‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 210 sur 282 · BOIS · texte numérisé non relu

BOIS

La loi du 21 mai 1827 et Tordonnance du 1^^ août suivant régissent aujourd'hui les bois et forêts en général, et soumettent par conséquent ceux que l'Église peut encore posséder aux mêmes régies que les bois de l'État. Les bois sont compris sous la défense générale d'aliéner les biens de l'Église. {Voyez auénation.)

Le décret du 6 novembre 1813(1), sur la conservation etTadministration des biens du clergé, porte, art. 12 : « Les titulaires ayant des bois dans leur dotation en jouiront conformément à l'article 590 du Code civil, si ce sont des bois taillis.

«< Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars , ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois dos communes. "

Par bois taillis on entend ceux qui sont sujets à être coupés. Les futaies sont les arbres qui, n'ayant pas été coupés, sont devenus anciens : après quarante ans, on les appelle futaies; après soixante, hautes futaies. Par bdiveauXy on entend les arbres réservés, surtout pour les constructions des vaisseaux.

M Si l'usufruit comprend des bois taillis, dit l'article 590 du Code civil, l'usufiruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à Tusa^e constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. »

Pour ce qui concerne l'aménagement, le défrichement, la garde des bois, leurs coupes ordinaires et extraordinaires, etc., voyez notre Cours de législation civile ecclésiastique.

(1) Voyô» ce décret 80U8 le mot ww» d'éclisr, ci-dcRstis, pag. 419.

iS4 BOUGEOIR.

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