‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 251 sur 282 · CATHÉDRALE · texte numérisé non relu

CATHÉDRALE

Cathédrale, mot ^rec qui signifie cAatre, et dont on s'est servi dans TÉglise pour désigner les sièges épiscopaux et plus encore les églises des évéques : c'est du moins ce que l'on entend aujourd'hui par ce nom, quoiqu'on ne l'employ&t pas anciennement à cet usage d'une manière si distinctire.

Les uns disent que le nom d'église cathédrale tire son origine de la manière de s'asseoir dans les premières assemblées des chutions; l'éTéque présidant au presbyterium avait à ses côtés les prêtres assis sur (fes chaires; on les appelait pour cette raison, assessores episeo-^ porum. D'autres disent, avec plus de fondement, que ce nom a passé de l'ancienne loi dans la nouvelle, et que, comme on entendait chez les juifs par la chaire de Moïse, l'endroit où se publiait la loi de Dieu, on continua d'appeler caihedram l'église épiscopale, où le pasteur, assis comme un autre Moïse, annonçait l'Évangile à ses ouailles (1).

Dans l'usage, on donne quelquefois le nom de cathédrale à l'éelise d'un archevêque ; mais communément et plus proprement on T'appelle métropole. (Voyez isetbofole.)

On appelle aussi majeure une éj^se cathédrcUe : Major ecelesia, et ità magis religioea quàm alia in totâ exiêtetM diœcesi, (C, VUùêimuêf caus, 1, 9. 1.)

Quelquefois un évêque partage son siège en deux églises, qu'on appelle pour cette raison eoneathédralee : telles sont, par exemple, les églises de Sens et d'Auxerre.

CATHÉDRATIQUE (DROIT ou CENS).

Cest une sorte de tribut qui se payait à l'évêque, pro honore ea^ ihedrœ; on l'appelait aussi synodatique à raison de ce qu il se payait dans les synodes par ceu;L qui y assistaient; d'où vient qu'Hinomar» de Reims, reprit plusieurs évêques de ce qu'ils convoquaient fré-* quemment des synodes, dans la seule vue de se feûre payer ce droite (C. Conquerente, de Offie. or^^tn.)

Le cens cathédratique est très ancien dans l'Église. Le concile de Braga, en 572, en parle comme d'un usage qu'il autorise et qui n'était pas nouveau : Placutt %t nulluê epUcoporum, eumper diœcesee euas

(1) Mémoires du clergé, tom. vi, pag. liîl.

fil4 CAUSE.

amb^ltmi, prmter honor$m e^Okedra $uœ, id esU dne$ êoUdûs, MptU aliud fer eccleêioêtoUat, {Can. 1, c. 10, f . 1, etccm. ssq., ibid.)

Suivant les principes du droit et des canonistes, le cens eatkéàratique est dû à Tévêque par tous les ecclésiastiques de son diocèse^ non à raison de deux sous, comme le marque le canon cité et la Glose sur le chapitre ConquerenU, mais tel que la coutume peut TaToir introduit. Ce droit ne pouvait être entièrement prescrit, et Téglise même que Tévéque avait érigée et dotée n'en était pas exempte (1).

Les moines étaient exen^ts du cens eathédratique, (C. Int$r cœfera.)

£n France, le droit eathédratique a eu lieu autrefois comme partout ailleurs ; on voit dans le chapitre second du Capitulaire de Charlea le Chauve, de Tannée 644, que dans le neuvième siècle, il étai^an choix des évéques de percevoir ce droit en denrées ou en argent. L'assemblée de Melun, en 1579, défend à tous curés ou autres eeclésiastiques soumis aux droits cathédratiques que les églises ont accoutumé de payer par honneur à la chaire pontificale de refuser d« les payer. Ces défenses n'empêchèrent pas, le siècle dernier, <pie plusieurs ecclosiastlques ne tentassent de se délivrer de ce payeneat par la voie des î4)pels comme d'abus. Les parlements, on le eomçoii, leur furent en général favorables. Cependant le droit cmtkédrmiiqué était'encore connu et payé en bien des diocèses de France aTant li^ révolution. Mais actuelleoient il n'en reste plus aucune trace.( Foy#s

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