‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 26 sur 282 · ACCEPTATION · texte numérisé non relu

ACCEPTATION

L'acceptation est l'acte par lequel quelqu'un accepta ^t i^gr^^ quelque chose.

§ I. Acceptation, bénéfice.

La collation d'un bénéfice n'est parfaite que du moment qu'élis a été acceptée par celui à qui le bénéfice est conféré; c'est Y acceptation qui forme le lion entre le bénéfice et le bénéficier, per colla$ionem absenti factam jus non acquiritur, nisi absens eam ratam habuerit . (C. Si tibi absfnti, de Prœb. , in 6^)

Tout pourvu d'un bénéfice, soit sur résignation simple ou en faveur, soit per obitum, est donc tenu d'accepter ou de répudier le bénéfice qui lui est conféré. Avant cette acceptation, il est censé n'y avoir aucun droit, ou du moins il n'a point fait de titre sur sa tête : c^r c§lb^ collation qaoique non acceptée, donne toujours ce qu'pn

^pp^lteiw^^^'rw.

ACCEPTATION. ë»

Cette acceptation peut se faire en plusieurs maniées et relativement au genre de la vacance ou à la nature des provisioi^s. Mais comme cette acceptation n'a plus lieu maintenant en France « nous n'entrerons ici dans aucun détail.

§ IL AccEPTATiOBT , ékction.

y acceptation est absolument nécessaire pour la validité d'une élection ; si l'élu est absent, on lui donne un mois de temps poup accepter son élection, et trois mois pour obtenir sa confirmatioii. (Foyez ÉLECTION.)

S in. Acceptation, donation.

Inacceptation est de l'essence d'une donation , en sorte qti'unp donation dont l'acte ne ferait pas expressément mention du consentement ou de V acceptation du donataire, serait nulle suivant les lois ; Non potêst liberalitaê nolenti acquiri. (L. .19, /f. deDonat.)

€ La donation entre vifs, dit l'article 894 du Cîode civil, est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui Y accepte, >

€ La donation entre vifs n'engage le donateur, et ne produit aucim effet, que du jour qu'elle a été acceptée en termes exprès. > (Art. 932.)

Il en était de même sous l'empire des anciennes lois, ainsi que le prouvent les deux articles suivants de Védit de main-morte dn mois de février 1731.

€ Art. 5. Lies donations entre vifs» même celles qui seraient faites en faveur de l'Église ou pour causes pies, ne pourront engager le donateur, ni produire aucun autre effet, que du jour qu'elles auront été acceptées par le donataire, ou par son procureur général, ou spécial, dont la procuration demeurera annexée à la minute de la donation ; et en cas qu'elle eût été acceptée par une personne qui aurait déclaré se porter fort pour le donataire absent, ladite don^-tion n'aura effet que du jour de la ratification express© que ledit donataire en aura faite par acte passé devant notaire, duquel acte il restera minute. Défendons à tous notaires et tabellions d'accepter les donations, comme stipulants pour les donataires absents, à peine de nullité desdites stipulations. >

€ Art. 8. Va€Cfiptation pourra aussi être faite par les administrateurs des hôpitaux, hêteli$-Dieu ou autres semblables établissements de charité, autorisés par nos lettres patentes, reçistrées en nos cours, et parles curés et marguilliers, lorsqu'il s'agira de donations entre vifs pour le service divin, pour fondations particulières ou pour la subsistance et le soulagement des pauvres de leur paroisse. »

Avant cette ordonnai^ce, on ne faisait pas difficulté dans certains parlements de confirmer des donation^ faites en faveur de l'Égli»^

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