SI BLASPHÉMATEUR
quinqne ducatorum incurrat ; pro secundâ, pcma duplieabiiur : pro ter* tiâ, centum ducatos solvet ighominia notatus, exilio muktabitur. Qui plebeius fuerit nec erit êolvendOy pro prima vice, manibus post tergum ligatiê, antè fores ecelesiœ constituetur per diem integrum ; pro secundd fuêtigabitur perurbem; pro tertid, ei lingua perforabitur, et nUttetur ad trirèmes.
Quicumque elericus blasphemiœ crimen admiserit , pro prima vice fructibus unius anni, omnium etiam quorumlihet bentficiorum sttorum: pro seeundà, beneficiis ipsis privetur ; pro tertiâ omnibus etiam dignitatibus exutus deponatur et in eœilium mittatur, Quod si elericus nullum beneficium habuerit, pomâ pecuniariâ cei corporali, pro prima viee pûniatur; pro secundâ, carceribus mancipietur, pro tertiâ verbdliter degradetur, et ad trirèmes mittatur.
Qui reliquos sanctos blasphemaverit, pro qualitate blasphemiœ, ju^ dicis arbitrio pûniatur.
Ces mots, pour la première, seconde fois, etc., doivent être pris ici pour la première ou seconde punition, et nullement pour le premier ou second blasphème.
Les rois de France ont fait, dans divers temps, des ordonnances contre les blasphémateurs, qui prouvent bien le zèle et la vénération qu'ils ont toujours eus pour les choses saintes : sans parler des capitulaires , ni des anciennes ordonnances de saint Louis , qui sont autant et plus sévères que les canons et les bulles des papes contre les blasphémateurs, nous nous bornerons à rapporter les dispositions de la déclaration du 30 juillet 1666. Cette déclaration porte que les blasphémateurs seront condamnés, pour la première fois, à une amende pécuniaire, qui sera doublée ^ triplée et quadruplée en cas d^ récidive, et que la cinquième fois, ils seront mis au carcan; la sixième, ils seront conduits au pilori , où on leur coupera la lèvre supérieure avec un fer chaud; la septième, on leur coupera la lèvre inférieure ; et enfin, en cas de nouvelle récidive , on leur coupera la langue pour les mettre hors d'état de commettre ce détesti^Ie péché.
n est ordonné , par la même déclaration , à ceux qui auront ouï
!)roférer des blasphèmes, à' àHlev dénoncer les coupables aux juges des ieux , dans les vingt-quatre heures, sous peine d'amende. Le roi déclare qu'il n'entend comprendre dans sa déclaration les énormes blasphèmes qui, selon la théologie, appartiennent au genre d'infidélité, et dérogent à la bonté et grandeur de Dieu, et à ses autres attributs, voulant que lesdits crimes soient punis de plus grandes peines que celles que dessus , à l'arbitrage des juges , selon leur énormité.
L'ordonnance de Blois , art. 35, porte : « Enjoignons à tous nos juges, sur peine de privation de leurs états, de procéder par exemplaire punition contre les blasphémateurs du nom de Dieu et des saints, et faire garder et entretenir les ordonnances faites tant par nous que par les rois nos prédécesseurs... Enjoignons à nos procu*