‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 207 sur 282 · BLASPHÈME, BLASPHÉMATEUR · texte numérisé non relu

BLASPHÈME, BLASPHÉMATEUR

Le bloêfhèvM est un crime énorme, qui se commet contre la Bivi-* nité par des paroles ou des sentiments qui choquent sa majesté oa l^ mystères de notre sainte religion.

On distingue deux sortes de hUufhèîMs : l'hérétical et le simple. Le bUuphéme hérétical est celui qui est accompagné d'hérésie» comme quand on nie ou renie Dieu, ou que Ton parle contre les articles de foi. Le blasphème est une suite ordinaire de Thérésie» puisque celui qui croit mal parle indignement de Dieu et des mystères, qu'il méprise.

Le blasphème qu'on appelle simple, est celui qui» «sans répugner aux articles de foi, ne laisse pas que d'être très grave, comme quand on nie en Dieu quelque chose qui lui convient, ou qu'on lui attribue quelque chose qui ne lui convient pas, par exemple, Dieu est injuste, cruel, paresseux, etc. Selon saint Augustin, toute parole injurieuse à Dieu est un blmphèmê : Jam verà blasphemia non accipitur, nisi méUa nerba <k Deo dicere, (De Morib. manich,, L II, e. 11.) Les impiétéa contre les saints et surtout contre la très sainte Vierge sont aussi des blasphèmes simples. Qui enm m€Uedicit sanctis^ makdicit sis uÈ sancti sunt, ac perindi meUedicil in ëanctis ipsi^^ Dto gui sanetos effecH^ à quo est sanctitas (1).

Le blasphémateur est celui qui prononce un bla^hème. Ce crime â été sévèrement puni, soit dans l'ancienne loi, soit dans le christiih* nisme; chez les Juifs, les blasphémateurs étaient punis de mort. iJLevit., cap. XXIY.) Les peinescanoniques contre les (Za#]2A<m<U«iir< en général sont marquées dans le chapitre 2, de Maledicis^ dans la session IX du concile de Latran, tenu sous Léon X, dans la constir' tution de Jules III, In muliis, et enfin dans la constitution de Pie Vj, Cum pritmun apostolatus , de Tannée 1566. Cette dernière est la seule qu'il importe de faire connaître ici parce que, outre qu'elle est plus récente, elle ne fait que rappeler la disposition du concile de LatraQ sous quelques modifications ; voici comment elle s'exprime touchant les peines de ce crime : Àd abolendum nefarium et execrabile bhn» phemiœ scelus, qttod in antiquâ lege Deus morte puniri mandat, et impù* rialibus quoque legibus proiceptum est : nunc autem propter nimiam judicum in puniendo segnitiem, vel potius desuetudinem suprd modum invaluitj Leonis X prœdecessoris nostri, in novissimo Lateranensi condlio statuta revocantes, decernimus ut quicumque laicus Deum al Deminum nostrum Jesum Christum^ et gloriosam Yirginem Mariam^ ejuê genitricem, expresse blasphernaverit, pro prima vice pœnam vigi^i

(I) Borbott, de Of/Mo, part, m, ». tl.

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