‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 241 sur 282 · CARDINAL, CARDINALAT · texte numérisé non relu

CARDINAL, CARDINALAT

Le cardinalat est la dignité qui vient immédiatement après celle du pape dans la hiérarchie ecclésiastique : CardinaUê à cardine dicH iw^, quia sicut cardine janua regitur, ita Ecclesia hono earum cùnsUio. {Ârchid. in. cap. {75t pmct»<tifn.) Le nom de car^maua; marquait qu'ils étaient attachés pour toujours à leur titre comme une porte est engagée dans ses gonds. Immobiles tanqudm cardines, et circa eo$ ecchêiœ veluti valvœ circa cardines, volvereniur,

§ I. Origine des cabdinaux.

La véritable origine des cardinaux n*est pas bien certaine ; ce que Ton en sait, fait trouver surprenant que cette dignité inconnue pendant fort longtemps dans l'Église, au moins dans l'état où elle est à présent, y ait sitôt été rendue si éminente (1).

Suivant plusieurs auteurs, du nombre desquels est le cardinal Bellarmin, les premiers cardinaux étaient les curés ou les titulaires des paroisses et des églises de Rome , ainsi i^pelés , disent-ils, parce que quand le pape célébrait là messe, ils se tenaient aux cornes 4e l'autel, ad cardines altaris; et comme il y avait à Rome deux sortes d'églises, les unes, qui servaient aux assemblées des fidèles, représentaient les paroisses et étaient desservies par des prêtres, d'autres étaient des hôpitaux dont on confiait le som à des diacres, les uns et les autres étaient attachés à ces fonctions par leur ordination : on appelait les premiers cardinaux-prêtres, et les autres, cardinaux-diacres (2), Aussivoit-on dans l'histoire, que les plus anciens cardinaux n'avaient que la qualité de prêtres, qu'ils n'avaient rang et séance qu'après les évéques, et qu'ils ne signaient qu'après eux dans les conciles (3).

D'autres auteurs donnent une autre étymologie au mot cardinal ; mais ils conviennent de cette ancienne distinction entre les prêtres et les diacres, qui est l'origine des cardinaux. Les prêtres , disentils, étûent curés de Rome, et le conseil même du pape ; on en or* donna ensuite un plus grand nombre ^u'il n'y avait de titres ou de paroisses, ce qui rendit beaucoup moms honorables ceux qui n'en avaient point. Pour les distinguer des titulaires , on appela ceux-ci cardiwKux, par la corruption du mot latin cardinalare, qui signifie précéder, surpasser. Les diacres qui, comme il est dit aiUeurs (voyez diacbe), s'estimaient déjà plus que les prêtres , ne pouvaient

(I) Loi^ean, Traité des ordres, oh. $, n. $1.

(t) Fleary, Histoire ecOésiastique, Ih. strr» «• 17.

(8) Ibid, Uo. Li, ». 19; ThoiBa8fiD,fwrl. n, th. i, eh. 5S«

manquer de les imiter dans leurs distinctions : on les appela donc cardinaux-diacres (1).

A Fexemple de cetjui se pratiquait à Borne, le nom de cardinal fut donné aux curés de plusieurs villes capitales du royaume de France, lesquels pareillement étaient obligés d'assister, en certaines fêtes, à l'église cathédrale en personne, ou par autre, lorsque Févéque célébrait. Le titre de cardinal n'était donné qu'aux curés des ▼illes ©t des faubourgs, et non à ceux de la campagne (2).

Il n'y avait donc point anciennement d'évèques cardinaux , mais ceux qui étaient de la métropole de Rome assistaient aux assemblées qui s'y tenaient pour le3-affaires ecclésiastiques, et à l'élection du pape» comme les évoques des autres provinces s'assemblaient i l'église métropolitaine. Dans le concile tenu à Rome sous l'empereur Othon III, où Jean XVI fut déposé, ces évoques sont appelés évoques romains, et sont placés au-dessus des cardinaux, prêtres et diacres. Depuis ils ont pris la qualité d'évêques cardinaux de l'Église romaine. Anastase le Bibliothécaire dit que ce fut Etienne IV qui régla qu'un de ces sept évêques dirait la messe à son tour, chaque dimanche, sur Tau tel de Saint-Pierre. Un ancien rituel, cité par Baronius et Pierre Damien, parle de cet usage comme d'une coutume ancienne.

Bientôt après, les évoques cardinaux de l'Église de Rome s'arrogèrent la préséance sur les archevêques en 1054. Dans l'inscriptioii d'une lettre, Humbert, cardinal-évêque de l'Églifie de Rome, edt nommé avant Fierre, archevêque d'AjDaalphi.

Enfin , et c'est ici l'époque du plus grand accroissement dd k dignité des cardinaux ^ dans le concile qui fut tenu à Rome aoas Nicolas II, on donna aux évêques cardinaux la principale autorité dans l'élection des papes ; c'était à eux à recueillir les voix du clergé et à le faire retirer de Rome pour procéder à l'élection, s'ils u'a- Vaient point dans cette ville assez de liberté ; aus»i saint PUne Damien disait-il des cardinaux-évéques, qu'ils sont au-dessus des patriarches et des primats. Au temps du troisième concile de Latran, le droit de tous les cardinaux , évêques, preuves ou diaores, était dans l'élection du pape. Cette union, qui semblait ne faive qu'un corps de tous les catdinaux, n'empêcha pas que, longtemps encore après, les archevêques et évêques n'aient refusé de céder la préséance aux cardinaux, prêtres ou dkcres (3) ; mais daoâ le treizième siècle, comme il se voit par les rangs observés bax coaeile de Lyon, en 1245, cotte préséance était déjà accordée à tous les cardinaux , sur tous les évêques, les archevêques et même sur les patriarches.

L'archevêque d'York ayant été fait cardinal en 1440, celui de

(1) Fleurv, Histoire ecclésiastique , lin, xxv, fLii*

(«) Mémoires du clergé, tom. ti, p^g. 492; i^m vi, fMf. fW.

(8) Fleury, Sistoire $C9l4skuliqwSfHv. ci», n. ili^

Cantorbéry ne voulut pas lui céder la préséance ; lé pape écriyit à ce dernier que le collège des cardinaux représentant celui des apôtre* , qui suivaient partout Jésus-Christ , on ne devait pas contester à ceux qui le composent la préséance sur les autres prélats.

Grerson est entré dans la pensée de ce pape, quand il dit que le collège des cardinaux fait partie de la hiérarchie établie par Jésus- Christ môme. Pierre d'Ailly, qui fut depuis cardinal, disait dans le concile de Constance, qu'on ne connaissait pas du temps de saint Pierre ce titre de cardinal , mais que l'autorité attachée à cette dignité, subsistait dès lors, parce que les apôtres , avant leur séparation, étaient très attachés à saint Pierre, ses conseillers et ses coadjuteurs, comme sont auprès du pape les cardinaux. Saint Bernard, parlant des cardinaux au pape Eugène, les appelle les compagnons de ses peines et ses ooadjuteurs : Collatores et coadjutores tuos. ÇEpist. 150.) Enfin on a comparé le collège des cardinaux à l'ancien sénat de Rome ; et si Ton en croit au canon 14 Constantinus II, dist. 96, ce fiitTempereur Constantin qui, par religion, fit ce changement en quittant la ville de Rome (1).

C'est sur ces principes ou ces idées qu'on obligeait ceux qui étaient reçus dans l'université de Prague, de soutenir que les cardinmx sont les successeurs des apôtres ; et c'est aussi sur ce fondement que les eardina/ux, comme principaux ministres du Saint-Siège et coadjuteurs du pape, ne font en quelque manière qu'un môme corps avec lui : qu'ils le représentent partout où ils se trouvent, et qu*on leur a accordé, depuis plusieurs siècles, la préséance après le pape. Les cardinaux, prêtres ou diacres, sont en réalité par l'ordre au-dessous des évôcpies ; ce qui a fait dire à quelques-uns que les prérogatives des cardinaux détruisent la hiérarchie ; mais le savant Thomassin répond à cette objection, que ce n'est pas de Tordre que dépend la préséance, mais plutôt de la juridiction ; que les archidiacres, qui ne recevaient autrefois que le diaconat, précédaient les prêtres,

Eirce qu'ils étaient les ministres de l'évêque. [Can, Legimus, diit. 93.) ans ces différentes révolutions , ajoute le même auteur, nous devons adorer la sagesse éternelle, qui , étant toujours la même , sait tirer de ces changements de nouveaux sujets do gloire et d'honneur pour son Église (2).

§ IL Nombre et titre des cardinaux.

Lo premier état des cardinaux à Rome, tel qu'on vient de le voir, ne permettait pas que l'on en fit d'autres que ceux qui étaient pourvus des cures de cette ville. Ils ne furent donc d'abord que quatorae ou quinze au^plus ; chacun d'eux ayant son titre particulier de chaque église, ils étaient comme plusieurs curés de diverses églises et paroisses de Rome ; mais les papes voulant gratifier de lu dignité

(i) Loiseau, Traité des ordres, chap. 3.

(î) Discipline de rtglise^ part, iv, Uv. i, ch. 79 et 80.

de cardinal d'adirés que ceux qui étaient pourvus d'églises en titre de paroisses , ils les dénommèrent non seulement d templis paraehialibui , mais aussi d basUicis , et iumuliê martyrum et ab aliis locis sanctis. Le pape Marcel fixa tous ces titres à vingt-cinq. Ce nombre ne fut pas pris pour règle dans la suite : les papes successeurs en disposaient selon les besoins et les occurrences ; mais il n'y en eut jamais tant que pendant le schisme d'Avignon, lorsque les antipapes étaient intéressés à se faire des partisans. Le concile de Bâle fixa le nombre des cardinaux à vingt-quatre, et ne permit d'en faire davantage que dans le cas de grande nécessité ou utilité pour l'Eglise : Nisi pro magnâ Ecclesiœ necesëitate vel utilitate. Les papes n'ont jamais suivi ce règlement. Léon X, en un seul jour, en fit trente et un, par suite d'une conspiration formée contre lui, dont le chef était un cardinal, Paul IV fixa de nouveau le nombre de cardinaux à quarante, dans l'induit appelé Compactum. {Voyez compact.) Ensuite Sixte V, par une bulle de l'an 1586, a fait un dernier règlement à ce sujet, qui fixe le nombre des cardinaux à soixante et dix, à l'imitation, dit ce pape, des soncantc et dix vieillards choisis par Moïse, et qu'il appelle à ce sujet une figure de la synagogue, qui ne peut signifier autre chose dans la loi nouvelle. Le même pape a divisé ce nombre en trois ordres, dont le premier, qui est des cardinauxévêques, est de six; celui des prêtres, de cinquante, et celui des diacres de quatorze. Les cardinaux-évéques étaient autrefois au nombre de huit ; il se fit une union qui les réduisit à six, qui sont les évêques des villes dont on voit ci-dessous les noms. Les évéques de ces villes, voisines de Rome, ont toujours assisté les papes de leurs conseils ; cette affinité les a fait participer à la gloire du chef de l'Eglise, et on les a distingués des autres cardinaux. Anastase le Bibliothécaire écrit que les évêques cardinaux étaient au nombre de sept, sous le pontificat d'Etienne III , sur la fin du huitième siècle. Cest la coutume que les anciens cardinaux qui sont à Rome optent les églises d'évéques cardinaux , quand eUes viennent à vaquer. Le doyen du sacré collège est ordinairement Févéque d'Ostie , qui a le droit de sacrer le pape, au cas qu'il ne fût pas évêque. Il a aussi le pallium, comme les archevêques ; et comme il représente le sacré collège en sa personne , il précède les rois et les autres souverains , et reçoit les visites avant eux. On l'appelle chef d'ordre des corrftnaux-évêques , comme le premier cardinal-prêtre et le premier cardi-* naUdiacre ont aussi cette prérogative, qui leur donne droit, au conclave, de recevoir les visites des ambassadeurs, et de donner audience aux magistrats. Il est inutile d'avertir que le cardinal-diacre, quoique évêque, ne précède point le cardinal-prêtre, qui ne l'est point, parce que c'est par l'ancienneté et l'ordre du titre que la préséance se règle entre les cardinaux. Ceux qui n'en ont point du tout jouissent néanmoins des honneurs des cardinaux, et ont besoin comme eux , d'un induit de non vacando, pour leurs bénéfices. Quand le pape fait ui)e promotion, il donne ordinairement, maiê

non pas toujours, un titre de prêtre ou de diacre au nouveau cardinal, selon qu'il le juge à propos. Ce titre n'est autre chose qu'une de ces églises ou diaconies dont les anciens cardinaux, prêtres ou diacres, étaient simples titulaires ; les cardinaux évoques ont chacuix pour titre, un évéché voisin de Rome, d'où leur vient le nom à'évêques suburbicalres . On a augmenté le nombre des titres par gradation , comme celui des cardinaux. Creantur cardinales cum assignatione tituli aut posteà assignandi. Nous allons donner la liste de ces titres, telle que le pape Clément VIII la désigna, et qui fut approuvée, en 1602, parla congrégation des rites, et confirmée ensuite par le pape Paid V, en 1618, au rapport de Ferraris et de Barbosa que nous suivons.

Ecclesiœ episcopales,

Ostiensis.

Portuensis.

Tusculanensis.

Sabinensis.

Prsn6stinensis.

AJbanensis.

Tituli presbyterales,

Sanct» Mariœ Angelorom in Thermis.

Sanciœ Mariœ trans Tiberim.

Sancti Laurefntii in Lucinâ.

Sanctœ Praxedis.

Sancti Pétri ad Vincola.

Sanctse Anastasise.

Sancti Pétri in Monte Aureo.

Sancti Honnphrii.

Sancti S^lvestri in Campo Martio.

Sanctœ Mariœ in Via.

Sancti Marcel! i.

Sanctorum Marcellini et Pétri.

Sanctonini duodecim Apostoloruni.

Sanctœ Balbinœ.

Sancti Cœsarei.

Sanctœ Agnetis in Agone.

Sancti Marci.

Sancti Stcphani in Cœlio Monte.

Sanctœ Mariœ Transpontinœ.

Sancti Eusebii.

Sancti Chrysogoni.

Sanctorum quatuor Coronatorum.

Sanctorum Quirici et Julittœ.

Sancti Calixti.

Sancti Bartholomœi in Insolà.

Sancti Augustini.

Sanctœ Cœciiiœ.

Sanctorum Joannis et Pauli.

Sancti Martini in Montibuâ.

Sancti Alexii.

Sancti Clementis.

Sanctœ Mariœ de Populo.

Sanctorum Nerei et Achilei.

Sanctœ Mariœ de Pace.

Sanctœ Mariœ in Arâ cœli.

Sancti Salvatoris in Lauro.

Sanctœ Crucis in Jérusalem*

Sancti Laurentii in Palispema.

Saocti Joannis an te Portam Latinam.

Sanctœ Prudentianœ.

Sanctœ Priscœ

Sancti Pancratii.

Sanctœ Sabinœ.

Sanctœ Manœ super Minervam.

Sancti Caroli.

Sancti Thomœ in Parione.

Sancti Hieronymi Illyriconim.

Sanctœ Susannœ.

Sancti Sixti.

Sancti Matlhœi in Merulanâ.

Sanctissimœ Trinitatis in Monte Pincio.

Diaconiœ,

Sancti Laurentii in Damaso.

Sanctœ Mariœ in Via Latà.

Sancti Eustachii.

Sanctœ Mariœ Noyœ.

Sancti Adriani.

Sanctœ Nicolai in carcere Tulliano.

Sanctœ Agatbœ,

Sanctœ Mariœ in Dominlcâ.

Sanctœ Mariœ in Cosmedln.

Sancti Angeli in foro Piscium.

Sancd Georçii ad Vélum Aureum.

Sanctœ Manœ in Porticu.

Sanctœ Mariœ in Aquiro.

Sanctorum Cosmœ et Damianl.

Sancti Viti in Macello.

Barbosa remarque que l'église de Saint-Laurent m Damaso n'est pas proprement une diaconie, puisqu'elle est toujours assurée au cardinal vice-chancelier, soit qu'il soit cardinal diacre, prêtre ou évêque.

Les cardinaux non évêques ont juridiction comme ëpiscopale dans leurs titres. (Voyes ci-dessous.)

§ III. Qtkalitéi requisêfpour être cabdïs al, forme (k la promotion.

Le concile de Trente (sess. XXIV, de Reform.) recommande au pape de ne faire cardinaux, que ceux qui seraient dignes d*étre évéques, d'apporter à leur élection les mêmes attentions qu'on a pour le choix ae ces derniers , et de les prendre de différentes nations. Ce dernier article avait déjà été réglé par le concile de BMe, où il dit de plus, session XXIV : Sint (cardinaleê) viriin sciêntiâ, moribus ac rerum experientiâ excellentes, non minores 30 annis, magUtri, doctores seu licentiati, cum rigore examinis in jure divino et humano : sit saltem tertia vel quarta pars, de magistris aut licentiatis in smerd Scripturâ.

Le même concile exhorte à ne point élire pour cardinaux trop de fils, frères ou neveux des rois, à qui du reste un certain jugement prudent et éclairé suffit, sans grade, pour être revêtus de cette di-

fnité ; et à Tégard des neveux consanguins ou utérins des papes ou e quelque cardinal vivant, ce concile défend de les faire cardinaux^ ainsi que les bâtards, les infâmes et les irréguliers : ce qui est confirmé par la constitution de Sixte V, de Tan 1595, Postquam verus, où toutefois, les neveux des pt^es ne sont pas déclarés incapables du cardinalat, mais seulement les frères, neveux, oncles et cousins des cardinaux vivants.

La même constitution porte qu'aucun ïie sera promu au carditudat, s'il n'est constitué au moins dans les ordres mineurs depuis un an ; on soutenait auparavant qu'il fallait être au moins diacre.

Quant aa grade, on a vu ce que porte le concile de Bàle à cet égard. Sixte V en a suivi seulement l'esprit dans sa constitution : Interhos septuaginta cardinales, y est-il dit, § 9, prœter egregios utriusque juris aut decretorum doctores, non desint aliquot insignes viri in sacré theoio* giâ magistri, prmurUm ex regularibus et mendicantibus assumendù ioltem quatuor, non tamen pauciores.

Voyez quel âge est requis pour être fait cardinal, au mot agk, § VI.

Les religieux peuvent sans doute être faits cardinaux: mais quel est leur état sous la pourpre par rapport à leurs vœux? Le même» répondent les canonistes, que quand ils sont évêques. (Voyez reu-

GIEUX.)

On a longtemps douté si les évêques, autres que* ceux du voisinage de Rome, pouvaient être faits cardinaux. Lia raison de douter était l'obligation de résider, l'évêque dans son diocèse et le cardinal à Rome ; mais l'usage a fait cesser la question : les évêques de toat pays sont faits cardinaux, et ils sont toujours soumis à la résidence que leur recommande le concile de Trente, même en cette qualité. ÇSess. XXIII, cap. 1, de Reform.] Pour marquer cependant qu'il y a entre ces deux qualités quelque incompatibilité, on ne procède pomt à la promotion de ces évêques par élection, mais par la voie de la postulation, et le pape prononce en ces termes en les créant cardinaux : Auctoritate Dei, etc. , absolvimus à vinculo quo tenebatur ecclesim

suœ, etipsumasêumimus, etc. (1). A l'égard des autre» bénéflood incompatibles avec le cardinalat, voyez le paragraphe suivant.

Adverte tamen, dit Barbosa en l'endroit cité, n. 42, quod papa de plenitudine potestatis, etiam nuUa facta propositione, potest facere cardimUes qui non habeant facultates requisitas, $upphndo owmei defeçtus , et valet erwtio,

Omme il n'y a que les cardinatix qui créent le pape, il n'y aanssi que le pape qui crée les cardmauœ; c'est un principe établi par tous les canonistes ; mais l'usage est, que le pape ne procède à cette création que dans plusieurs consistoires, de l'avis et du gré du sacré collège. Voici comment s'exprime Sixte Y, dans la constitution déjà citée : Cœterùm, ut non solum honore^ sed etiam reipsa, cardines êini, super quibue oeiia universalis Ecclesiœ tuto miUantur divinaque et humana ministeria eibi commissa utUius exequi possint^ slatuimus^ nt tectisêmi et prcBcellentes viri tu ipsum eoUeg'mm aéseribantur, et qtumtm vitm pro* bitas, marum condor, prœsums doctrina et eruditio, easimia piettu, et ergâ ealuiem animarum ardens studium et zelus in dandis ootmlOe sim-» cera fidee et integritae, in rébus gerendis singularis prudentia, eonstof^Hm et auctoritas, et aliœ qualitaies à jure requisitWf tàm ipsi pantifiei ^pnàm universo collegio cognitœ et probaiœ sinl (2).

Le concile de Bâle porte que T élection des eardÙMMX se fera par la voie du scrutin et de publication avec le suffrage par écrit de la plus grande partie des cardinaux en collège assemblé, non auUm per votaauricularia.

Le règlement de ce concile a été suivi en partie, quoiqu'on ne re* garde pas, à Rome, la création des cardinaux comme l'élooiion des autres prélatures, où l'on doit observer la forme du chapitre l^iiût propter. Le pape ne proclame, nouvxiau cardinal, en oonaistoire pu^ blic, qu'après que ce dernier a eu en sa faveur, dans le consistoire secret» le suffrage de la plus grande partie des earéinamc. Cette proclamation se fait ordinairement aux Quatre-Temps, et qudqii^bis le pape trouve bon de retenir in petto la nomination ou proolamation d'un cardinal qu'il a créé. U envoie le bonnet aux promoa earâinamx absents, et rarement le chapeau, par un de ses officiers. On peut voir, dans les cérémonies de l'Église romaine, to«te la proeédure d» cette création en détail, les visites qui se font, les oéréaioiiies de la barrette, du baiser de paix, de la bouche close et ouverte, la cou* cession du titre et de l'anneau, et enfin la manière d'envoyer la barrette à un absent. Les bornes de cet ouvrage, dont la matière est assez vaste, nous obligent de priver le lecteur des connaissances de pure curiosité, pour lui en donner de plus utiles sur les choses de pratique.

En France, les cardinaux nouveaux promus absents de Rome,

(1) Barbosa, de Jure ecdêsioHU», lib. i, 00p. 8, ». 49.

(2) Fleury, Histoire ecclésiastique, liv. xcii, n. 43; liv, xciv, n, ÎO; Iw, cxi, fl. M.

reçoirent les marques de cette dignité de la main du roi ou de son chancelier.

§ IV. Cardinaux, bénéfices^

Les cardinaux ont sur les églises dépendantes de leurs titres, qu'on doit regarder comme des espèces de bénéfices, une juridiction comme épiscopale ; ils confèrent les ordres et les bénéfices quand ils sont présents, mais le pape aie droit de conférer les bénéfices quand ils sont absents.

A l'égard des bénéfices à la collation des cardinaux à quelque titre que ce soit, vel jure tituli, tel commendationiSj vel admimstrationis, les papes n'y exercent aucun droit d'expectatiye ni de réserve, par un privilège particulier que leur accorda le pape Sixte W. Toutefois, sur la question de savoir si les cardinaux sont compris dans les règles de chancellerie, plusieurs auteurs établissent que les cardinaux sont sujets à certaines réserves du pape, et aux règles qui regardent le bien des âmes, ou simplement la validité d'un acte, sans imposer des peines : ut sœpè sœpius, disent-ils, fuit tentatumin rotâ; mais en général les mêmes auteurs conviennent, avec tous les autres, que les cardinaux ne sont compris sous la disposition de ces règles, que quand il y est fait expresse mention d'eux, ou qu'elle leur est favorable ; d'où l'on conclut, indépendamment de cette raison, que le service du pape dispense de la résidence, que les cardinaux p€|uvent posséder des bénéfices incompatibles, ce qui n'est pas cependant avoué de tous les canonistes ; mais un décret consistorial, de Tan 1588, rendu par le pape Sixte V, termine ainsi cette question : S. D, N. Sixtus papa V, decrevity guod per promotionem ad cardinalatum vacent anme* ecclesiœ et omnia bénéficia^ cujuicumque nomint's et tituli sintj nisi fuerit data retentio^ guœ concessa intelligatur et data ad patriarchaUiy metropolitanoê et cathédrales eectesias^ ad monasteria etiam commendatay ad prioratua et ad cœtera omnia bénéficia qnœ videntur convenire dignitati cardinalatus ; ad alia vero quœ ùdentur repu^ gnare dignitati et gradui cardinalatus, puta archipresbyteraius, arekt^ diaeonaius, decanatus, canonicatus et similia bénéficia non extendantur , cum obtinentes hujusmodi bénéficia teneantur residere in choro, et habere dtbeant loeum post episcopum, cardinalis dignitati non convenientem. Ces derniers mots apprennent que l'épiscopat est une dignité qui convient à celle de cardinal (1).

Par une suite des principes que Ton vient d'exposer , les papes , touchant la disposition des 'bénéfices à la collation des cardinaux , ont accordé à ces prélats différents induits , dont on peut réduire le privilège à trois chefs : 1^ Le pape ne peut les prévenir dans la collation des bénéfices dont ils ont la disposition ; et, à leur égard , Sa Sainteté renonce à toutes les réserves apostoliques. 2^ Dans cette collation des cardinaux j le pape ne peut déroger à la régie de

(1) Mémoires du clergé, tom$ x, pag. Ii0«.

vingt jours. S^ Les cardinaux peuvent conférer de commende en commende à des séculiers des bénéfices réguliers ; ils peuvent même les conférer à certaines conditions de titre en commende. 4^ Le pape accorde souvent un induit de non vacando pour déroger 4 îadite conâtitution de Sixte V.

§ V. Cardinaux, privilèges honorifiques.

L'on a vu ci-nlessus comment la dignité de cardinal s^est insensiblement accrue dans TÉglise ; la préséance qu'ils ont aujourd'hui sur les patriarches, primats et archevêques, et sur quel pied ils sont auprès du pape, ainsi qu'entre eux par le rang de leur promotion. Voici les titres d'hoîineur que leur donnent les auteurs catholiques dans leurs ouvrages : Cardinales, id est eardines orbis, consiliarii, fraires, familiares aut filii papœ, cardinales divini, lumina Ecclesiœ, lucemœ ardentes, patres spirituaies, columnœ Ecelesiœ; repressentantes Ecclesiœ, regibus similes (cardinaliumque collegio reges locum cedunt ), patricU senatores, denique faciunS unum corpus cum papa, sicut canonici cum episcopo; ideà eorum officium est assistere Romano pontificiy et illi consulere et adjuvare in sacerdotali officio.

Ceux qui attentent à la vie des cardinaux, et leurs complices sont punis, à Rome, comme criminels de lèse-majesté.

Les causes des cardinaux eux-mêmes ne sont portées que devant le pape, qui a seul le droit de les excommunier et de les déposer ; pour l'entière conviction d'un cardinal accusé de quelque crime, il ne faut pas moins de soixante-douze témoins , s'il est évêque ; soixantequatre, s'il est prêtre ; et vingt-sept, s'il est cardinal diacre. (Voyez

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