‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 257 sur 282 · CELEBRET · texte numérisé non relu

CELEBRET

Le celebret est une lettre qu'un évêque donne à un prêtre pour qu'il puisse célébrer la sainte messe dans un diocèse étranger.

On ne doit ordinairement admettre aucun prêtre étranger à la célébration des saints mystères, sans qu'il n'exhibe un celebret revêtu du seing et du sceau de l'évêque du diocèse auquel il appartient. C'est le sceau bien plus que la signature qui constitue l'autbenticité d'une pièce, parce qu'on peut facilement contrefaire Tune, mais non l'autre. On devra donc repousser comme n'étant pas en bonne forme tout celebret auquel n'a pas été apposé le sceau de l'évêché.

Il ne serait pas prudent d'admettre un ecclésiastique étranger à dire la messe, s'il ne présentait qu'un celebret ancien, parce qu'il aurait pu encourir des censures depuis qu'on le lui a accordé. On doit encore communément exiger de la part de tout prêtre étranger, qui n'est pas suffisamment connu, qu'il fiasse viser son celebret par l'évêque du diocèse où il doit séjourner.

On nous a souvent demandé si un évêque ou un curé était en droit de défendre la célébration des saints mystères à un prêtre étranger qui aurait de son propre évêque un celebret en règle. Nous n'avons pas hésité à répondre qu'une telle défense serait un acte arbitraire et injuste, et que ce serait un empiétement de juridiction. Car un prêtre, quand il peut prouver qu'il est en communion avec son propre évêque, qu'il a de lui la permission de s'absenter pour un temps plus ou moins Ions, qu il n'est frappé d'aucune censure ecclésiastique, a un droit inhérent à son caractère de dire chaque jour la sainte messe partout où il se trouve , tant qu'il s'en montre digne pax Ift régularité de sa conduite et Torthodoxie de sa foi Si

m GÉUBAT.

un évè^fM défendait de célébrer à un prêtre étrM|«er ^i semé M règle pour le faire, il prononcerait par le fait même ime egpèa^ d'interdit et de censure ; or, d'après les saints canons, il ne pettt en porter contre des personnes d'un autre diocèse, si ce n'est pow raison d'un crime commis dans le sien. (C. lÀe$$ ratiom, iê Fmr^ competenti.)

Une lettre de prêtrise ne peut tenir lieu de eelebret, et elle ne sera jamais un titre suffisant pour autoriser un prêtre à dire la messe dans un diocèse étranger. (Voyez messe, §'VII.)

CÉLIBAT

Le célibat est l'état d'un homme qui yit hors du mariage, $n4é çœlebs, vulgà cmlibatus.

Deux sortes de chrétiens sont obligés au célibat : les eeclésiastî* ques constitués dans les ordres sacrés, et les religieux ; ceuxHli y sont obligés par un vœu particulier, indépendamment d$^ ordre». (Voyez VŒU.) Les ecclésiastiques, évoques, prêtres, diacres et sousdiacres, y sont obligés par une loi généralement reçue dans toute l'Église latine.

Cette loi, invariablement suiTie en Occident par les érêques, les prêtres et les diacres, ne l'a pas toujours été pour les 6ons-di4cre«. Le père Thomassin (1) remarque que, du temps de saint Grégoirele-^^and, l'usage d'obliger les sous-diacres au célibui n'était mi encore universel. Ce saint pape (liv. P'', ép. 42; Hv. IIIj ép.94) ne trouva pas bon que son prédécesseur eût obligé les sons-diaores de Sicile de se séparer de leurs fbmmes, puisqu'on ne les y avait pat obligés au temps de leur ordination : IncompePem viéetur, ut ftrf mum contimntim non intenit, luguê cagtitatêm enté pronddt comp^Ûa^ tur à suâ uœore separari. Il prescrivit donc aux évoques de ne |rflis ordonner des sous^iacres sans leur faire promettre la continence , et de ne point donner le diaconat aux anciens «^us-diacres sans lei avoir éprouvés lon^mps. En conséquence, les sous-diaeres promi* rent à leur ordination d'être chastes, et la loi dn cMibmt leur devinl commune. (C. 1 , 5, dist, 16; c. % de Cteric. côf^mg.)

Quant aux autres clercs, le mariage tie leur a jamais été défendn, qncnqne l'Église ait toujours désiré que tous ceux qui sont employés aux fonctions ecclésimsttqnes fassent dans un état pur et exempt de tonte incontinence. Mais comme l'état du mariage aliène nécessm-^ rement le cœur de tout antre objet pour l'attacher à sa fimille, le pape Alexandre III déclara le mariage incompatible, sinon avec les ordres mineurs^^ dn moins avec les oéné^ces, dont les revenus ne sont pas £ftits pour élever des enfants dans le siècle. Ce pape rendit sa constitution à ce cmjet dans un temps oA l'abus dn 4iHbùi était

{A) DMplinedêfÊffUse, part, ii, tiv. i^chap. «8; Pleury, HiH, eedés. Ih, cxxn, #, 7i. Dtêiomt m, a. If; Du)»emi,l>ito empan^éy Nv. m, c^. i ét%

CÉLIBAT

presque général parmi les ecclésiastiques, ce qui en l^endail Texéctttion non seulement difficile, mais dangereuse. Enroici lapreure dans ses propres termes : De elerieU inferionm ordinum, qui in oonjugio conêtUuti^ diu eeclesiasiica bénéficia, ex eonce$$%one prœdecetê&rum noêtrorum hubuerunt, à quibus me magno discrimine ae effu^ sione êonguinis non fosenni privari; id d^ximus respondendnm, pro^ videos mttenUùs ne deineeps ^erieus eof^gatns, ad eeelesiastiea bene/l* da, vel sacTos ardines, tel administrationes ecclesiasHeas admittatur.

Le pape Innocent III confirma ce décret, et en donna pour raison que les fonds des bénéfices se dissipaient entre les mains de ceux qui ont fiamille, prcssertim eùm rerum eeelesiastiearum st^stantia fer taies soleat deperire. {Décret., Iw, HI, c. 2, 3, 6; de Chric, cof^ug., c. 1,3.)

Ce môme pape, après avoir décidé qu*on ne peut contraindre un clerc marié de porter la tonsure, décide aussi que ce clerc marié ne peut jouir du privilège clérical m rébus suis, {Cap. 7, 9 et 10, de Cterie. eonjugat.) Bonitace VIII, conformément à la constitution du pape Innocent III , iit à ce sujet une distinction que le concile de Trente a confirmée : Si dericus conjugatus fèrat heibitum et t&nsurttm, clerieali privUegio gamdet, alias non. [Rub. in c. \. de Clerie. conj., in6o,) ijb même concile dit ailleurs que s'il ne se trouve pas sur le lieu des clercs dans le cétHat pour faire les fonctions des quatre ordres mineurs, on en pourra mettre en leur place des mariés, qui soient de bonne vie, capables de rendre service, pourvu qu'ils ne soient point bigames, et qu'ils aient la tonsure et portent Thabit cdérical dans l'église.

Sur ceà dispositions du concile de Trente, le père Thottiassin (1) observe que l'Église a rétabli les nriviléges des clercs mariés dèi que l'abus du célibat n'a plus été si grand, et qu*il n'a plus fallu le punir par une incompatioilité absolue entre les bénéfices et l'état du mariage. Cet abus, au reste , ne tendait à rien moins autrefois qu'à ren(&e le mariage permis aux prêtres mêmes ; ceux de Suède se vantaient , continue le même auteur, d'avoir obtenu du Baint** Siège la permission de se marier. Innocent HI, consulté par un a^Mevêque de ce royaume, ne voulut rien résoudre sans avoir vu ee prétendu privilège ; il fallut que le concile de Schening, en 1246, enjoignit aux prêtres de quitter leurs femmes. En Angleterre, le désordre était encore plus grand ; le concile de Vinchester, tenÉ sous Lanâranc, laissa les prêtres mariés avec leurs femmes ; il leur défendit seulement de se marier à l'avenir. On peut prendre une idée de ces désordres, ainsi que des lois rigoureuses que l'Église j a toujours opposées, dans l'ouvrage de Thomassin que nous venons de citer. {Voyez coNcti^, a^apètes.) Nous nous bornerons à dire iol sur cette matière que le ciUbat a toujours été regardé dans l'Églis* k^tioe comme essentiel à l'état des ecclésiastiques constitués oani

(1) Diseifiêm de rj^^* JMrf. nr, Ue. i, àhap. iett.

59» CÉLIBAT

les ordj^s saerés, aiûsi que nous Tavons déjà remarqué. ( DUtind. 21 y catis. 27, q 1; totum tit. extr, QiU clerie. veL voventes ma^rim. contrahunt. ] Le coucile de Trente rejeta les propositions qui tendaient à enfreindre un usage si ancien et si édifiaint, eau. 9. Le canon suivant porte : » Si quelqu'un dit que Tétat du mariage doit être préféré à Tétat de virginité ou du célibat, et que ce n'est pas quelque chose de meilleur et de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le cdibat, que de se marier, qu'il soit anathème. *• Les ordres sacrés forment donc incontestablement un empédbement dirimant de mariage. (Foyas empêchement.)

Les anciens canons ordonnaient la déposition des clercs qui se mariaient dans les ordres ; plusieurs conciles, comme le huitième de ïolède, imposaient de plus la prison au clerc et à sa femme (1). Par le canon Deeernimus, 28, dût. 2, ils sont seulement privés de Toffice et du bénéfice. Enfin Alexandre III les oblige dans sa décrétale, Si qui clerie, de Clerie. conjug. , de renvoyer leurs femmes, les soumet à la pénitence et ordonne contre eux la suspense et F excommunication : Si qui clericorum infrà subdiaconatwm acceperint uxores, ipses adrelit^quenda bénéficia et retinendas uxores dietrictione eecleHasticd compet" latis; sed si in subdiaconatu et aliis superioribue ordinibus uxores accepis^e noscuntur, eos uxores dimittere et pcmitentiam agere de commisso, per suspensionis et excommunicationis sententiam compellere procuretis. Le même pape décida que le clerc ainsi puni pouvait rentrer dans Texercice de ses fonctions, si après avoir fait sa pénitence Tévèque le lui permettait. [Cap. A, eod.)

Un bénéficier qui se marie perd donc ses bénéfices, et le collateur peut les conférer à d'autres. (C. Diversis, de Clerie. conjug.) Un concile de Londres, tenu l'an 1237, canon 15, déclare les bénéfices des clercs mariés vacants de droit : Si repertum fuerit clericos contraxisse vuitrimonium, ab ecclesiasticis beneficiis, quibus eos ipso jure decemnmu fore privatos, removeantur omnino. Cette vacance de droit n'est pas bien expressément ordonnée par les décré taies, mais elle n'est plus contestée depuis le décret du concile de Trente.

Il arrive quelquefois que le pape dispense un clerc qui n'est encore que sous-diacre, de ses engagements, pour pouvoir contracter mariage, mais il faut pour cela que la dispense allègue qu'il a été forcé de i*eceyoir les ordres, ou que son mariage intéresse la tranquillité d'un État, comme ceux des princes. (Foycz vœu, § IV.)

Reste à dire un mot de la discipline de l'Église grecque touchant le célibat des clercs. Le canon 5 des apodes défend aux prêtres é^ aux diacres de se séparer de leurs femmes : Episcopus, presbyter oui diaconus uxorem suam prœtextu religionis non abjicito, si a6f teti, s&-

Jregatur à communione; si persévérât, deponatur. Sur cette autorité, ss grecs ont toujours cru que si le mariage n'est pas permis aux prêtres après leur ordination , il ne leur est pas défendu d'user de

(1) Thomassin, Discipline de Viglise^ part, iv, liv. i, chaipit, S8, »• 4,

CÉL164T. t»

oelot qu'ils ont contracté ayant. Cependant» depuis que le oonefle de Nicée, ean, 3, s*était déclaré contre Tayis dePaphnuoe, cet illask« BoUtaire, qui, après aToir passé près de quatre-vingts ans dans le eélibat, opinait pour le mariage des olercs; depuis, disons-nous, que ce saint concile ayait défendu aux clercs et aux prêtres jinqu'à Tusage des fenunes sous-introduites ou sœurs adoptiyes(iH>yM;AOAFÈT!B8), les Grecs n'étaient pas bien décidés sur cette matière ; oe ne fat que dans leur fameux concile in TruUe, appelé par les Latins le septième concile général {voyez cokstantinople), qu'ils firent à cet égard un canon dont ils ne se sont plus écartés. Ce canon, qui est le dousième, permet le mariage avant l'ordination des prêtres, des diacres et des sous-diacres ; mais après l'ordination il ne le permet qu'aux cbank*es et aux lecteurs. Quant aux évéques , on peut les élever à l'épiscopat, dans l'état du mariage, mais dès lors ils sont obligés de se séparer de leurs femmes, qui se retirent dans un couvent, ou sont élevées selon leur mérite au rang de diaconesses. Cette dernière disposition touchant les évoques est contraire au canon cité des apôtres : Balsamon en donne pour raison que les évoques du concile n'ont pas eu dessein de détruire le canon apostolique, mais seulement de porter la police de l'Église et la pureté des ministres de l'autel & un plus haut degré de perfection que n'avaient pu faire les apêtres, lesquels avaient été obligés, en formant l'Église, d'user de beaucoup de cotndescendance.

Le père Thomassin |1) dit que le concile tu TruUo se porta à un ^rand excès, quand il mvectiva contre la nécessité que l'Élise latine impose aux prêtres et aux diacres de s'abstenir de la compagnie des femmes (]pi'ils avaient épousées avant leur ordination. Mais c'est l'ordinaire, coptinue-t-il, les faibles ont beaucoup de peine à souflHr la vertu des forts, et les forts ne font jamais mieux rârattre la grandeur de leur Ame qu'en souffrant et épargnant la faibksse des autres; l'EIg^e souffrait avec patience et avec charité l'inocmtinence des Grecs, et les Grecs ne pouvaient souffrir l'exacte pureté des Latins.

«« Le eélibat des ecclésiastiques, dit avec juste raison Bergier (2). procure à l'Église et à la religion chrétienne un avantage très réel,

3ui est d'avoir des ministres uniquement livrés aux fonctions saintes e leur état et aux devoirs de diarité, des ministres aussi libres que les apôtres, toujours prêts à porter comme eux la lumière de l'Évangile aux extrémités du monde. Les hommes enraffés dans l'état du mariage ne se consacrent point à servir les mwides, à secourir les pauvres, à élever et à instruire les enfants, etc. Il en est de même des femmes ; cette gloire est réservée aux célibataires de l'Église catholique. »

Quant au privilège dérical accordé aux clercs mariés, par le pape BonifEice Y lil et le concile de Trente , on ne le connatt pas en Franoe^

(I) Disdptitiê de Vifflitê, part, it, Uû. r, ch. 28, n. 19; part, m, \k>. i, ch. tl. (S) hMiomahrê de thMogie, art, céubat.

9» GtaJBAT.

\M ékatùne êBmreiHymir à$mê ee rojaone des prhnlége» des eedé- HMtiq[ueB dam VéiM en mstriage.

, Les oidres saerév faorment panni aouui, eonome par tonte VEf^a* latine^ «d empéohemrat dirma&t de mariage, méwe dnk. So«s ee dernier rappevi, les jugements des tribaaattx n'ont ]pas toujours éli VfiaBÎmes, phudetirs an^tés, que bobs croyons iastile de rapparier iet^ ont £Einrorisé le m«riaffe des prêtres. Mais aetaeUMBeni 1» juriez pr«ideitee paratt ihréroottbleiiie&t fixée en sens oonteaîre. Voici lea fflridetpales ééoisiam interrennes sur ee peint. On les tronre ta «J9* tê$è$a dans notre dmrê de dreit cMl $eeléiiaêHqu€,

Une lette mmistérielle, dn 12 janyier 1806, étabUt une prohibi^ tîon générale a« n»riage des prêtres ; nne seconde lettre, dn 30 jaayier 1807, restreint la prohibition aux prêtres qui ont toujonrs oontinné où qui ont repris les fonctions de leur ministère.

Arrêt de la cour royale de Paris, du 18 mai 1818, qui pt^onooaee^ sur la demande des parents collatéraux, la nuUité d*un mariage oon^ traeté par un prêtre, bien que ce prêtre n*eùt pas contiaué, ni repris ses fonctions depuis le concordat.

Jugement du tribunal de Saint-OiTors(Ardennes) , du dO mai 1899» défendâiit de procéder au mariage d'un prêtre.

Dalis l'affaire Dumenteil, jugement du tribunal de Pans, du 10 juin 1828, et arrêt de la cour royale de Paris, du 37 décemiare 1838«

Enfin, depuis la Charte de 1830, qui ne reconnaît plus de religion de l'État, il a de nbureau été jugé sur une honrelle instanee introduite par le prêtre Dnmonteil, par la cour royale de Paris, le 14 jan« TÎer 1832, et par la cour de cassation, le 21 férrier 1888, qu'aujour^ d'hni, comme autrefois ^ tout indiridu promu aux ordres sa<^s, ne pOUTait, même en y renonçant, être admis à contracter mariage; qiie les officiers de Tétat ciyil detaîent refuser des mariages semblables ; que ni le Code ciril^ ni la Charte ueuvelle n'avaient apporté i cet égûrd aucune modification au droit préexistant. ( Koyes emfê^ ÇHBitfENt.) Il en est de même depuis la Constitution de 1848, qui» comme les Autres constitutions de 1614 et de 1830, ffarantit protection au ealte catholique. Or> n*eët-il pas bien éridenl que cette pro« teetion ne serait qu'une amëre dérision si l'autorité civile, malgré les lois formelles et fondamentales de l'Église catholique en matière de discipline, permettait le mariage aux prêtres, même à ceux qû auraient abandonné leurs fonctions) Le clergé finançais est ineontes^ talleteent admirable par ses vertus. Mais qui ne sait que dans ee corps si vénérable à tous égahls, il ne se trouve quelques membree ftdbles et lA<^es qui bubUent les engagements sacrés qu'ils ont contractes avec connaissance de cause au pied des saints autels, lien seulement en présence de Dieu qu'ils ont prie peuir leur unique AArt^ev mats encore de la société tout entière^ et Notamment de la société catholique avec laquelle ils se sont liés par des vœux solennels et irrévocables! Quelle influence funeste ne pourraient-ils pas exercer siir des cœurs jeunes et inexpérimentés, si la loi civile pro-

CËLLERIBR , CELLERIERE. m

mettait sa sanction à des unions coupables, illégitimes et sacrilèges! Évidemment la juste susceptibilité de beaucoup de familles catholi- -ques, À qui la loi promet aussi proteetitrti, e« serait justement «Barmée. La Cour de cassation et la Consliituante Wrt 'dofflc y;o<iV€tti«Mèméat interprété là loi, conforme en cek 4 «ropiiriote (publique, 'en déclarant que, d'après le concordat, les anciens caiïOHs qui prescrivent le célibat à tous ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés 8<mt encore en vigueur parmi nous, et qu'ils continuent d'être un empêchement dirimant au mariage.

A "^s raisons ^ 'convenance puisées dans la loi ciVile, et aux caiMra que nous aVons dtés en faveur du célibat ecclésiastique, nous tq^mtefrtmn ces soletoelles paroles que Grégoire XVI adressait aux ^véq*e» dans son encyclique du 15 août 1832. et par lesquelles îl iétrit les tentatives honteuses faites contre le célibat ecclésiastique.

fc Nous voukms ici, dit ce Pontife, de glorieuse mémoire, exciter totrè «61e pottt» §a religion contre cette ligue honteuse à l'égard Ai cWîèaf "ecclésiastique, ligue que vous savex s'agiter et s'étendre de fi^àn en plus ; quelques ecclésiastiques même joignant pour cela leurs eifftw^ts à ceux des philosophes corrompus de notre siècle, oubliant leur «a«tictète et leurs devoirs, et se laissant entraîner par l'appât des vohiptés jusqu'à ce point de licence qu'ils ont osé en quelques lieux adt'e^er aux princes des prières publiques t^éitérées pour anéantir cette saîYite discipline. Mais il nous est pénible de vous entretelfiir longtemps de ces honteuses tentatives, et nous nous confions phitôt su<* Yôiie ^religion pour vous charger de conserver, dé ▼feng»^, de défendre de toutes vos forces, suivant les règles des canons, tine loi m îttportante, et sur laquelle les traits des libertins sont éîrijgés de toutes parts. »•

Page 1