CENS
€AUSE.
C'est un terme par lequel on entend ordinairement un procès, rme instance, une contestation même, de quelque nature qu'eÛe soit; mai», à proprement parler, la cauêê n'est que la matière du procès ; c'esj; ce que nous apprend saint Isidore, dont on a réuni différentes éiymologiAs sur dinérents noms voiaiBs ou dérpendants de celuiMîi, dans le âiapitre F^nu, de Yerh. êipdf. On ne sera pas fftché de voir ici ce chapitre tout au long, tant il est curieux et instructif : Forwt nf eœercendarum litium locus.àfando dictus, êive à Farone rege, quipnmu* Chrœcis legem dédit. ConstcU ««féru /ertri tauêd^ hge ttjndicio. Causa d casu quo venit, dicitur : est enim materia et origo negotii, necdumdiiemêUmiftwamine patefaeta ; qnœ dnm proponitur cousu est, dum diicuti^juéitmm, (km finitnr jHstitia. Vceatur awtemjndieium quasi jurisdietio, et jmHtia qwftsi jnris status; judicium antmn prius inquisith vûcabatur; unds et anetorts judiciomm prapositos, qnrpstores tel qwksiti^m toMDMM. NëgoHum muîta signifieat, modo actum aUcujus rei^ cujus contrarium est otium, modo acti&nem eauête, qtwd est jurgium UHs : 9t dietum est HêfotifÊm, id est, sint ofto. Phgotium auttm in eauiit^ negotiutia in commvreiis dieiiur, «lèt aliquid datur ut majora lucrentuir,
(1) Barbosa, De Jure eedesiasHco. Ub. m, cap, 10, Si et seq.; Mimùiret dudergéf tom. yin.pag^ 188.
CAUSE. Ml»
Jurfûêm quasi juris g4irrium : $o quoi H qui tuuHtm ditumt, jur$ éi$^ eepttmt. Lis autem â contentions limitis prius nomen s%impsit, de que Vir^ gUius:
J^imes erat positus, litem ut discerneret agris.
Cws0 mit argumento, aut probatione constat. Argumenlum nunquam tsstHms, nunquam iabulis, dat probationstn, sed solâ intestigatione în^ vmiê vsritatsm: unes dictum sst argumentum, quasi arguts inventutn ^ PrabiUi^ autem ttstihus si fide tabularum constat. In omni quoque ns^ g^tiûhœpsrsonœquœruntur, judsœ, accusator, reus et ires testes . Judea distus quasi jus dicens populo, sive quod jure disceptet. Jure autem diseeptars, sst juste juHears. Non est ergojudex, si non est in eo justitia. Àseusatùr vocatus est quasi causator qui ad eausam vocat eum quem appsUiH, Meus d rs quœ pstitur nuncupatur, quia quamvis conscius scderis non sit, reus tamen dicitur, quandiu in judicwm pro re aliquâ petitur. Testes antiquitùs superstites dicebantur, eo quod super causœ statu pro^ ferskasUur; munc parte oblatd nominis, testes vocantur. Testes autem oas^iderentur conditions, naturà et titd. Conditione, si liber non servus, num sespé servus; mstu dominant is testimonium supprimit teritatis. Nature, si vir, non fœmina : tiam variuni et mutabile testimonium s cmper fwmina producit. Vitd, si innocens et integer actu : nam si vîtd bond defuerit, fide carebit; non enim potest jmtitia cum scelerato homine habere commerciwm.
On doit voir oe mot do cause dans le droit civil, nous ne pouvons rappliquer ici qu'aux causes eccléniastiqucs par opposition aux causes civiles, Lancelot nous donne dans ses Institutes [lib, III, tit. 1, § suifMA), une définition de cas différentes causes sous le mot de JV^ G^nfiNTr que ses propres commentateurs ont jugé susceptible de bien des axoeptions ; Summa divisio, dit cet auteur, judiciorum hœc est, quod aut sunt sseularia aut ecclesiastica : judicia secularia sunt, qua corasn judioe Uuoo inter psrsonas seeulares exercentur; ecclesiastica vero sunt qms eoram judics ecclssiastieo inter personas ecclesiasticas agitan^ tur, ht même auteur établit ensuite les règles de compétence pour eeff oofuses entre le juge laïque et le juge d'Eglise. Nous en parlerons sous le mot juRmicnoN et sous le mot oFFiciALifé.
Oa trouve dans les eanonistes une autre division des causes en ipa^eures et mineures : nous en parlerons dans l'article suivant.
§ I. Causes majeures,
liOs eausss majeures sont comme des espèces de cas réservés aa pape, qu'on appelle ainsi à raison de l'importance de la matière ou de la qualité des parties qui y ont intérêt : Majores Ecelesiœ causas ad Ssdsm Apostolicam perfersndas [cap. 1, de Transi, spisc.), suntque meri imperii. (Panormit. , in dict. cap. l, n. 4.)
On n a pas toujours fiait dans l'Église la distinction des causes ma-> jear#s d'anreo les causes mineures, pour attribuer au pi^ la connais^
sauce des premières exclasiyement à tous auta*es. Les causes des évoques et la question de savoir qui devait les juger, ont donné lieu, vers le dixième siècle, à cette distinction. Fleury dit que c'est vers le neuvième siècle.
Le concile d*Antioche, Can, 20, d*où a été tiré le chapitre Procter, dût. 18, conformément au concile de Nicée, can. 6, ordonne la tenue des conciles provinciaux pour les jugements ecclésiastiques : Profter utilitates ecclesiasticas et absolutiones earwn rerum, quœ dMbitationem controversiamque recipiunt , optimè plactUt ut per sin^as quasque provincias bis in anno episcoporum concilia celebrantur : in iptis autem conciliis adsint presbyteri et diaconi et omnes qui se lœsas existimant et synodi experiantur examen. [Voyez appel.) Le canon 14 du même concile veut que si un évêque est accusé et que les voix des comprovinciaux soient partagées, en sorte que les uns le jugent innocent et les autres coupables, le métropolitain en appellera quelques-uns de la province voisine pour lever les difficul^s, et confirmera le jugement avec ses comprovinciaux. (Cap. 1, Siquis episcopus, 6, q. 4.) Enfin le concile d'Antioche, can. 15, ordonne que siTévôque est condamné par tous les évéques de la province, il ne pourra plus être jugé par d'autres , et ce jugement subsistera : Tune apud altos nullomodojudicari, sed formam concordantium episcoporum provinciw manere sententiam. (Cap. Si quis episcopus, 2, caus. 6, q. 4.)
Le concile de Sardique, tenu Tan 347, apporta quelque chwigement à ces dispositions en faveur du pape, dit Durand de Maillime; mais voyez, k la page suivante, le contraire prouvé par d'Avrigny. Vers le neuvième siècle, il s'introduisit une nouvelle discipline plus favorable encore au Sidnt-Siége ; il n'y avait que certaines personnes qui pussent accuser les évéques ; il fallait y observer certaines formes, et surtout il n'y avait que le pape qui eût droit de les juger, même en première instance : Quanwis Uceat apud comprovinciales et metropolitanos atque primates episcoporum veniilare aecusationes et criminationes , non tamen licet definire, sine hujus Sanctœ Sedis auctoritate : sicut ab apostolis eorumque successorlbus multorum consensu episcoporum jam definitum est, nec in eorum ecclesiis alius amt prœponatur aut ordinetur, antequam kœc eorum juste tm^minwnlur ne§o-tia. Reliquorum vero clericorum causas apud provinciales et metropoUtanos ac primates et ventUare et juste finire licet. (Cap. 7, Quamtns, eam. 3, q. G.) C'est sur le fondement de ce décret, attribué au pape Eleuthère écrivant aux provinces des Gaules, l'an 185, que les conciles des provinces ne faisaient qu'instruire et examiner les procès des évéques, et en réservaient toujours la décision au Saint-Siège ; mais, comme il était impossible de recourir à Rome pour les moindres actions intentées contre les évéques, on établit ensuite la distinction dont nous avons parlé ci-dessus , des causes majeures des évéques, c'est-à-dire de celles où il pouvait y avoir lieu à la déposition, dont la connaissance fut réservée au Saiut-Siége. Les canonistes ont compris juéwmoins cous ce nom plusieurs autres choses dont ils ont &it
autant de réserves en faveur du pape : Causa amnes majûres ad Sedem Âpoitolicam referuntur : porro causœ majora censentur quœstiones quœ gpectant ad articulas fidei intelligendos, ad canonicos libros discernendos» ad sensum sacrarum litterarum declarandum approbandumque, ad tfiterpretanda quœ dubia sunt, vel obscura in controversiis fidei, in jure canonico vel divine; item ad declarandum quœ ad sacramenta pertinent, videlicet ad maieriam, formam et ministrum, et alia hujtumodi annotata, in cap, Quoties, 24^ q. 1. C'est ainsi que parle Barbosa, in Tract, de Offic, etpotest, episcop, aUeg, 50, où cet auteur a ramassé, par ordre des matières, tous les différents droits personnels et particuliers au pape. (Voyez pape.)
La glose, in cap. 1, de Translations episeopi, en a fait ces quatre vers :
Restitait pa:pà, solus, deponit, et ipse Dividit ac unit, eximit atque probat, Articules Bolvit, synodum facit generalem , Transfert et mutât; appellat nullus ab iUo.
Le concile de Trente (sess. XIII, c. 6 ef 7, de Reformat,] défend de citer un évêque à comparoir personnellement, si ce n'est pour cause où il échet privation ou déposition, et de recevoir contre kd des témoins qui ne soient omni exceptùme majores : ensuite il ordonne (sess. XXIV, c. 5, de Re format ) que les caiMM criminelles contre les évoques, si elles sont assez graves pour mériter déposition ou privation, ne seront examinées et terminées que par le pape; que s'il est nécessaire de les commettre hors de la cour de Rome, ce sera au métropolitain ou aux évéques que le p£^e choisira par commission spéciaJe signée de sa main; qu'il ne leur commettra que la seule connaissance du fait et de l'instruction du procès, et qu'ils seront obligés de l'envoyer aussitôt au pape, à qui le jugement définitif est réservé. Les moindres causes criminelles des évoques seront examinées et jugées par le concile provincial ou par ceux qu'il aura députés. Minores verà criminales causœ episcoporum in eoncUio tantùm provinciali cognoscantur et terminentur, vel à deputandis per eonciliam provinciale. Voilà la disposition du concile de Trente en cette matière (1).
En France, on n'entendait conmiunément par causes majeures que les causes criminelles des évéques, et l'on y tenait pour règle que CCS causes devaient être jugées en première instance par le concile delà province ; qu'après ce premier jugement, il était permis d'appeler au pape conformément au concile de Sardique, et que le pape devait commettre le jugement de l'affaire à un nouveau concile, jusqu'à ce qu'il y ait trois sentences conformes. Mais, d'après la discipline constante de TÉglise, il faudrait recourir directement au Souverain Pontife dans les causes majeures.
(1) Fleury, Institution au droit ecclésiastique, part, ui, chap» 17.
Eh parcourant Thistoire ecclésiastique, dit d'Avrigny (1), on trouve * cent exemples qui montrent que les papes ont exercé le droit de juger eu première instance, par eux-mêmes ou pai* des cottuuisgaires, après comme avant les conciles de* Nicée et de S&rdlqud. Malgré la rareté des monuments durant les persécutions des ^ois premiers siècles, le père A. Phanacé cite dix exemples d'appel ati Saint-Siège, avant le concile de Sardique. Dès Tau 418, le pape Zoxime commit Tévéque d'Arles pour faire élire un autre évéqUO & laplacedeProcule, de Marseille, dont il voulut punir l'opiniâtreté. Ii*aanée suivante, Boniface fit travailler au procès de Maxime, évéque de Valence, qui avait refusé de paraître devatit le synode proyÎBoial, auquel les papes avaient remis la connaissance de sa cause. Cèles tin, successeur de Boniface, délégua les évêques de la province de Vienne et deNarbonne pour juger deux de leurs confrères. Il tint une autre conduite avec Daniel, évêque de la province de Vienne ; il le cita à Rome. En parcourant les siècles suivants, on y voit que saint Léon cite de la même manière T archevêque d'Arles, Hilaire, et lui ôte la dignité de métropolitain ; que le pape Hilaire interdit Tétêque de Narbonne, et nomma celui d'Arles pour informel» contre Mamert, archevêque de Vienne. On y voit une foule d'é- Yêques de tout pays qui appellent au Souverain Pontife avant d'avoir été jugés par leurs comprovinciaux. Les uns sont absous, les autres sont condamnés sans que l'Église gallicane réclame ses libertés, lie vicaire de Jésus-Christ prononce : personne ne dit en France, non plus qu'ailleurs, qii'il passe ses pouvoirs, ni que c'est une entreprise sur le droit dos évêques.
En 1632, René de Rieux, évêque de Léon, en Bretagne, fut aceusé de crime d'état, sous le ministère du cardinal de Richelieu,
Jjour avoir suivi dans les Pays-Bas la reine Marie de Médicis. L'afàire fut portée à Rome, suivant la coutume ; mais le pape Urbain VIII, roulant faire examiner la cause sur les lieux, commit, par un bref du 8 octobre de la même année , l'archevêque d'Arles et les trois éréques de Boulogne, de Saint-Flour et de Saint-Malo, pour mth truire le procès. Ceux-ci jugèrent l'évêque de Léon, le privèrent de Son évêché et le condamnèrent à de grosses aumônes. Après la mort du cardinal de Richelieu, l'évêque de Léon interjeta appel de la sentence des quatre commissaires. Le pape Innocent X nomma en conséquence sept autres commissaires, sur la demande du clergé assemblé en 1645, pour juger l'appel. Le jugement des premiers commissaires fut annulé, et Tévêque de Léon rétabli dans ses droits.
Ce ne fut qu'en 1650 que le clergé s'avisa, dans une de ses as^ semblées, de réclamer contre le droit du Souverain Pontife dans les eauêes majeures des évêques. En conséquence, le 23 de novembre de cette année, il fit signifier au nonce du pape un acte de protestation contre le bref de 1632, à ce qu'il ne puisse préjudicier aux évêques
(i) Mémoires sur l'histoire ecclésiast. y tom, it^ad annum 1682.
4c Frtmec, ni 4êre tiré à tot^êéfUêmee : et que les causée nuijeures des évéques soient jugées par le concile de la province, y appelant, s'il est besoin, des évéques voisins jusqu'au nombre compétent, et sauf Vappsl au Saint-Siège (1).
On Toit, par ce que nous disona précédemment, que les évéques voulaient établir par là un nouveau droit. Leurs prétentions mal fondées n'ont pu prévaloir.
En 1654, dit Fleurj, il y eut un autre attentat contre Timmunité des évéques. Le parlement de Paris accepta une commission du
rxkd sceau, pour faire le procès au cardinal de Retz, archevêque Paris, accusé du crime de lèse-majesté : le parlement prétendait que ce crime faisait cesser tout privilège. Le clergé s'en plûgnît, et soutint que les évéques ne devaient être jugés que par leurs confrères. La commission fut révoquée par arrêt du conseil, et le roi donna une déclaration conforme le 26 avril 1657, par laquelle il ordonna que le procès des évêqucs serait instruit et jugé par des juges ecclésiastiques, suivant les saints décrets. ^
Aujourd'hui qu'il n'existe plus d'immunité pour les évéques, s'ils se rendaient coupables de quelque crime politique, ils seraient soumis, comme de simples laïques, au jugement de la puissance séculière. S'il s'agissait de contraventions, délits ou crimes prévus par le Code pénal, ils seraient, sous ce ri^port, justiciables des tribunaux ordinaires. Si, au contraire, il s'agissait de crimes proprement Maoniques» ils ne seraient justiciables que du pape.
§ II. Causes mineures.
Les causes mineures purement personnelles qui regardent les prêtres et autres clercs, n'ont jamais été réservées au &tint-Siége. On n*y a recours que rarement, surtout en France. Cependant ce droit d* appel est incontestable. On peut consulter à cet égard la bulle de Benoît XIV, ÀdmilitantiSy de l'année 1743. {Voyez appellation.)
Mais si la cause n'était pas purement personnelle, qu'elle re-
Îardàt aussi la foi et les mœurs, alors la cause pourrait sans nul oute être déférée au Saint-Siège; il ne serait pas nécessaire en œ cas que le Souverain Pontife commit des juges sur les lieux, parce qu'un jugement de doctrine ne regarde pas seulement tel ou tel endroit, mais l'Église tout entière.
§ III. Causes matrimoniales en général.
C'est aux juges ecclésiastiques , dit le concile de Trente, qu'il appartient de connaître des causes matrimoniales : Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos , anathema sit. (Sess XXIV, can. 12.) Conformément à ce décret, Henri IV, par un édit de l'an 1606 , ordonne que les causes concernant les nut-
(1) ÈUmekes eu dergéy tom, n, pag. 854.
riaaei $oimtêt appartiennent à la comnaisianee et juridietion des juffe$ d'Eglise, L'Église a toujours été en possession de faire des règlements de discipline sur cette matière ; elle a toujours connu seule , jusqu'à ces derniers temps , des contestations qui regardaient le lien du Baci*ement, même k Tégard des souverains. Nous devons rapporter à cet égard une décision du Saint-Siège contre Topinion de quelques canonistes trop favorables aux prétentions des parlements et des publicistes de nos jours.
En 1788, l'évoque de Motola, au royaume des Deux-Siciles, se permettant de juger en appel, comme délégué du roi, une cause matrimomale jugée en première instance i la cour archiépiscopirfe de Naples, déclara nul le mariage par une sentence du 7 juillet, qu'il rendit publique au mois d'août, après Tavoir &ît approuver du roi, qui l'avait délégué.
Le 16 septembre de laméme année. Pie VI lui adressa une lettre où il le reprit avec toute l'autorité qui convient au chef de l'Église. Le pontife l'avertit d'abord qu'il lui parle comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de Notre-Seigneur le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères ; il l'engage à reconnaître l'erreur dans laquelle il est tombé misérablement . Errorem in quem es nUserè prolapsus ; et lui représente qu'il a porté une sentence indigne de ce nom, nulle pour bien des causes , n'étant au fond qu'un acte scandaleux, injurieux à la juridiction de l'Église, qu'un attentat peut-être inouï jusqu'alors : Tua itaque isthœc sententia hoc nonUne indigna prorsus est, ut pote quœ multis de causis irrita est atque inanis, et actum prœ se fert scandaU plénum , ecclesiasticœ jurisdictioni injuriosum et d nemine forsan antehac tentatum unquàm aut excogitatum.
Puis ce pape ajoute : - C'est un dogme de la foi que le mariage, qui, avant Jésufl-Christ , n'était qu'un certain contrat indissoluMe, est devenu depuis, par l'institution de Notre-Seigneur, un des sept sacrements de la loi évangélique, ainsi que le saint concile de Trente Fa défini, sous peine d'anathème, contre les hérétiques et les impies forcenés de ce siècle. De là il suit que l'Église, à qui a été confié tout ce qui regarde les sacrements, b> seule tout droit et tout pouvoir d'assigner sa forme à ce contrat, élevé à la dignité plus sublime de sacrement, et, par conséquent, de juger de la validité ou de l'invalidité des mariages : Hinc fit ad sùlam Ecclesiam cui tota de sacramentis est cura concredita, jus omne ac potestas pertineat suam adsignandi formam huic contractui ad sublimiorem sacramenti dignitatem evecto, ac proinde de matrimoniorum validitate aut invaliditate judicium ferre. Cela est si clair et si évident, que, pour obvier à la témérité de ceux qui, par écrit ou de vive voix, ont soutenu, comme flusieurs le font encore, des choses contraires au sentiment de Église catholique et à la coutume approuvée depuis le temps des apôtres, le saint concile œcuménique a cru devoir y joindre un autre canon spécial , où il déclare gônéralemoiit aaathème quiconque dira
CAUSE. 5îl
qtie les causes matritnoniales n appartiennent pas aux jnges ecclésiastiques.
•• Nous n^ignorons pas qu'il en est quelques-uns qui, accordant beaucoup trop à l'autorité des princes séculiers, et interprétant les paroles de ce canon d'une manière captieuse, cherchent à soutenir leurs prétentions en ce que les Pères de Trente, ne s'étant pas servis de cette formule, aux seuls juges ecclésiastiques, ou toutes les causes «Mtritnoniales, ont laissé aux juges laïques la puissance de connaître au moins des causes matrimoniales dans lesquelles il s*agit d^un simple fait. Mais nous savons aussi que cette petite subtilité et ces artificieuses vétilles n'ont aucun fondement ; car les paroles du canon sont tellement générales, qu'elles renferment et embrassent toutes les causes : Verba canonis ita generalia sunt, omnes ut causas comprehendant et complectantur. Quant à l'esprit on à la raison de la loi, telle en est l'étendue, qu'il ne reste lieu à aucune exception ni à aucune limitation : Spiritus verô sive ratio legis adeo latè patet, ut nullum exceptioni aut limitationi locum relinquant. Car, si ces causes appartiennent au jugement seul de l'Église, par cette unique raison que le contrat matrimonial est vraiment et proprement un des sept sacrements de la loi évangélique, comme cette raison, tirée du sacrement, est commune à toutes les causes matrimoniales, de même aussi toutes ces causes doivent regarder uniquement les juges ecclésiastiques, la raison étant la même pour toutes : Sicut hœc sacramenti ratio communie est omnibus causis matrimonialibus ita omnes km causœ spectare unicè débent ad judices ecclesiasticos , cum eadem sis ratio in omnibus. Tel est aussi le sentiment universel des canonistes, sans excepter ceux-là même que leurs écrits ne montrent que trop n'être aucunement favorables aux droits de l'Église. En effet , pour nous servir des paroles de Van-Espen, « Il est reçu d'un consente- •« ment unanime que les causes des sacrements sont purement ecclé- « sias tiques, et que, quant à la substance de ces sacrements, elle «< regarde exclusivement le juge ecclésiastique, et que le juge séou- « lier ne peut rien statuer sur leur validité ou invalidité, parce que, M de leur nature, elles sont purement spirituelles. Et certes, s'il « est question de la validité du mariage même, le seul juge ecdé- »* siastique est compétent, et lui seul en peut connaître. » (1)
Le pape n'en demeure pas là. Après avoir rappelé à l'évoque prévaricateur la doctrine de l'Église, il ajoute : «Il est temps maintenant que nous vous indiquions les peines que les canons mfligent dans ces cas. Déjà vous avez entendu le canon du concile de Trente, qui soumet à Fanathème tous ceux qui nient que les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques ; or, il est certain que ce canon comprend, non seulement ceux qui enseignent que les puissances souveraines du siècle ont le pouvoir de faire des lois sur le mariage, mais encore ceux qui autorisent cette doctrine par leurs
(1) Jus ecdesiasticumy tit* m, cap. 1, «.5, 11 et 12.
Mt GAUSB.
aoleft : ÀudUH jam eanonem Tridmtini eoncUii, quo Hli omn$$ emathêmati êubjiciuntur qui causas matrimoniales negani pert%ner$ ad Eeelé-' mam $$ ai eeeUsioêtieos judica ; quô quid&m canone c$rtum est non eos mêda eampr^hendi qui doc^t esse summarum potêstatum hujus secuU l$g4â dé nuptiiê die&re, sed eos quoque qui faetis ho€ ipsum confirmant piiquê auetoritaUmnanciscuntur à Icucâ potestate, et qui causas nulH-' t4ftis mutrimonU tanquam rtgii delegati dsfimunt. »
Enfin, pour satis&ire à TÉglise, 6ter toute occasion de scandale, etF6tirer les époux de Terreur, Pie VI prescrit à l'évéque de Motola de B^ rétracter et de révoquer publiquement comme nulle la. sentence qu'il avait portée : Ad Eêclssiœ autem satisfactionem quod pertinet , ut (HMnil seundaU tdlaiur eccasio, utque conjugss ab $rrorê rêtrahmntur, ilM nêêtsêû êst, u$ publiée ac palam^ sivs edicto, sive aiio modo y ét^ Hlar^s irritam inasumque smtentiam tuam.
§ IV. Causes matrimoniales des princes,
TouiM les eoiuseê relatives à la validité ou à la dissolution du mariante des princes, comme le prouve un usage constant, ont été déférées aux Souverains Pontifes. On devait craindre effectivement que les évéques ou leurs officialités n* eussent pas, dans de telles circonstances, toute la liberté et toute Tindépendance convenable. En Toici quelques exemples. Lorsque Louis XII demanda la dissektlion du mariage qu'il avait contracté avec Jeanne de France, la êuuH ayant été portée au Souverain Pontife, on désigna troiâ évoques auxquels on adjoignit trois assesseurs de second ordre, lesquels prononôèrent en 1498 la imllité du mariage. Le siècle suivant, quand il fut question du mariage d'Henri IV avec Marguerite de Valois, le pape commit des juges qui, en 1599, déclarèrent que le mariage était invalide. Nous pourrions en citer d'autres exemples tirés de Thistoire de France et de celle des nations voisines : on peut les voir dans Fevret, auteur peu suspect aux gallicans (1) : « L'Église gallicane , ajoute-t-il , a toujours gardé cet usage de
• traiter les causes du mariage pardevant des juges commis par Sa « Sainteté inpartibus, s'il s'agissait du mariage des grands. »
En 1810, sept évéques furent appelés à prononcer sur le mariage de Fempereur Napoléon avec Joséphine Tascher. Ces prélats décorèrent que. vu les circonstances, le tribunal de Tofficial n'était pas kieompétent. En conséquence ce tribunal porta une sentence qui, quoiqu'irréguliére, puisque le Souverain Pontife n'était pas libre, reconnaît qu'il a toujours appartenu au chef de l'Église de prononcer dans ces cas extraordinaires. Cette sentence que nous croyons inutile de rapporter ici en entier contenait les mots suivants : ** Nous,
• P. Boislèves, officiai diocésain. . . savoir faisons que, vu l'acte por- « «tant déclaration d'un mariage célébré entre. . . et demande en nul-
{i) De rtibus, l. V, chap, 5.