ABSTENTION
La simple ordonnance de s'abstenir de célébrer le service divîyi dans une église n'est point une censure, quoiqu'elle approche beancoup de l'interdit local. De là il faut conclure que celui qui célèbre dans une église polluée par l'effusion du sang ou autrement pèche grièvement, mais qu'il n'encourt pas d'irrégularité. (Bonif. VIII, cap. li qui, de Sentent, excommunicat,, in 6^,)
U abstinence, telle que nous l'envisageons ici, est une vertu par laquelle on s'abstient de certaines choses, en vertu d'une institution eoclésiastique : tel est le jeûne et Y abstinence de la viande pendant le carême , ainsi que les vendredis et samedis de chaque semaine.
L'Église n'a rien ordonné de contraire à saint Paul lorsqu'elle a défendu l'usage de certaines viandes en certains jours , puisqu'elle ne les a pas regardées comme immondes, mais qu'elle a seulement considéré que Y abstinence de ces viandes, en certains jours, pouvait eontribuer à mortifier la chair. (Concil. de Cologne, de l'an 15^6.)
V abstinence de la viande et de tout aliment gras est de précepte, 1* tous les vendredis et samedis de l'année. Cependant il est permis de faire gras le jour de Noël, si cette fête tombe le vendredi ou le samedi; c'est la disposition du chapitre Explicari, 3, de Observ, jejun. : Explicari per sedem apostolicam postulas, utrum sit iicitum illis qui nec voto nec reguld sunt abstricti, carnes comedere, quando in
(i) Bergier, Dictionnaire de Théologie, art ÀBSTâvi.
ABUS. t^6
textâ fmà dies Nativitatiê Dominicw occurrit. Àd i^« rtspomkmns quod un tdrnibus profier fesH excellentiam Vê9ci poêstm^, êeeundufn cofuuetudinem Ecelesiœ gêner alis. Née tamen bi reprehendendi eunt qui ob dêfsotionirnvoluerint abetinere. Dans plusieurs diooëses de France, d'après un ancien usage , il est permis de faire gras tous les samedis , depuis Noël jusqu'à la Purification. Benoit XIV, par sa constitution Jam pridem, a permis aux Espagnols dé îeàre gras le sajqaedi.
3^ VabgUnencee est pareillement de précepte, non seulement tous les jours de jei^ne, mais encore le jour de saint Marc et les trois jours des Rogations. Cependant la pratique des diocèses n'est pas partout la tnéme. Monseigneur Besson, évèque de Metz, par un mandement du 25 mars 1^0, abrogea cette obligation daàs son dioeése. Plusieurs autres prélats, entre autaree Mgr rarchevéque de Paris, ont depi|is supprimé cette abstinence, en vertu d'un induit, du Souverain Pontife.
Le concile tenu à Avignon en 1849, considérant que la loi de ï abstinence pendant les trois jours des rogations, n'était pas en vigueur dans tous les diocèses de France , et qu'elle était presque abrogée par un usage contraire, décida avec l'approbation du Souverain Pontife , que Vabstinence ne serait plus prescrite à l'avenir pendant ces trois jours dans toute l'étendue de la province métropolitaine d'Avignon. H(bc provincialis synodus, approbante Summo Pontifia, dtcernit usum camiumnon in posterum fore prohibitum, triduo rogationum^ in dimeesibus prùvincies Avenimensis. {Tit. m, mp, 2.)
Dajds certains endroits , lorsque la fèie de saint Mare e^ la procession de ce jour sont tranférées, il n'y a pas é! abstinence cette «mée-4à. {Voyez jbunb.)
Uabus est le terme de droit que Ton applique à tous les cas où il j a de la vexation de la part des supérieurs ecclésiastiques , ou contravention aux canons. Ainsi l'on entend par abus tout usage illicite de la juridiction : Abusus dicitur malus usus vel illicttus usée abuëio, Abusns eHatn est, gui propriè eommittitur in actu, cujus actnê mullus est. (Archid. in c. Quamvis, de Offic. deleg. in 6^.) Cette définition est un peu étendue et renferme un grand nombre d'abus. Nous ne les indiquerons pas tous, mais seulement ceux qui peuvent donner lieu à des réclamations, et contre lesquels on peut trpuver Un remède et un secours. Nous ne parlerons pas des autres, dont Dieu est le seul juge, comme si un évêque privait sans raison un prétire de la juridiction déléguée, si un confesseur refusait injustement l'absolution, et beaucoup d'autres abus semblables.
Le premier abus est de s'attribuer une juridiction sur tes sujets d'un autre : Nullus, dit le droit canonique, alterius ii^rniînos usutpet^ rtic alterius parocManum judieare, tel ordinare, aut excommunièare prmsumat; quia talis judicatio aut ordinatio nuUas vires kabebit; unde
et Dominuê loquitiàr (Dmt, XIX) : Ne tranegrediariê Urminoê antiques, quoê poêuerurU peares tm, (Cof, NuUus, cous. 9, q, 2.)
Le second abus consiste à étendre la juridiction but une matière étrangère, ce qui arriverait si un curé revêtu seulement du pouvoir spirituel, voulait encore exercer sur ses propres paroissiens une juridiction contentieuse ; ou si un juge ecclésiastique jugeait de sa propre autorité des choses purement civiles.
Le troisième serait si un supérieur, qui n*e^t pas le supérieur immédiat, appelait à son tribunal sans raisons approuvées par les canons, une cause qui ne serait pas jugée en première instance par le juge immédiat : Cum, omisso diœcesano episcopo, fuisêet ad arehiepiscopum appellatum, in causa ipsâ de jure procedere non debebat. . . Quocircd mandamus quatenus sententias post hujusmodi appellationem latas denuntieiis pmitus non tenere. {Cap, Dileeti filU, de Appellatiombw.)
Mais la difficulté est de savoir quel est le supérieur seulement médiat. On admet communément que Tévôque a une juridiction immédiate sur chacun de ses diocésains. Il est certain, au contraire, que Tarchevêque, le primat, le patriarche, comme tels, n*ont qu'une juridiction médiate. Relativement au Souverain Pontife, quelques canonistes prétendent qu'il j a abus, si la cause lui est directement déférée, omissis mediis. Cette pratique était en vigueur en France. Quoiqu'il en soit, les Souverains Pontifes eux-mêmes ont souvent recommandé à leurs légats de ne pas mépriser la juridiction des évêques. Saint Grégoire écrivait ainsi à son légat : Pervenit ad noe quod si quis contra clericos quosUbet causam habeat^ despeeiis eorum epiêcopis, eosdem clericos in iuo facias judieio exhiberi. . . Denuo hoc non prœsumas, sed si quis contra quemlibet clericum causam kabeat^ episcopum ipsius adeat.,, Nam si sua unicuique episcopo jurisdictio non servaiur, quid aliud facimus nisi utper nos, per quos ecclesiasticus custodiri debuit ordOy confundaturî (Cap. 39, oa/us. 11, quœst. 3*)
En quatrième lieu, il y aurait abus^ si les premiers supérieurs retiraient ou restreignaient injustement et sans cause, la juridiction ordinaire de ceux qui leur sont inférieurs. Le chapitre Ad hœc, 2, de Excessibus, blAme Févéque qui aurait placé plusieurs églises libres, sous la dépendance des archidiacres, pour diminuer les revenus de ces églises.
En cinquième lieu, il y aurait a6u#« si Ton enfreignait les lois de discipline actuellement en vigueur; par exemple, si un supérieur ordonnait ou faisait quelque chose contre les canons généralement reçus.
En sixième lieu, il peut so glisser une foule d'abus dans les jugements , soit parce que le juge méprise les formes prescrites par la loi, soit qu'il nuise aux parties par des retards ou toutes autres choses f&cheuses. (Cap, 14, de Rescriptis.)
L'article 6 de la loi du 18 germinal an X (voyez articles obgani- QUEs), coiiiprend en général tous les autres abus. Cette dispositioii
législative, à laquelle tient trop fortement le gouvernement, peut donner lieu à une foule de vexations. (Voyez appel comme d'abus.)
t Les cas d'abus, dit cet article 6, sont Tusurpation ou l'excès € de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la répu- € blique, Tinfraction des règles consacrées par les canons reçus en € France , l'attentat aux libertés , fi'anchises , et coutumes de « l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans < l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, € troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en « oppression ou en injure, ou en scandale public. >
On ne peut disconvenir qu'il y ait très souvent abus dans tous ces cas. Mais qui ne voit qu'ils peuvent donner lieu à une foule de procès et de vexations, s'ils sont mal interprétés. Car d'abord il y a diverses opinions sur les libertés et coutumes gallicanes ; on n'a jamais défini en quoi elles consistent, et il s'est souvent élevé des controverses à cet égard entre les magistrats et le clergé de France. Les magistrats prétendent qu'il y a abuSy quand une bulle ou toute autre constitution des Souverains Pontifes est publiée sans l'agrément du gouvernement. Mais ne peut-il pas arriver qu'il soit nécessaire, selon les lois canoniques et le droit divin lui-môme, de promulguer une constitution que le gouvernement rejetterait injustement et sans cause, surtout s'il s'agissait d'une constitution qui eût une connexion nécessaire avec le dogme, et qui condamnât quelque erreur!
2^ Le clergé doit sans doute observer les lois de l'État; mais ne peut-on pas comprendre quelquefois sous ce nom, et on en a vu trop d'exemples, des décrets contraires au droit divin comme au droit canonique, et à l'occasion desquelles il est permis de dire, comme les apôtres : Jugez s'il est juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu : Sijustumest vosfotiùs audire quàm Deum judicate? (Act. apost., cap. 4.) Nous ne citerons que le divorce qui fut, pendant quelques années , permis par le Code civil et que naguère encore on voulait faire revivre.
3<* Un prêtre peut compromettre l'honneur des citoyens dans l'exercice même de son ministère, par exemple dans une prédication pendant les offices publics. Dans ce cas, il y a délit spécial à! abus, différent de la simple diffamation, dont le prêtre peut être coupable dans d'autres circonstances. Les tribunaux ont déclaré que les juges ordinaires ne peuvent connaître de ce délit, que lorsque le conseil d'État a prononcé sur Vabus. Ainsi un arrêt de la cour de casation, du 18 septembre 1836, porte : c La cour... sur le € moyen pris des art. 13 et 14 de la loi du 11 mai 1819 (Art 13. € Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte àl'hon- € neur ou à La considération de la personne ou du corps auquel le € fait est imputé, est une diffamation. Toute expression outra- « géante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputa- € tion d'aucun fait, est une injure. — Art. 14. La dif6«nation et
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f rinjure seront punies d'après les distinctions suivantes, dto.) : ' — € Attendu que d'après les laits rapportés dans le jugement du trif bunal de Brest, les paroles que le sieur Lebris est préyenu f d'avoir proférées publiquement en chaire, et qui sont incriminées f eomme dif&matoires à l'égard du demandeur, se confondent avec ( un acte de fonctions ecclésiastiques dudit sieur Lebris, et avec i l'exercice du culte, et rentrent dans les cas d'abus, prévus par f l'article 6 de la Ipi du 18 germinal an X [articleg organiques), € qu'elles devaient donc être déférées, avant toute action judit ciaire, à l'autorité du conseil d'Etat; — Rejette, i
40 Les refes injustes et arbitraires des sacrements, de la sépulture chrétienne, etc., lorsqu'ils sont contraires aux lois canoniques, sont de véritables abus; mais le refus du prêtre peut souvent avoir lieu pour de justes et légitimes causes, que l'autorité séculière n'approuve point, quoique ce refus soit tout à fait juste et conforma à la règle des canons. Dans ces diverses circonstances, les ministres de l'Église ont donc besoin d'user d'une très grande prudence et d'une très grande circonspection. ( Voyez sous les mots bacsb- BiENT, SÉPULTURE, les cas OÙ l'on peut et où l'on doit refuser lei^ sacrements, la sépulture chrétienne, etc.)
§ I. Des remèdes canoniques contre Tabus. (Vqyez appel, APPBLLATioif.)
§ U. Des remède^ que suggère la loi civile cwtn Tapus. ( Voyez APPEL COMME d'abus.)
§ III. ABUS des paroles de VÉcriture sainte.
{Voyez ÉCRITURE SAINTE.)