9 ci-dessus.

« Art. 58. Les dépenses des réparations seront toujours fkites sur les revenus de la menseci^tulaire; et s'il arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent à la fois plus de moitié d'une année de revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus, aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de him$ à la charge de former, avec des réserves sur les revenus des années suivantes, un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.

« Art. 59. U sera rendu par le trésorier chaque année, au mois de janvier, devant les commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recette et de dépense. Ce compte sera dressé conformément aux articles 82, 88 et 84 du règlement des fabriques; il en sera adressé une copie au ministre des cultes.

<c Art. 60. Les chapitres pourront fixer le nombre e^ les époques des répartitions de la mense, et suppléer, par leurs délibérations, aux cas non prévus par le présent décret, pourvu quMIs n'excèdent pas les droits dépendant de la qualité du titulaire.

« Art. 61. Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par l'évêque; et, l'évêque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.

Titre IV. — Des hims des séminaires.

« Art. 6). 11 sera formé, pour l'administration des Maitfdn séminaife de chaque iliocèse, un bureau composé de l'un des vicaires généraux, qui présidera à l'absence de l'évêque, du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des cultes , sur l'avis de l'évêque et du préfet. Il n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.

« Art. 68. Le secrétaire de l'archevêché ou évêché sera en même temps secrétaire de ee bureau.

« Art. 64. Le bureau d'administration du séminaire principal aura en même temps l'administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.

« Art. 65. Il y aura^aussi pour le dépôt des titres, papiers et renseignements des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à Tarticle 54 du règlement des fabriques, une caisse ou armoire à trois clefs, qui seront entre les mains des trois membres du bureau.

« Art. 66. Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des tKÀM dépositaires des clefs, et approuvé par l'archevêque ou évêqae : l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.

it An. 67. Tout notaire devant lequel il aara été passé un acte contenant dona* tion entre tUb, on disposition testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d*en instruire Tévéque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cuites, afin que, s'il y a lien, Tantorisartion pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.

« Ces dons et legs ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc.

« Ait. 68. Les remboursements et placements des deniers provenant des dons on legs aux séminaires on aux écoles secondaires seront faits conformément aux décrets et décisions ci-dessus cités.

« Art. 69. Les maisons et biens ruraux des écoles secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que l'archevêque ou évêque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré aux conditions dont le projet, signé d'eux, sera remis au trésorier, et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs : il en sera fait mention dans l'apte.

« Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus devront être remplies.

a Ait. 70. Nul procès ne pourra être intenté , soit en demandant , soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'arohevêque ou évéque, après avoir pris l'avis du bureau d'administration.

« Abt. 71. L'économe sera chargé de toutes les dépenses ; celles qui seront ex* traordinaires, imprévues, devront être autorisées par rarohevôque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau.

« Cette autorisation sera annexée au compte.

« Art. 7a. 11 sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires , soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.

€ Art. 78. Tous deniers destinés aux dépenses de séminaires, et provenant , soit des revenus de himu^fonâs ou de rentes, soit de remboursements, soit des secoon du gouvernement, soit des libéralités des fldèlesi et, en général, quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire. Une de ces clefs sera entre les mains de l'évéque, ou de son vicaire général, l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier.

« Art. 74. Ce versement sera fait le premier jour de chaque mois, par le trésorier, suivant un état ou bordereau qui comprendra la recette du mois précédent , avec l'indication d'où provient chaque sonmie, sans néanmoins qu'à l'égard de celles qui auront été données il soit besoin d'y mettre les noms des donateurs.

« Ait. 75. Le trésorier ne pourra fsdre, même sous prétexte de dépense urgente , aucun versement, que dans ladite caisse à trois cleft.

« Art. 76. Quiconque aurait reçu, pour le séminaire, une somme qu'il n'aurait pas versée, dans les trois mois, entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versements à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.

« Art. 77. La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l'économe et visés par l'évéque. En tête de ces mandats seront les bordereaux indiquant somiQairement les otjets de la dépense.

« Art. 78. La commission administrative du séminaire transmettra au préfoC, an commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les éoonomes et les mandats des sommes payées, le préfet en donnera décharge et en adressera le duplicata au ministre des cultes, avec ses observations.

« Art. 79. Le trésorier et l'économe de chaque sénrinaire rendront, au mois de janvier, leurs comptes en recette et en dépense, sans être tenus de nommer les

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éUkrm qui auraient eu part aux denSmn affectés aux aumônes; Tapprobatlon donnée par révAque à ces sortes de dépenses leur tiendra lieu de pièces justificatives.

c AaT. 80. Les comptes seront Tisés par Téréque, qui les transmettra au ministre des cultes; et si aucun motif ne s'oppose à Tapprobation, le ministre les reuTerra à révéqne, qui les arrêtera définitiTement et en donnera décharge.

« Ait. 8t. Le bureau des économats de Turin sera supprimé, à compter du i« janvier 1814.

« Ait. VL Tous les titres, papiers et documents réunis dans ce dépôt seront remis par inventaire à celui des établissements auquel les Inens seront affectés.

« Art, 88. Les titres, les registres ou sommiers concernant plusieurs cures d*ua diocèse seront déposés au secrétariat de Tarchevêché ou de Tévéché de ce diocèse^ pour y avoir recours, et en être délivrés les extraits ou expéditions dont les titulaires auraient besoin.

« Abt. 84. Les registres, titres et documents concernant Tadministration générale des économats seront déposés à nos archives impériales, sauf à en délivrer des expéditions aux établissements qui s>f trouveraient intéressés.

« Art. 86. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des cultes, de rintérieur, des finances et du trésor impérial , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin dss lois, »

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