‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 240 sur 282 · CAPITULAIRE · texte numérisé non relu

CAPITULAIRE

Capitulairey en général, signifie tout acte passé dans un chapitre, «'estnà^lire 4ans «ne «Meidi)lée estpiiuMte. { V^ez acie capitulaire.)

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CAPrrULAIRES DES ROIS DE FRANCE.

On a|)pelle ainsi le recueil des anciennes lois, tant civiles qa*ecclésias tiques, qui étaient faites dans les assemblées des états du royaume. Le résultat de chaque assemblée sur les matières que Ton avait traitées était rédigé par écrit et par articles, que Ton appelait chapitres; et le recueil de tous ces chapitres était ce que l'on appelait capitulaires. Dans Tusage, on donne quelquefois ce nom à la loi même ou constitution du recueil.

Ceux qui ont recueilli les Capilulaires des rois de France, en fixent la première époque à Pépin, et les principaux sont ceux de Charlemagne, de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve. Baloze nous apprend, dans la préface de l'édition qu'il en a donnée, qu'ils avaient autrefois une autorité pareille à celle des saints canons, et que cette autorité se conserva non seulement en France, mais encore en Italie et en Allemagne, jusqu'au temps de Philippe le Bel. C'était en effet le roi qui arrêtait les articles qu'on faisait lire ensuite à l'assemblée avant de les déposer dans les archives du chancelier, d'où on en tirait des copies et des extraits pour les envoyer aux intendants des provinces, appelés alors misêi dominici, avec ordre de les faire exécuter. Les éivêques, les comtes mêmes étaient obligés d'en tirer des copies pour les publier dans leurs diocèses et juridictions. Cela s'observait in violablement en France. L'empereur Lothaire fut instruit qu'on ne suivait pas si bien les Capitukdru en Italie ; il en écrivit au pape Léon IV, qui lui répondit en ces termes : De capitulis vel prmceptiê imperialibus vestris vestrorumque ponUfieum prœdecesêorum irrefragabUiter custodiendis et conêervandiê, fu<mtum valuimus et valemus, Christo propitio, et nunc in ducem nos c<mservaturo modis omnibus profitemur. Et si fortcuse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturtu fuerit, sciatis eum pro certo mendacem. Ces derniers mots sont remarquables, ils servent à prouver le cas que faisait le pape de l'estime de l'empereur, ainsi que de ses Capitulaires . Gratien a inséré dans son décret plusieurs lois des Capitulaires. (C. Saerorum 63; C. Volumus^ 11^ q, 1) ; ce qui doit d'autant moins surprendre que les Capitulaires eux-mêmes étaient tirés des anciens canons et décré taies des papes.

Les Capitulaires n'ont plus maintenant force de lois ; ils ne sont d'usage que pour faire connattre l'ancien état des affaires ecclésiastiques sous Charlemagne et ses successeurs. Ils renferment des dispositions si sages en matière ecclésiastique qu'on peut les suivre, en certaines circonstances, comme les canons des conciles.

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